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Accord sur la qualité de l’air

Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la Qualité de l'air
  • Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, ci-après dénommés "les Parties",
  • Convaincus que la pollution atmosphérique transfrontière peut causer des dommages importants à des ressources naturelles vitales pour l'environnement, la culture et l'économie, ainsi qu'à la santé humaine dans les deux pays.
  • Désirant que les émissions de polluants atmosphériques provenant de sources situées dans leurs pays ne causent pas de pollution transfrontière importante;
  • Convaincus que la pollution atmosphérique transfrontière peut être réduite efficacement par des efforts de coopération ou de coordination pour contrôler les émissions de polluants atmosphériques dans les deux pays;
  • Rappelant les efforts qu'ils ont faits pour contrôler la pollution atmosphérique, et l'amélioration de la qualité de l'air qui en a résulté dans les deux pays;
  • Ayant l'intention d'examiner au sein d'autres instances les problèmes atmosphériques d'ordre planétaire, tel le changement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone de la stratosphère;

Réaffirmant leur appui au principe 21 de la Déclaration de Stockholm selon lequel, "conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur jurisdiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune jurisdiction nationale";

Prenant note de leur tradition de coopération dans le domaine de l'environnement, comme en témoigne le Traité des eaux limitrophes de 1909, l'arbitrage de la fonderie de Trail de 1941, l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs de 1978, tel que modifié, le Mémorandum déclaratif d'intention concernant la pollution atmosphérique transfrontière de 1980, le Rapport conjoint des envoyés spéciaux sur les pluies acides de 1986, de même que la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 de la Commission économique pour l'Europe;

Convaincus qu'un environnement sain est essentiel au bien-être des générations actuelles et futures tant au Canada et aux États-Unis qu'à l'échelle de la planète;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I

Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. L'expression "pollution atmosphérique" désigne l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l'homme, à endommager les resources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement, l'expression "polluants atmosphériques" étant entendue dans le même sens;
  2. L'expression "pollution atmosphérique transfrontière" désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone relevant de la jurisdiction nationale d'une des Parties et qui exerce des effets dommageables autres que des effets d'ordre planétaire, dans une zone relevant de la jurisdiction de l'autre Partie;
  3. L'expression "Traité des eaux limitrophes" désigne le Traité relafit aux eaux limitrophes et aux questions qui se présentent le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, signé à Washington le 11 janvier 1909;
  4. L'expression "Commission mixte internationale" désigne la Commission mixte internationale établie par le Traité des eaux limitrophes.

Article II

Les Parties ont pour but d'établir par le présent Accord un instrument pratique et efficace pour chercher à résoudre les sujets de préoccupations communs en ce qui a trait à la pollution atmosphérique transfrontière.

Article III

Objectif général de qualité de l'air

  1. L'objectif général des Parties est de contrôler la pollution atmosphérique transfrontière entre les deux pays.
  2. À cette fin, les Parties:
    1. conformément à l'article IV, établissent des objectifs afin de limiter ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques et adoptent les programmes et autres mesures nécessaires à la réalisation de ces objectifs;
    2. conformément à l'article V, effectuent des évaluations environnementales, notifient l'autre Partie au préalable et, s'il y a lieu, adoptent des mesures d'atténuation;
    3. réalisent en coopération ou de façon coordonnée des activités scientifiques et techniques, ainsi que des études économiques, conformément à l'article VI, et échangent des renseignements, conformément à l'article VII;
    4. établissent un cadre institutionnel, conformément aux articles VIII et IX; et
    5. examinent et évaluent les progrès accomplis, se consultent, cherchent à résoudre les sujets qui les préoccupent et règlent les différends, conformément aux articles X, XI, XII et XIII.

Article IV

Objectifs spécifiques de qualité de l'air

  1. Chacune des Parties établit des objectifs spécifiques, qu'elle s'engage à atteindre, pour limiter ou réduire les émissions des polluants atmosphériques auxquels les Parties conviennent de s'attaquer. Ces objectifs spéficiques sont énoncés dans des annexes au présent Accord.
  2. Les objectifs spécifiques de chaque Partie pour la limitation ou la réduction des émissions d'anhydride sulfureux et d'oxydes d'azote, propres à réduire les flux transfrontières de ces précurseurs de dépôts acides, sont énoncés à l'Annexe 1. Les objectifs spécifiques concenant les autres polluants atmosphériques auxquels les Parties conviennent de s'attaquer devraient tenir compte, s'il y a lieu, des activités réalisées en vertu de l'article VI.
  3. Chacune des Parties adopte les programmes et autres mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs spécifiques énoncés dans les annexes.
  4. Lorsqu'une Partie a des préoccupations quant aux programmes ou autres mesures de l'autre Partie visés au paragraphe 3, elle peut demander des consultations conformément à l'article XI.

Article V

Évaluation, notification et mesures d'atténuation

  1. Chaque Partie évalue, s'il y a lieu et selon que l'exigent ses lois, règlements et politiques, les actes, activités et projets proposés dans la zone relevant de sa jurisdiction, et qui, s'ils étaient réalisés, causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante; cette évaluation comprend notamment l'examen de mesures d'atténuation appropriées.
  2. Chaque Partie notifie à l'autre Partie les actes, activités et projets proposés devant faire l'objet d'une évaluation en vertu du paragraphe 1, le plus tôt possible avant qu'une décision à leur sujet ne soit prise, et engage des consultations avec l'autre Partie, si celle-ci en fait la demande, conformément à l'article XI.
  3. En outre, chaque Partie engage des consultations avec l'autre Partie, conformément à l'article XI, si celle-ci en fait la demande, au sujet d'actes, d'activités ou de projets en cours qui peuvent causer une pollution atmosphérique transfrontière importante, de même qu'au sujet de modifications à ses lois, règlements ou politiques qui, si elles étaient apportées, auraient probablement des répercussions importantes sur la pollution atmosphérique transfrontière.
  4. Les consultations engagées conformément aux paragraphes 2 et 3 au sujet d'actes, d'activités ou de projets qui peuvent causer ou qui causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante comprennent l'examen des mesures d'atténuation qu'il conviendrait d'appliquer.
  5. Chaque Partie prend, s'il y a lieu, des mesures pour éviter ou atténuer les risques que comportent les actes, activités ou projets en cours ou proposés qui peuvent causer ou qui causeraient probablement une pollution atmosphérique transfrontière importante.
  6. Lorsqu'une des Parties prend conscience d'un problème de pollution de l'air affectant les deux Parties et exigeant une intervention immédiate, elle le notifie é l'autre Partie et engage des consultations avec cette dernière sans délai.

Article VI

Activités scientifiques et techniques et études économiques

  1. Les Parties réalisent des activités scientifiques et techniques ainsi que des études économiques, conformément à l'Annexe 2, en vue d'accroître leurs connaissances sur les problèmes de pollution atmosphérique transfrontière et d'améliorer leur capacité de contrôler cette pollution.
  2. Pour la mise en oeuvre du présent article, les Parties peuvent demander conseil à la Commission mixte internationale au sujet de la réalisation d'activités de surveillance.

Article VII

Échange de renseignement

  1. Les Parties conviennent d'échanger régulièrement, par l'intermédiaire du Comité de la qualité de l'air établi en vertu de l'article VIII, des renseignements sur:
    1. les activités de surveillance;
    2. les émissions;
    3. les techniques, mesures et mécanismes de contrôle des émissions;
    4. les phénomènes atmosphériques; et
    5. les effets des polluants atmosphériques,

comme prévu à l'Annexe 2.

  1. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, le Comité de la qualité de l'air et la Commission mixte internationale ne doivent pas communiquer, sans le consentement de leur propriétaire, les renseignements qui leur ont été désignés comme étant couverts par des droits exclusifs en vertu de la législation du territoire où ces renseignements ont été obtenus.

Article VIII

Le Comité de la qualité de l'air

  1. Les Parties conviennent d'établir et de maintenir un comité bilatéral de la qualité de l'air chargé d'aider à la mise en oeuvre du présent Accord. Ce comité doit être constitué d'un nombre égal de représentants de chaque Partie. Il peut former des sous-comités au besoin.
  2. Le Comité est chargé notamment des fonctions suivantes:
    1. examiner les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du présent Accord, y compris dans la réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques;
    2. rédiger et présenter aux Parties un rapport d'étape au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Accord et au moins tous les deux ans par la suite;
    3. communiquer tous les rapports d'étape à la Commission mixte internationale pour qu'elle y donne suite conformément à l'article IX du présent Accord; et
    4. rendre publics tous les rapports d'étape après leur présentation aux Parties.
  3. Le Comité se réunit au moins une fois par année et tient des réunions supplémentaires à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Article IX

Responsabilités de la Commission mixte internationale

  1. À seule fin d'aider les Parties dans la mise en oeuvre du présent Accord, la Commission mixte internationale est chargée, conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes, des responsabilités suivantes:
    1. solliciter des commentaires, y compris dans le cadre d'audiences publiques s'il y a lieu, sur chacun des rapports d'étape rédigés par le Comité de la qualité de l'air en vertu de l'article VIII;
    2. soumettre aux Parties une synthèse des opinions présentées en vertu de l'alinéa a), ainsi qu'un compte rendu de ces opinions si l'une des Parties le demande; et
    3. rendre publique la synthèse de ces opinions après sa présentation aux Parties.
  2. En outre, les Parties envisagent de consulter conjointement la Commission mixte internationale, s'il y a lieu, pour la mise en oeuvre efficace du présent Accord.

Article X

Examen et évaluation

  1. Après réception de chaque rapport d'étape du Comité de la qualité de l'air, conformément à l'article VIII, ainsi que des opinions présentées à la Commission mixte internationale, conformément à l'article IX, les Parties se consultent au sujet du contenu du rapport et des recommandations pouvant l'accompagner.
  2. Les Parties procèdent à un examen détaillé et à une évaluation du présent Accord, et de sa mise en oeuvre, au cours de la cinquième année suivant son entrée en vigueur et tous les cinq ans par la suite, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
  3. Après les consultations mentionnées au paragraphe 1 ainsi que l'examen et l'évaluation mentionnés au paragraphe 2, les Parties envisagent toute mesure approrpriée, y compris:
    1. la modification du présent Accord;
    2. la modification de politiques, de programmes ou de mesures en vigueur.

Article XI

Consultations

Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre, sur toute question entrant dans le cadre du présent Accord. Les consultations commencent le plus tôt possible, mais en aucun cas plus de trente jours après la réception de la demande de consultation, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Article XII

Renvois

Exception faite des cas visés à l'article XIII, lorsque les consultations effectuées conformément à l'article XI ne permettent pas de régler un problème concernant un acte, une activité ou un projet proposé ou en cours qui causerait probablement ou qui cause une pollution atmosphérique transfrontière importante, les Parties soumettent cette question à une tierce partie appropriée conformément au mandat dont elles ont convenu.

Article XIII

Règlement des différends

  1. Lorsque les consultations effectuées conformément à l'article XI ne permettent pas de régler un différend au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties recherchent une solution par voie de négociations.Celles-ci commencent le plus tôt possible, mais en aucun cas plus dequatre-vingt-dix jours après la réception de la demande de négociations, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
  2. Si les Parties ne peuvent parvenir à une solution négociée, elle envisagent de soumettre le différend à la Commission mixte internationale conformément à l'article IX ou à l'article X du Traité des eaux limitrophes. Si les Parties décident de ne retenir aucune de ces options, le différend est soumis, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, à un autre mode convenu de règlement.

Article XIV

Mise en oeuvre

  1. Les obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent Accord sont assujetties à l'affectation des fonds nécessaires, conformément aux procédures constitutionnelles respectives des Parties.
  2. Les Parties s'efforcent:
    1. d'obtenir les fond nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord;
    2. de faire adopter toutes mesures législatives supplémentaires que peut nécessiter la mise en oeuvre du présent Accord;
    3. de s'assurer la coopération des gouvernements des Provinces et des États qui peut être nécessaire pour la mise en oeuvre du présent Accord.
  3. Pour la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties consultent, lorsqu'il y a lieu, les gouvernements des Provinces ou des États, les organisations intéressées et le public.

Article XV

Obligations et droits existants

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme pouvant restreindre les droits et obligations des Parties en vertu d'autres accords internationaux entre elles, y compris le Traité des eaux limitrophes et l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs, tel que modifié.

Article XVI

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

  1. Le présent Accord, y compris ses Annexes 1 et 2, entre en vigueur au moment de sa signature par les Parties.
  2. Le présent Accord peut être modifié en tout temps par accord écrit entre les Parties.
  3. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord sur préavis écrit d'un an à l'autre Partie, ce qui entraîne la dénonciation de ses annexes.
  4. Les annexes font partie intégrante du présent Accord, sauf que, lorsqu'une annexe comprend des dispositions à cet effet, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer cette annexe conformément aux dispositions de celle-ci.