Règles de procédure de la commission mixte international
PARTIE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DÉFINITIONS
1. (1) Dans les présentes règles, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes, le singulier s’entend également du pluriel et inversement, sauf si le contexte s’y oppose, et les définitions qui suivent s’appliquent :
(2) « demande » Demande d’approbation de « l’usage, l’obstruction ou le détournement » des eaux en application du Traité sur les eaux limitrophes.
(3) « demandeur » Le gouvernement ou la personne au nom de qui une demande est présentée à la Commission conformément à l’article 12 des règles.
(4) « Section canadienne » La section qui réunit les commissaires nommés par Sa Majesté sur recommandation du gouverneur en conseil du Canada.
(5) « copie électronique » Document mis en mémoire ou transféré sur tout support par un système informatique ou dispositif semblable et qui peut être lu par un tel système ou dispositif.
(6) « gouvernement » Le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États Unis d’Amérique.
(7) « assemblée » Réunion officielle des commissaires qui peut se tenir par audio- ou vidéoconférence à la discrétion de la Commission.
(8) « personne » Une province, un État, un ministère ou un organisme d’une province ou d’un État, une municipalité, un particulier, une société, une compagnie ou une association, à l’exclusion du gouvernement du Canada et du gouvernement des États Unis d’Amérique.
(9) « serment » Y est assimilée la déclaration solennelle.
(10) « renvoi » ou « référé » Le document par lequel une question ou un différend est soumis à la Commission en vertu de l’article IX du Traité.
(11) « Traité » Le traité conclu entre les États Unis d’Amérique et Sa Majesté britannique le 11 janvier 1909.
(12) « Section américaine » La section qui réunit les commissaires nommés par le président des États-Unis.
PRÉSIDENTS
2. (1) Les commissaires de la Section américaine de la Commission nomment un président, appelé président de la Section américaine de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues aux États Unis et fait fonction de président de la Commission à l’égard de tout ce que celui-ci est appelé à faire aux États Unis.
(2) Les commissaires de la Section canadienne de la Commission nomment un président, appelé président de la Section canadienne de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues au Canada et fait fonction de président de la Commission à l’égard de tout ce que celui-ci est appelé à faire au Canada.
(3) En cas d’empêchement du président d’une section, ses fonctions sont exercées par le commissaire de cette section dont la nomination est la plus ancienne.
BUREAUX PERMANENTS
3. Il y a des bureaux permanents de la Commission à Washington, dans le district de Columbia, et à Ottawa, dans la province d’Ontario, et, selon les directives données par la majorité des commissaires de leur section respective, les secrétaires des sections américaine et canadienne assument la responsabilité administrative du bureau de leur section respective.
FONCTIONS DES SECRÉTAIRES
4. (1)Les secrétaires exercent conjointement la fonction de secrétaire à toutes les réunions et audiences de la Commission. Le secrétaire de la section du pays où se tient la réunion ou l’audience en établit le procès-verbal dont chaque secrétaire conserve une copie authentique dans les bureaux permanents de la Commission.
(2) Chaque secrétaire reçoit et enregistre les demandes, renvois et autres documents présentés en bonne et due forme à la Commission dans le cadre des procédures engagées devant elle et il numérote dans l’ordre ces demandes et renvois; le numéro attribué à une demande ou à un renvoi constitue le chiffre de base du classement de tous les documents qui s’y rapportent.
(3) Chaque secrétaire doit faire parvenir à l’autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre, document, procès-verbal ou autre pièce officielle qu’il a reçus ou qui ont été déposés à son bureau et qui ont trait à une procédure engagée devant la Commission, afin que chacun des bureaux possède l’original ou une copie de toutes les lettres ou autres pièces officielles relatives à la procédure.
(4) Chaque secrétaire doit en outre faire parvenir à l’autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre, document ou autre pièce qu’il a reçus ou qui ont été déposés à son bureau et qu’il estime intéresser la Commission.
(5) Le secrétaire de chaque section de la Commission fournit toutes les informations (y compris les informations financières, les informations d’emploi, les renseignements sur les litiges et les différends, les informations contractuelles, les notes de breffage et les rapports) aux trois commissaires de sa section et s’acquitte de ses fonctions avec la plus entière bonne foi à l’égard de chacun des trois commissaires également. Le secrétaire de chaque section facilite la fourniture des informations par le personnel du bureau de sa section à tous les commissaires également, et chaque membre du personnel, conseiller et consultant est prié de fournir aux trois commissaires de chaque section toutes les informations et de s’acquitter de ses fonctions avec la plus entière bonne foi à l’égard de chacun des trois commissaires également.
ASSEMBLÉES
5. (1) Sous réserve de toute convocation ou directive spéciale des deux gouvernements, les assemblées de la Commission se tiennent aux États Unis et au Canada aux moments et aux lieux déterminés par la Commission ou ses présidents, normalement chaque année, au mois d’avril aux États Unis et au mois d’octobre au Canada.
(2) Si la Commission décide qu’une assemblée sera publique, elle donne les avis préalables qu’elle juge appropriés dans chaque cas.
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
6. (1) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à une personne, il lui remet cet avis ou le lui envoie par la poste à l’adresse qu’elle a indiquée à la Commission, ou à défaut d’une telle adresse, à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires.
(2) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à un gouvernement, il remet cet avis ou l’envoie par la poste au ministre des Affaires étrangères du Canada ou au secrétaire d’État des États Unis d’Amérique, selon le cas.
(3) La signification d’un document prévue par l’article 22 des règles se fait par la remise d’une copie du document à la personne qui y est nommément désignée, en mains propres ou encore à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires. La personne qui signifie l’avis ou la demande doit remettre au secrétaire un affidavit indiquant le moment et le lieu de la signification.
CONDUITE DES AUDIENCES
7. La tenue des audiences, la réception des témoignages et l’audition des arguments y afférents peuvent être assurées par la Commission tout entière ou par un ou plusieurs commissaires de chacune des sections de la Commission, désignés à cette fin par leur section respective ou par le président de celle-ci.
DÉCISION DE LA COMMISSION TOUT ENTIÈRE
8. La Commission tout entière doit examiner et trancher toute affaire ou question que le Traité ou quelque autre traité ou accord international, explicitement ou implicitement, demande ou fait obligation à la Commission de trancher. Pour les besoins du présent article et de l’article 7, la « Commission tout entière » désigne l’ensemble des commissaires nommés en vertu de l’article VII du Traité dont le mandat n’est pas expiré et qui ne sont pas empêchés, en raison de maladie grave ou de force majeure, d’exercer leurs fonctions de commissaires. Nulle décision ne doit être rendue sans l’accord d’au moins quatre commissaires.
SUSPENSION OU MODIFICATION DES RÈGLES
9. La Commission peut, en tout temps, suspendre, abroger ou modifier en tout ou en partie les règles de procédure, avec l’accord d’au moins quatre commissaires. Les deux gouvernements doivent être immédiatement avisés d’une telle mesure.
RÈGLE GÉNÉRALE
10. La Commission peut, en tout temps, adopter toute procédure qu’elle juge utile ou nécessaire à l’exécution fidèle du Traité.
ACCESSIBILITÉ DES DOSSIERS
11. (1) Le publie peut prendre connaissance des pièces suivantes des dossiers officiels de la Commission, aux bureaux permanents de celle-ci :
- Demandes
- Renvois
- Avis publics
- Communiqués
- Réponses
- Répliques
- Procès-verbaux des audiences (y compris les pièces produites)
- Mémoires et déclarations officielles présentés au cours des audiences ou à d’autres moments
- Comptes rendus des assemblées de la Commission.
(2) De même, le public peut prendre connaissance des décisions et ordonnances rendues par la Commission et des opinions officielles émises à leur égard par l’un ou l’autre des commissaires, une fois les originaux en duplicata de ces décisions ou ordonnances déposés auprès des gouvernements en vertu de l’article XI du Traité.
(3) De même, le public peut prendre connaissance de copies des rapports soumis aux deux gouvernements ou à l’un d’eux en vertu de Traité, mais uniquement avec le consentement du ou des gouvernements à qui ces rapports sont adressés.
(4) Les rapports, lettres, mémoires et autres communications adressés à la Commission par les conseils ou comités créés par elle ou à sa demande sont confidentiels et ils ne peuvent être portés à la connaissance du public que si la Commission en décide.
(5) Sauf dans la mesure où le prévoient les paragraphes précédents du présent article, les procès-verbaux des délibérations, ainsi que les documents, lettres, mémoires et communications, quels qu’ils soient, versés aux dossiers officiels de la Commission, qu’ils soient adressés à la Commission, aux commissaires, aux secrétaires, aux conseillers ou à l’un d’eux ou qu’ils en émanent, sont confidentiels. Ils peuvent être portés à la connaissance du public si la Commission en décide, ou après une période de vingt-cinq ans à partir de la date du procès-verbal ou du document en question, à moins que la Commission en décide autrement dans des cas particuliers. Ce qui précède n’exclut pas la possibilité de hâter la publication de documents pour l’information du public si la Commission en décide ainsi.
(6) Toute personne peut obtenir, moyennant paiement des frais de reproduction, une copie de tout document, rapport, procès-verbal ou autre pièce dont le public est habilité à prendre connaissance aux termes du présent article.
PARTIE II – DEMANDES
PRÉSENTATION À LA COMMISSION
13. (1) Lorsque l’un ou l’autre des gouvernements veut de sa propre initiative obtenir l’approbation de la Commission requise par l’article III ou l’article IV du Traité pour l’usage, l’obstruction ou le détournement des eaux, il présente à la Commission une demande l’informant aussi explicitement que possible des faits sur lesquels il s’appuie ainsi que de la nature de l’ordonnance qu’il veut obtenir.
(2) Lorsqu’une personne veut obtenir l’approbation de la Commission requise par l’article III ou l’article IV du Traité pour l’usage, l’obstruction ou le détournement des eaux, elle doit établir une demande à l’intention de la Commission et la faire parvenir au gouvernement sur le territoire duquel interviendra cet usage, cette obstruction ou ce détournement, en le priant de transmettre la demande à la Commission. Si le gouvernement transmet la demande à la Commission et la prie de prendre les mesures appropriées, la Commission enregistre la demande comme s’il s’agissait d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) du présent article. La transmission de la demande à la Commission ne doit pas s’interpréter comme l’autorisation par le gouvernement de l’usage, l’obstruction ou le détournement demandé. Toutes les demandes présentées par des personnes doivent satisfaire, quant à leur contenu, aux exigences du paragraphe (1) du présent article.
(3) Lorsque la Commission a rendu une ordonnance autorisant un usage, une obstruction ou un détournement, elle conserve sa compétence en regard de l’objet de la demande et se réserve le droit de rendre d’autres ordonnances à son égard. Un gouvernement ou toute personne qui a le droit de solliciter une autre ordonnance peuvent présenter à la Commission une demande décrivant les faits sur lesquels ils s’appuient et la nature de la nouvelle ordonnance demandée. Sur réception de la demande, la Commission procède conformément aux dispositions de son ordonnance initiale. Dans chaque cas, avant que la Commission accède à la demande, les secrétaires avisent les deux gouvernements et sollicitent leurs observations.
COPIES REQUISES
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, il est remis à l’un ou à l’autre des secrétaires deux originaux et une copie électronique de la demande et de toute demande additionnelle, réponse, réponse additionnelle, réplique et réplique additionnelle. Le secrétaire qui les reçoit envoie aussitôt à l’autre l’un des originaux et la copie électronique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, deux copies imprimées et, si possible, une copie électronique des dessins, profils, plans d’étude, cartes et devis descriptifs nécessaires pour bien illustrer l’objet de la demande sont remises à l’un des secrétaires, qui envoie aussitôt une copie imprimée et la copie électronique à l’autre.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2) du présent article, toutes copies additionnelles des documents y mentionnés doivent être fournies immédiatement à la Commission sur demande de celle-ci.
AUTORISATION DU GOUVERNEMENT
14. (1) Lorsque l’usage, l’obstruction ou le détournement des eaux faisant l’objet d’une demande d’approbation à la Commission a été autorisé par un gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle-ci doivent être jointes à la demande au moment où elle est présentée à la Commission conformément à l’article 12.
(2) Lorsque l’usage, l’obstruction ou le détournement des eaux est autorisé par un gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, après que la demande a été présentée à la Commission conformément à l’article 12, le demandeur doit aussitôt remettre à la Commission deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle ci.
AVIS ET PUBLICATION
15. (1) Aussitôt que possible après la présentation ou la transmission d’une demande en conformité avec l’article 12, le secrétaire de la section de la Commission nommée par l’autre gouvernement envoie une copie de la demande à ce gouvernement.
(2) Sauf s’il en est disposé autrement en vertu de l’article 19, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception de la demande, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada et dans le Federal Register, sur le site Web de la Commission et dans deux journaux, un dans chaque pays, diffusés dans les localités ou à proximité des localités qui, de l’avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l’usage, l’obstruction ou le détournement proposés. Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, cet avis doit mentionner que la demande a été reçue, indiquer la nature et l’emplacement de l’usage, de l’obstruction ou du détournement proposés, faire état du délai accordé à tout intéressé pour présenter une réponse à la Commission, et préciser que la Commission tiendra à ce sujet une ou plusieurs audiences au cours desquelles tous les intéressés pourront se faire entendre.
(3) Si la Commission en décide ainsi, l’avis mentionné au paragraphe (2) du présent article, modifié comme il se doit, et l’avis d’audience prévu par l’article 23 peuvent être combinés et publiés de cette façon.
RÉPONSE
16. (1) Sauf s’il en est disposé autrement en vertu de l’article 19, un gouvernement ainsi que toute personne intéressée, à l’exclusion du demandeur, peut présenter une réponse à la Commission dans les trente jours suivant le dépôt de la demande. La réponse doit énoncer, à l’encontre ou à l’appui de la totalité ou d’une partie de la demande, des faits et des arguments qui se rapportent à l’objet de cette dernière. Si la réponse réclame une approbation conditionnelle, elle devrait énoncer la ou les conditions souhaitées. Elle devrait en outre indiquer une adresse où peuvent être signifiés les documents.
(2) Lorsqu’une réponse a été déposée, les secrétaires doivent aussitôt en envoyer une copie au demandeur et à chacun des gouvernements, sauf si cette réponse a été présentée par l’un d’eux. Si la Commission en dispose ainsi, les secrétaires doivent faire part de la nature des diverses réponses à tous ceux qui en ont présenté.
RÉPLIQUE
17. (1) Sauf s’il en est disposé autrement en vertu de l’article 19, le demandeur et, s’il s’agit d’une personne, le gouvernement qui a transmis la demande en son nom peuvent, l’un ou l’autre ou tous deux, présenter une ou des répliques à la Commission dans les trente jours suivant l’expiration du délai fixé pour la présentation des réponses. La réplique doit énoncer des faits et des arguments qui se rapportent aux allégations et aux arguments formulés dans les réponses.
(2) Lorsqu’une réplique a été déposée, le secrétaire doit aussitôt en envoyer une copie à chacun des gouvernements, sauf si cette réplique a été présentée par l’un d’eux, et à toutes les personnes qui ont présenté des réponses.
DEMANDES, RÉPONSES ET RÉPLIQUES ADDITIONNELLES OU MODIFIÉES
18. (1) S’il lui apparaît qu’une demande, une réponse ou une réplique n’est pas suffisamment explicite et complète, la Commission peut exiger la présentation d’une demande, réponse ou réplique plus explicite et plus complète.
(2) Lorsque la justice l’exige, la Commission peut, avec l’accord d’au moins quatre commissaires, permettre la modification d’une demande, réponse ou réplique ou de tout document ou toute pièce qui ont été présentés à la Commission.
RÉDUCTION OU PROLONGATION DES DÉLAIS ET DISPENSE DE PRÉSENTER DES RÉPONSES OU DES RÉPLIQUES
19. Lorsqu’elle considère qu’une telle mesure est conforme à l’intérêt public et ne porte pas atteinte au droit qu’ont les intéressés de se faire entendre en vertu de l’article XII du Traité, la Commission peut réduire ou prolonger le délai imparti pour la présentation d’un document ou l’accomplissement d’un acte requis par les présentes règles ou dispenser de la présentation de réponses et de répliques.
PERSONNES INTÉRESSÉES ET AVOCATS
20. Les gouvernements et les personnes qu’intéresse l’objet d’une demande, qu’ils y soient favorables ou opposés, ont le droit de se faire entendre en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat à toute audience de la Commission.
CONSULTATION
21.La Commission peut en tout temps rencontrer ou consulter le demandeur, les gouvernements et les tiers, ou leurs avocats, au sujet de l’organisation de l’audience, de la façon de conduire l’enquête, de l’admission ou de la preuve de certains faits, ou à toute autre fin.
COMPARUTION DES TÉMOINS ET PRODUCTION DES DOCUMENTS
22. (1) Des demandes ayant pour objet la comparution et l’interrogatoire de témoins ou la production et l’examen de livres, pièces et documents, peuvent être délivrées sous la signature du secrétaire de la section du pays dans lequel résident ces témoins ou dans lequel peuvent se trouver ces livres, pièces ou documents, lorsque le président de cette section en donne l’autorisation.
(2) Toutes les demandes de subpoena ou de sommation ayant pour objet la comparution de témoins ou la production de livres, pièces et documents devant la Commission, sont présentées aux tribunaux compétents de l’un ou l’autre des pays, selon le cas, sur ordre de la Commission.
AUDIENCES
23. (1) Le moment et le lieu de l’audience ou des audiences sont fixés, pour chaque demande, par les présidents des deux sections.
(2) Les secrétaires doivent immédiatement donner avis, par écrit, du moment et du lieu de l’audience ou des audiences au demandeur, aux gouvernements et à toutes les personnes qui ont présenté une réponse à la Commission. Ils doivent également, sauf directive contraire de la Commission, faire publier cet avis dans la Gazette du Canada et dans leFederal Register, sur le site Web de la Commission et dans deux journaux, un dans chaque pays, diffusés dans les localités ou à proximité des localités qui, de l’avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l’usage, l’obstruction ou le détournement des eaux proposés.
(3) Toutes les audiences sont publiques.
(4) Le demandeur, les gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, au sujet de toute question soumise à la Commission dans le cadre de la demande, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents.
(5) Le président de l’audience peut demander que les dépositions soient faites sous serment.
(6) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats du demandeur, des gouvernements et de la Commission. L’avocat d’un tiers peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins, avec le consentement du président de l’audience.
(7) La Commission peut exiger qu’un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l’audience ou ultérieurement.
(8) Les commissaires ont toute liberté pour déterminer la valeur probante des preuves qui leur sont soumises.
(9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.
(10) L’audience portant sur la demande, une fois commencée, se déroule aux moments et aux lieux que les présidents des deux sections ont fixés de façon à assurer le plus possible la continuité et le déroulement rapide des travaux.
FRAIS AFFÉRENTS AUX PROCÉDURES
24. (1) Les frais des participants à une procédure visée par la Partie II des présentes règles sont assumés par ceux-ci.
(2) Après en avoir dûment avisé le ou les participants concernés, la Commission peut ordonner que les frais exceptionnels de la Commission soient payés par la personne au nom de laquelle ou à la demande de laquelle ils ont été ou seront subis.
MÉMOIRES DES GOUVERNEMENTS RELATIFS AUX EAUX NAVIGABLES
25. Lorsque la Commission juge qu’il serait bon de rendre une décision par laquelle les eaux navigables seraient touchées d’une manière ou dans une mesure qui diffère de celle prévue dans la demande et les plans qui lui ont été présentés, elle doit, avant de rendre la décision, en soumettre le projet au gouvernement qui a présenté ou transmis la demande; ce dernier peut alors lui adresser un rapport ou un mémoire dont elle doit tenir dûment compte avant de rendre sa décision.
PARTIE III – RENVOIS
PRÉSENTATION À LA COMMISSION
26. (1) Lorsqu’il doit être soumis à la Commission en vertu de l’article IX du Traité une question ou un différend s’élevant entre les deux gouvernements qui touche les droits, obligations ou intérêts de l’un relativement à l’autre ou des habitants de l’un ou l’autre pays le long de la frontière commune, la manière normale de porter la question ou le différend à l’attention de la Commission et de faire appel à son intervention est celle énoncée dans le présent article.
(2) Lorsque les deux gouvernements conviennent de soumettre à la Commission une question ou un différend, ils présentent à la Commission, chacun au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire, un renvoi conçu en des termes analogues ou identiques, l’informant aussi explicitement que possible de la question ou du différend sur lequel elle devra faire enquête et rapport ainsi que, le cas échéant, des restrictions ou exceptions qui lui sont imposées à cet égard.
(3) Lorsqu’un des gouvernements, de sa propre initiative, décide de soumettre une question ou un différend à la Commission, il lui présente un renvoi au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire. Ce renvoi devrait dans tous les cas être conforme, quant à son contenu, aux prescriptions du paragraphe (2) du présent article.
(4) Le renvoi présenté à la Commission devrait être accompagné des dessins, plans d’étude et cartes nécessaires pour bien illustrer la question ou le différend soumis.
AVIS ET PUBLICATION
27. (1) Le secrétaire à qui un renvoi est présenté le reçoit et l’enregistre, puis en envoie aussitôt une copie à l’autre secrétaire pour dépôt au bureau de ce dernier. Si le renvoi est présenté par un seul gouvernement, l’autre secrétaire en envoie aussitôt une copie à son gouvernement.
(2) Sous réserve des restrictions ou exceptions imposées à la Commission, le cas échéant, par les termes du renvoi, et sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception du renvoi, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register, sur le site Web de la Commission et dans deux journaux, un dans chaque pays, diffusés dans les localités ou à proximité des localités qui, de l’avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l’objet du renvoi. Cet avis doit décrire l’objet du renvoi en termes généraux, inviter les intéressés à faire connaître à la Commission la nature de leur intérêt et préciser que la Commission donnera aux intéressés l’occasion voulue de se faire entendre.
CONSEILS CONSULTATIFS
28. (1) La Commission peut constituer un ou plusieurs conseils, composés de personnes qualifiées, chargés de mener en son nom les enquêtes et études pouvant s’avérer nécessaires ou utiles et de lui faire rapport au sujet de questions que soulève un renvoi.
(2) Les membres de ces conseils doivent normalement être recrutés en nombre égal dans chacun des deux pays.
(3) La Commission doit normalement préparer des copies ou un résumé du rapport principal ou final de ces conseils et les mettre à la disposition des gouvernements et des personnes intéressées avant l’audience ou les audiences finales prévues par l’article 29.
AUDIENCES
29. (1) La Commission peut tenir toute audience qui, à son avis, lui facilitera l’exécution du mandat que lui confie un renvoi. Sous réserve de toutes restrictions ou exceptions qu’impose le mandat, la Commission ne fait rapport aux gouvernements en exécution de celui-ci qu’après avoir tenu une ou plusieurs audiences finales.
(2) Les présidents des deux sections déterminent les moment, lieu et objet de l’audience ou des audiences relatives à un renvoi.
(3) Les secrétaires doivent immédiatement donner avis, par écrit, des moments, lieu et objet de l’audience ou des audiences à chacun des gouvernements et aux personnes ayant fait part de leur intérêt à la Commission. Sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires font en outre paraître cet avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register, sur le site Web de la Commission et dans deux journaux, un dans chaque pays, diffusés dans les localités ou à proximité des localités qui, de l’avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l’objet du renvoi.
(4) Toutes les audiences sont publiques à moins qu’il en soit autrement décidé par la Commission.
(5) À l’audience, les gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, au sujet de toute question qui ressortit à l’objet publié de l’audience, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents et importants.
(6) Le président de l’audience peut exiger que les dépositions soient faites sous serment.
(7) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats des gouvernements et de la Commission. L’avocat de toute personne intéressée peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins avec le consentement du président de l’audience.
(8) La Commission peut exiger qu’un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l’audience ou ultérieurement.
(9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.
PROCÉDURES PRÉVUES À L’ARTICLE X DU TRAITÉ
Lorsqu’il a été ou doit être soumis à la Commission en vertu de l’article X du Traité une question ou un différend s’élevant entre les deux gouvernements qui touche les droits, obligations ou intérêts de l’un relativement à l’autre ou des habitants de l’un ou l’autre pays, la Commission, après avoir consulté les deux gouvernements, adopte les règles de procédure convenant à la question ou au différend.
Décembre 2011