Le protocole de 2012 sur la qualité de l'eau dans les Grands Lacs entrera en vigueur dès que chacune des Parties aura accompli toutes ses procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique (les « Parties »);
Reconnaissant que l’Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d’Amérique relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, fait à Ottawa le 22 novembre 1978, tel qu’il a été modifié le 16 octobre 1983 et le 18 novembre 1987 (l’« Accord de 1978 »), et l’accord antérieur, l’Accord entre le Canada et les États-Unis relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs », fait à Ottawa le 15 avril 1972, ont fourni un cadre primordial pour les activités binationales de consultation et de coopération en vue de restaurer, de protéger et d’améliorer la qualité de l’eau dans les Grands Lacs afin de favoriser la santé écologique du bassin des Grands Lacs;
Réaffirmant leur engagement à atteindre les buts et les objectifs de l’Accord de 1978, tel qu’il a été modifié le 16 octobre 1983 et le 18 novembre 1987, ainsi que ceux de l’accord antérieur de 1972;
Reconnaissant la nécessité d’actualiser et de renforcer l’Accord de 1978 en vue de traiter les effets actuels ainsi que de prévoir et de prévenir les menaces émergentes pour la qualité de l’eau des Grands Lacs,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Le présent protocole est dénommé le Protocole de 2012 relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.
Article 2
Le titre, le préambule, les articles et les annexes de l’Accord de 1978 sont amendés comme énoncé à l’appendice au présent protocole.
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière notification effectuée par un échange de notes au moyen duquel chaque Partie indique à l’autre Partie qu’elle a achevé ses procédures nationales d’entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
Fait en double exemplaire à _________, ce _________ jour de _________ 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Canada
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Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique
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Appendice au Protocole Amendant l'Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique Relatif à la Qualité de l'eau dans les Grands Lacs, tel qu'il a été modifié le 16 Octobre 1983 et le 18 Novembre 1987
Accord de 2012 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (les « Parties »),
Reconnaissant l’importance capitale des Grands Lacs pour le bien-être social et économique des deux pays, l’étroite relation entre la qualité de l’eau des Grands Lacs et l’environnement et la santé humaine, ainsi que la nécessité de gérer les risques pour la santé humaine liés à la dégradation de l’environnement;
Réaffirmant leur détermination à protéger, à restaurer et à améliorer la qualité de l’eau des Grands Lacs et leur intention de prévenir de façon plus étendue la pollution et la dégradation de l’écosystème du bassin des Grands Lacs;
Réaffirmant, dans un esprit d’amitié et de coopération, les droits et obligations des deux pays dans le cadre du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, fait à Washington le 11 janvier 1909 (« Traité des eaux limitrophes ») et, en particulier, l’obligation de ne pas polluer les eaux limitrophes;
Mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les efforts visant à traiter les menaces récurrentes et nouvelles qui pèsent sur la qualité de l’eau des Grands Lacs, y compris les espèces aquatiques envahissantes, les éléments nutritifs, les substances chimiques, les rejets provenant des bateaux, les répercussions des changements climatiques et la perte d’habitats et d’espèces;
Reconnaissant que des polluants provenant de l’air, des eaux de surface, des eaux souterraines, des sédiments, des eaux de ruissellement provenant de sources non ponctuelles, des rejets directs et d’autres sources peuvent pénétrer dans l’eau des Grands Lacs;
Reconnaissant que la restauration et l’amélioration de l’eau des Grands Lacs ne peuvent être atteintes par le traitement de façon isolée de menaces individuelles, mais qu’elles dépendent plutôt de l’application d’une approche écosystémique de gestion de la qualité de l’eau qui traite de façon individuelle et cumulative toutes les sources de stress pour l’écosystème du bassin des Grands Lacs;
Reconnaissant que les zones littorales constituent les liens écologiques cruciaux entre les bassins versants et les eaux libres des Grands Lacs, la principale source d’eau potable pour les collectivités du bassin et l’endroit où les activités commerciales et récréatives humaines sont les plus intenses et que, à ce titre, ces zones doivent être restaurées et protégées;
Reconnaissant que la qualité de l’eau des Grands Lacs puisse influer sur la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent, en aval de la frontière internationale;
Concluant que le meilleur moyen pour préserver l’écosystème du bassin des Grands Lacs et améliorer la qualité de l’eau des Grands Lacs consiste à adopter des objectifs communs, à élaborer et à mettre en œuvre des programmes coopératifs et d’autres mesures compatibles ainsi qu’à attribuer des responsabilités et des fonctions particulières à la Commission mixte internationale;
Reconnaissant que, même si les Parties sont responsables de la prise de décision dans le cadre du présent accord, l’engagement et la participation des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants, des organismes publics locaux et du grand public sont cruciaux pour l’atteinte des objectifs du présent accord;
Déterminés à améliorer les processus de gestion de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Définitions
Dans le présent accord :
a) « Traité des eaux limitrophes » désigne le Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis, fait à Washington le 11 janvier 1909;
b) « objectifs généraux » désigne les descriptions générales de conditions relatives à la qualité de l’eau compatible avec la protection du niveau de qualité de l’environnement que les Parties souhaitent obtenir et qui serviront de base à l’orientation globale en matière de gestion de l’eau;
c) « écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne l’interaction des éléments de l’air, du sol, de l’eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains, et tous les ruisseaux, rivières, lacs et autres nappes d’eau, y compris les eaux souterraines, entrant dansle bassin hydrographique des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent à la frontière internationale ou en amont à partir du point où ce fleuve devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis;
d) « Commission mixte internationale » ou « la Commission » désigne la Commission mixte internationale instaurée par le Traité des eaux limitrophes;
e) « gouvernement municipal » désigne un gouvernement local créé par une province ou un État situé dans le bassin des Grands Lacs;
f) « grand public » désigne les personnes et les organisations, telles que les groupes d’intérêt public, les chercheurs et les établissements de recherche, ainsi que les entreprises et autres entités non gouvernementales;
g) « gouvernements des États et de la province » désigne les gouvernements des États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, du Wisconsin et le gouvernement de la province d’Ontario;
h) « gouvernement tribal » désigne le gouvernement d’une tribu située dans le bassin des Grands Lacs et reconnue par soit le gouvernement du Canada soit le gouvernement des États-Unis;
i) « eaux des affluents » désigne les eaux de surface qui s’écoulent directement ou indirectement dans l’eau des Grands Lacs;
j) « eau des Grands Lacs » désigne les eaux des lacs Supérieur, Huron, Michigan, Érié et Ontario ainsi que les réseaux hydrographiques reliés des rivières Sainte-Marie et Sainte-Claire, y compris le lac Sainte-Claire, Détroit et Niagara et le fleuve Saint-Laurent à la frontière internationale ou en amont à partir du point où il devient une frontière internationale entre le Canada et les États-Unis, y compris toutes les eaux libres et littorales.
Article 2
Objet, principes et approches
Objet
1. Le présent accord vise à restaurer et à maintenir l’intégrité chimique, physique et biologique de l’eau des Grands Lacs. À cette fin, les Parties conviennent de maximiser leurs efforts afin :
a) de coopérer et de travailler en collaboration;
b) d’élaborer des programmes, des pratiques et les technologies nécessaires pour améliorer la compréhension de l’écosystème du bassin des Grands Lacs;
c) d’éliminer ou de réduire, dans toute la mesure du possible, les menaces environnementales qui pèsent sur l’eau des Grands Lacs.
2. Les Parties, reconnaissant la valeur naturelle intrinsèque de l’écosystème du bassin des Grands Lacs, sont guidées par une vision commune d’une région des Grands Lacs saine et prospère dans laquelle l’eau des Grands Lacs, grâce à une gestion, à une utilisation et à une exploitation raisonnées, offrira ses bienfaits aux générations actuelles et futures de Canadiens et d’Américains.
3. Les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’intervenir résoudre les problèmes environnementaux existants, ainsi que pour prévoir et prévenir des problèmes environnementaux, par la mise en œuvre des mesures suffisamment protectrices pour atteindre l’objet du présent accord.
Principes et approches
4. Afin d’atteindre l’objet du présent accord, les Parties sont guidées par les principes et approches suivants :
a) responsabilité – fixer des objectifs clairs, informer régulièrement le grand public des progrès accomplis et évaluer de façon transparente l’efficacité des efforts entrepris pour atteindre les objectifs du présent accord;
b) gestion adaptative – mettre en œuvre un processus systématique par lequel les Parties évaluent l’efficacité des actions prises et ajustent les actions à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord au fur et à mesure de la meilleure compréhension des résultats et processus de l’écosystème;
c) traitement adéquat – traiter les eaux usées sans recourir à l’augmentation des débits pour atteindre les normes de qualité de l’eau en vigueur;
d) lutte contre la dégradation – mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables et applicables afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de l’eau existante dans les secteurs des Grands Lacs qui atteignent ou dépassent les objectifs généraux ou les objectifs spécifiques du présent accord, ainsi que dans les secteurs présentant une valeur exceptionnelle en termes de ressources naturelles;
e) coordination – élaborer et mettre en œuvre des processus de planification coordonnés et les meilleures pratiques de gestion tant entre les Parties qu’entre les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants et les organismes publics locaux;
f) approche écosystémique – prendre des actions concernant l’aménagement prenant en compte l’interaction des éléments de l’air, du sol, de l’eau et des organismes vivants, y compris les êtres humains;
g) innovation – étudier et appliquer des idées, méthodes et efforts novateurs et respectueux de l’environnement;
h) « pollueur-payeur » – intégrer le principe du « pollueur-payeur », tel qu’il est énoncé dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement : « c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution »;
i) précaution – intégrer le principe de précaution, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, les Parties entendent que : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement »;
j) prévention – prévoir et prévenir la pollution et les autres menaces pour la qualité de l’eau des Grands Lacs afin de réduire les risques généraux pour l’environnement et la santé humaine;
k) mobilisation du grand public – intégrer les avis et recommandations du grand public, le cas échéant, et fournir au grand public des renseignements et des occasions de participer à des activités qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent accord;
l) gestion fondée sur la science – appliquer des décisions, politiques et programmes de gestion fondés sur les meilleures données, recherches et connaissances scientifiques disponibles, ainsi que sur les connaissances écologiques traditionnelles, le cas échéant;
m) durabilité – prendre en compte les facteurs sociaux, économiques et environnementaux et intégrer une norme de diligence intergénérationnelle pour répondre aux besoins actuels tout en améliorant la capacité des générations futures à faire de même;
n) gestion des affluents – restaurer et maintenir les eaux de surface qui s’écoulent dans l’eau des Grands Lacs et influent sur sa qualité;
o) quasi-élimination – adopter le principe de la quasi-élimination pour l’élimination des rejets de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, le cas échéant;
p) zéro rejet – adopter l’objectif de zéro rejet pour le contrôle des rejets de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles, le cas échéant
Article 3
Objectifs généraux et spécifiques
1. Pour atteindre l’objet du présent accord, les Parties, guidées par les principes et approches énoncés à l’article 2, s’efforcent d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques suivants :
a) Objectifs généraux
Les Parties adoptent les objectifs généraux suivants. L’eau des Grands Lacs devrait :
i) fournir une source d’eau potable sécuritaire, de haute qualité;
ii) permettre la baignade et d’autres activités récréatives sans restriction due à des préoccupations environnementales quant à la qualité;
iii) permettre la consommation par les humains de poissons et d’espèces sauvages sans restriction due à la contamination par des polluants nocifs;
iv) être à l’abri des polluants en des quantités ou dans des concentrations qui pourraient être nocives pour la santé humaine, la faune ou les organismes aquatiques du fait d’une exposition directe ou indirecte dans le cadre de la chaîne alimentaire;
v) contribuer à la santé et à la productivité des terres humides et des autres habitats afin d’assurer la viabilité des espèces indigènes;
vi) être dénuée d’éléments nutritifs entrant directement ou indirectement dans les eaux du fait d’une activité humaine dans des quantités favorisant la croissance d’algues et de cyanobactéries qui interfèrent avec la santé de l’écosystème aquatique ou l’utilisation humaine de l’écosystème;
vii) être à l’abri de l’introduction et de la propagation d’espèces aquatiques envahissantes et d’espèces terrestres envahissantes qui nuisent à sa qualité;
viii) être à l’abri des effets nocifs des eaux souterraines contaminées;
ix) être dénuée d’autres substances, de matériaux ou d’atteintes qui pourraient avoir des répercussions négatives sur son intégrité chimique, physique ou biologique;
b) Objectifs spécifiques
Pour contribuer à l’atteinte des objectifs généraux, les Parties, en coopération et en consultation avec les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux, les administrations en aval et le grand public, définissent les objectifs spécifiques pour l’eau des Grands Lacs et œuvrent en vue de les atteindre, notamment :
i) Objectifs liés à l'écosystème des lacs
Des objectifs liés à l’écosystème des lacs sont établis pour chacun des Grands Lacs, y compris leur réseau hydrographique relié, et :
A) sont binationaux, sauf pour le lac Michigan, dont le gouvernement des États-Unis assume la responsabilité exclusive;
B) précisent les conditions écologiques à long terme ou provisoires nécessaires pour atteindre les objectifs généraux du présent accord;
C) peuvent être rédigés ou chiffrés;
D) seront élaborés en tenant compte de la complexité des grands écosystèmes dynamiques;
E) peuvent concerner la température, le pH, les matières dissoutes totales, l’oxygène dissous, les matières décantables et en suspension, la transmission de lumière et d’autres paramètres physiques, ainsi que les niveaux de plancton, de benthos, d’organismes microbiens, de plantes aquatiques, de poissons ou d’autres biotes ou d’autres paramètres, le cas échéant;
ii) Objectifs relatifs aux substances
Les objectifs relatifs aux substances sont des objectifs chiffrés pouvant être fixés à l’échelle binationale par les Parties, hormis dans le cas spécifique du lac Michigan, afin de mieux orienter les actions visant à gérer le niveau d’une substance ou d’une combinaison de substances pour réduire les menaces pour la santé humaine et l’environnement dans l’écosystème du bassin des Grands Lacs. Les Parties définissent les objectifs relatifs aux substances lorsque cela est jugé essentiel pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs liés à l’écosystème des lacs fixés par le présent accord.
Les Parties élaborent les objectifs relatifs aux substances :
A) au moyen d’approches appropriées quant à la substance ou à la combinaison de substances;
B) au moyen de processus binationaux établis par les Parties, de programmes nationaux mis en œuvre par les Parties ou de programmes élaborés et mis en œuvre par d’autres entités compétentes, le cas échéant coordonnés à l’échelle binationale.
Mise en oeuvre
2. Les Parties font avancer l’atteinte des objectifs généraux, des objectifs liés à l’écosystème des lacs et des objectifs relatifs aux substances grâce à leurs programmes nationaux respectifs. Les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour s’assurer que les normes de qualité de l’eau et les autres exigences réglementaires des Parties, des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants ainsi que des autres organismes publics locaux s’inscrivent dans l’atteinte de ces objectifs. Les objectifs élaborés conjointement par les Parties n’excluent pas l’application d’exigences nationales plus rigoureuses par l’une ou l’autre Partie.
Suivi
3. Les Parties assurent un suivi des conditions environnementales afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux, les objectifs liés à l’écosystème des lacs et les objectifs relatifs aux substances sont atteints.
Production de rapports
4. Les Parties rendent compte publiquement, dans le Rapport d’étape des Parties, le Rapport sur l’état des Grands Lacs et les plans d’action et d’aménagement panlacustre, des progrès dans l’atteinte des objectifs généraux, des objectifs liés à l’écosystème des lacs et des objectifs relatifs aux substances.
Examen
5. Les Parties examinent périodiquement les objectifs liés à l’écosystème des lacs et les objectifs relatifs aux substances, et les révisent au besoin.
6. La Commission mixte internationale peut formuler des recommandations aux Parties, conformément à l’article 7, sur l’élaboration des objectifs liés à l’écosystème des lacs et des objectifs relatifs aux substances ou sur leur réalisation.
Article 4
Mise en œuvre
1. Les Parties, en coopération et en consultation avec les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux et le grand public, élaborent et mettent en œuvre des programmes et d’autres mesures visant :
a) à satisfaire à l’objet du présent accord, conformément aux principes et approches énoncés à l’article 2;
b) à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 3.
2. Ces programmes et autres mesures comprennent, sans toutefois s’y limiter :
a) les programmes de dépollution, de contrôle et de prévention de la pollution pour :
i) les sources municipales, y compris le drainage urbain;
ii) les sources industrielles;
iii) l’agriculture, la foresterie et d’autres utilisations du sol;
iv) les sédiments contaminés et les activités de dragage;
v) les installations côtières et extracôtières, y compris la prévention des rejets de quantités nocives d’hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses;
vi) les sources de matières radioactives;
vii) d‘autres priorités environnementales pouvant être déterminées par les Parties;
b) les programmes et autres mesures relatifs aux espèces aquatiques envahissantes visant :
i) à empêcher l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes;
ii) à contrôler ou à réduire la propagation des espèces aquatiques envahissantes existantes;
iii) à éradiquer, lorsque possible, les espèces aquatiques envahissantes existantes;
c) les programmes de conservation pour :
i) la restauration et la protection des habitats;
ii) le rétablissement et la protection des espèces;
d) les actions prises pour l’application et d’autres mesures visant à assurer l’efficacité des programmes décrits aux sous-paragraphes a), b) et c);
e) les programmes de recherche et de suivi visant à appuyer les engagements énoncés dans le présent accord.
3. Les Parties s’engagent à demander, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord :
a) l’affectation des fonds nécessaires;
b) l’affectation des fonds requis par la Commission mixte internationale pour s’acquitter efficacement de ses responsabilités;
c) l’adoption de toute loi susceptible d’être nécessaire à la mise en œuvre de programmes et d’autres mesures élaborés conformément à l’article 4;
d) la coopération des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants et d’autres organismes publics locaux sur tous les sujets pertinents;
e) les commentaires et conseils du grand public sur tous les sujets pertinents, le cas échéant;
f) les commentaires et conseils des administrations en aval sur les questions relatives au présent accord, le cas échéant.
4. La politique des Parties consiste à veiller à ce qu’il y ait une combinaison de participations locales, de participations des États et de la province, et de participations fédérales pour fournir une aide financière afin de construire et d’améliorer les installations publiques de traitement des déchets.
5. Les obligations respectives des Parties sont assujetties à l’affectation de fonds conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
Article 5
Consultation, gestion et examen
1. Reconnaissant l’importance des commentaires et conseils du grand public, les Parties tiennent, de concert avec la Commission, un Forum public sur les Grands Lacs dans l’année de l’entrée en vigueur du présent accord, et tous les trois ans par la suite. Le Forum public sur les Grands Lacs constituera une occasion pour :
a) les Parties de discuter avec le grand public et de recevoir ses commentaires sur l’état des lacs et sur les priorités binationales quant aux activités scientifiques et aux actions pour orienter les futures priorités et actions;
b) la Commission de discuter avec le grand public et de recevoir ses commentaires sur le Rapport d’étape des Parties.
2. Les Parties établissent par les présentes un Comité exécutif des Grands Lacs pour faciliter la coordination, la mise en œuvre, l’examen et la préparation de rapports sur les programmes, pratiques et mesures entrepris pour atteindre l’objet du présent accord :
a) les Parties coprésident le Comité exécutif des Grands Lacs et invitent des représentants des gouvernements fédéraux, des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants et d’autres organismes publics locaux;
b) les Parties réunissent le Comité exécutif des Grands Lacs au moins deux fois par an et, au besoin, constituent des sous-comités du Comité exécutif des Grands Lacs qui sont propres aux annexes afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord;
c) les Parties établissent, en consultation avec le Comité exécutif des Grands Lacs, au plus tard six mois après chaque Forum public des Grands Lacs, les priorités binationales scientifiques et priorités binationales quant aux actions à mener pour traiter les menaces actuelles et futures à la qualité de l’eau des Grands Lacs. Les priorités sont établies en fonction d’une évaluation de l’état des Grands Lacs, des commentaires formulés durant le Forum public des Grands Lacs et des recommandations de la Commission;
d) les Parties établissent régulièrement, en consultation avec le Comité exécutif des Grands Lacs, les priorités de chaque sous-comité propre à une annexe afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent accord. Les Parties actualisent régulièrement ces priorités;
e) les Parties préparent, en consultation avec le Comité exécutif des Grands Lacs, un Rapport d’étape des Parties binational afin de documenter les actions menées à l’échelle nationale et binationale relativement au présent accord. Le premier rapport est fourni au grand public et à la Commission avant le deuxième Forum public des Grands Lacs et, par la suite, les rapports suivants sont fournis avant chacun des Forums publics des Grands Lacs.
3. Pour faciliter davantage la mise en œuvre du présent accord, les Parties tiennent, conjointement au Forum public des Grands Lacs, un sommet des Grands Lacs afin de promouvoir la coordination entre les Parties, la Commission et d’autres organisations gouvernementales binationales et internationales, et d’augmenter leur efficacité dans la gestion des ressources des Grands Lacs.
4. Les Parties examinent chaque Rapport d’évaluation des progrès élaboré par la Commission conformément aux dispositions de l’alinéa 7(1)k) du présent accord, se consultent sur les recommandations formulées dans ce rapport et envisagent les actions pertinentes. Les Parties peuvent transmettre les commentaires à la Commission dans les six mois suivant la réception du Rapport d’évaluation des progrès.
5. Après chaque troisième Rapport d’évaluation des progrès triennal de la Commission, les Parties procèdent à un examen du fonctionnement et de l’efficacité du présent accord. Les Parties déterminent la portée et la nature de l’examen en tenant compte des opinions des gouvernements des États et de la province, des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des Premières nations, des Métis, des organismes de gestion des bassins versants, des autres organismes publics locaux, des administrations en aval et du grand public.
6. Chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, à sa demande, les données et autres renseignements sous son contrôle concernant la qualité de l’eau des Grands Lacs, sous réserve des considérations en matière de sécurité nationale, de la législation sur l’échange de renseignements, et de la législation, des règlements et des politiques sur la protection des renseignements personnels.
Article 6
Notification et réponse
Les Parties reconnaissent l’importance de prévoir, de prévenir et de gérer les menaces relatives à l’eau des Grands Lacs. Les Parties s’engagent à suivre le processus de notification et de réponse suivant :
a) lorsqu’une Partie prend connaissance d’un cas de pollution ou d’une menace imminente d’un cas de pollution susceptible d’être une source de préoccupation mutuelle pour les deux Parties, elle le notifie à l’autre Partie conformément aux exigences énoncées dans le Plan d’urgence bilatéral Canada-États-Unis en cas de pollution dans la zone frontalière intérieure et dans le Plan d’urgence bilatéral Canada-États-Unis en cas de pollution des eaux. Un cas de pollution est un rejet de polluant d’une ampleur qui cause ou peut causer des dommages à l’eau des Grands Lacs ou peut constituer une menace pour la sécurité publique, la sécurité, la santé, le bien-être ou les biens;
b) les Parties continuent à mettre en œuvre l’Annexe CANUSLAK du Plan d’urgence bilatéral Canada-États-Unis en cas de pollution des eaux, et ses modifications, ou tout instrument ultérieur, afin d’assurer une approche binationale coordonnée de planification, de préparation pour intervenir dans les cas de pollution;
c) les Parties se notifient mutuellement, par l’intermédiaire du Comité exécutif des Grands Lacs, les activités planifiées pouvant entraîner un cas de pollution ou pouvant avoir des répercussions cumulatives importantes sur l’eau des Grands Lacs, par exemple :
i) le stockage et le transfert de déchets nucléaires et de matériaux radioactifs;
ii) les activités minières et connexes;
iii) les pipelines de pétrole et de gaz;
iv) les forages pétroliers et gaziers;
v) les raffineries; les centrales électriques;
vi) les installations nucléaires;
vii) le stockage de déchets dangereux;
viii) les installations de traitement ou d’élimination;
ix) les autres catégories d’activités définies par les Parties.
Article 7
La Commission mixte internationale
1. Les Parties conviennent que, aux termes de l’article IX du Traité des eaux limitrophes, la Commission a les responsabilités suivantes :
a) l’analyse et la diffusion des données et renseignements fournis par les Parties, les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux et le grand public eu égard à la qualité de l’eau des Grands Lacs et à la pollution affectant les eaux limitrophes provenant des eaux des affluents ou d’autres sources. La Commission a le pouvoir de vérifier de façon indépendante ces données et renseignements par des tests ou d’autres moyens qu’elle estime appropriés, conformément aux dispositions du Traité des eaux limitrophes et de la législation en vigueur;
b) l’analyse et la diffusion de données et renseignements concernant les objectifs généraux, les objectifs liés à l’écosystème des lacs et les objectifs relatifs aux substances ainsi que le fonctionnement et l’efficacité des programmes et autres mesures instaurés conformément au présent accord;
c) la fourniture de conseils et de recommandations aux Parties concernant :
i) les aspects sociaux, économiques et environnementaux des problèmes actuels et émergents liés à la qualité de l’eau des Grands Lacs, y compris des recommandations précises concernant la révision des objectifs généraux, des objectifs liés à l’écosystème des lacs et des objectifs relatifs aux substances, des lois, des normes et des autres exigences réglementaires, des programmes et des autres mesures ainsi que des accords intergouvernementaux relatifs à la qualité de cette eau;
ii) les sujets couverts au titre des annexes au présent accord;
iii) les approches et options que les Parties peuvent prendre en compte afin d’améliorer leur efficacité dans l’atteinte de l’objet et des objectifs du présent accord;
iv) la recherche et le suivi quant à l’eau des Grands Lacs, y compris les recommandations relatives aux priorités spécifiques en matière de recherche et de suivi;
d) la fourniture de l’aide demandée par les Parties dans la coordination de leurs activités communes;
e) la fourniture d’une aide et de conseils sur les sujets liés à la science de l’écosystème du bassin des Grands Lacs, y compris :
i) la détermination des objectifs pour les activités scientifiques;
ii) la fourniture de conseils et de recommandations scientifiques aux Parties et aux gouvernements des États et de la province, aux gouvernements tribaux, aux Premières nations, aux Métis, aux gouvernements municipaux, aux organismes de gestion des bassins versants, aux autres organismes publics locaux et au grand public;
f) les enquêtes sur les sujets liés à l’écosystème du bassin des Grands Lacs que les Parties peuvent lui soumettre;
g) la consultation régulière du grand public sur les sujets touchant à la qualité de l’eau des Grands Lacs et aux options de restauration et de protection de cette eau, tout en fournissant au grand public l’occasion de soulever les questions préoccupantes et de donner des conseils et des recommandations à la Commission et aux Parties;
h) l’engagement envers le grand public de renforcer la sensibilisation sur la valeur intrinsèque de l’eau des Grands Lacs, la nature des sujets touchant à la qualité de cette eau et l’intérêt de prendre des actions individuelles et collectives afin de la restaurer et de la protéger;
i) la fonction de liaison et de coordination entre les institutions établies en application de l’article 8 du présent accord et les autres institutions relevant de la Commission, à l’instar des Conseils relatifs aux niveaux d’eau des Grands Lacs et aux questions touchant la pollution atmosphérique;
j) la coordination avec d’autres institutions binationales ou internationales qui gèrent les préoccupations liées à l’écosystème du bassin des Grands Lacs;
k) la fourniture aux Parties, tous les trois ans en consultation avec les Conseils établis en application de l’article 8, d’un Rapport d’évaluation des progrès comprenant ce qui suit :
i) un examen du Rapport d’étape des Parties;
ii) un résumé des commentaires du grand public concernant le Rapport d’étape des Parties;
iii) une évaluation de la mesure dans laquelle les programmes et autres mesures permettent d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques du présent accord;
iv) la prise en compte du plus récent Rapport sur l’état des Grands Lacs;
v) d’autres conseils et recommandations, le cas échéant;
l) la fourniture aux Parties, à tout moment, de rapports spéciaux concernant un problème lié à la qualité de l’eau des Grands Lacs;
m) la soumission aux Parties, pour examen et approbation, d’un budget annuel des dépenses prévues pour l’accomplissement des responsabilités qui lui incombent au titre du présent accord. Chaque Partie s’efforce d’obtenir des fonds pour assumer la moitié du budget annuel approuvé. Une Partie ne peut être tenue d’assumer une partie de ce budget plus importante que celle assumée par l’autre Partie;
n) la mise à disposition de l’ensemble des données ou renseignements fournis à la Commission, conformément au présent article, aux Parties ou aux gouvernements des États et de la province, aux gouvernements tribaux, aux Premières nations, aux Métis, aux gouvernements municipaux, aux organismes de gestion des bassins versants, aux autres organismes publics locaux, aux administrations en aval ou au grand public;
o) la publication de tout rapport, de tout relevé ou de tout autre document préparé dans le cadre de l’exécution des fonctions de la Commission prévues par le présent accord.
2. À la demande de la Commission, une Partie fournit l’ensemble des données ou autres renseignements disponibles relatifs à la qualité de l’eau des Grands Lacs. La Partie communique l’information sous réserve des considérations en matière de sécurité nationale, de la législation sur l’échange de renseignements, et de la législation, des règlements et des politiques sur la protection des renseignements personnels.
3. Dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités prévues par le présent accord, la Commission peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité des eaux limitrophes et par toute loi adoptée à ce sujet, y compris le pouvoir de tenir des audiences publiques et d’obtenir des témoignages et la production de documents.
4. Les Parties autorisent la Commission à mettre à la disposition du grand public l’ensemble des conseils et recommandations formulés aux Parties par la Commission conformément au présent article.
5. Outre les responsabilités énoncées au présent article, la Commission a des responsabilités et des rôles précis conformément à l’Annexe 1 – Secteurs préoccupants, à l’Annexe 2 – Aménagement panlacustre, à l’Annexe 5 – Rejets provenant des bateaux, et à l’Annexe 10 – Sciences, du présent accord.
6. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, les Parties veillent à ce que la Commission ne communique aucun renseignement protégé ou régi par le droit en vigueur, à moins que son propriétaire y consente.
Article 8
Conseils de la Commission et bureau régional
1. Les Parties, par les présentes, chargent la Commission mixte internationale d’instaurer un Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs, un Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs et un bureau régional des Grands Lacs pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et responsabilités qui lui sont confiés au titre du présent accord.
2. Le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs est le principal conseiller de la Commission. Le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs est composé d’un nombre égal de membres du Canada et des États-Unis. Le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs comprend des représentants des Parties ainsi que des gouvernements des États et de la province et peut également comprendre des représentants des gouvernements tribaux, des Premières nations, des Métis, des gouvernements municipaux, des organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics, des administrations en aval et du grand public.
3. Le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs assiste la Commission au moyen de :
a) l’examen et de l’évaluation des progrès réalisés par les Parties dans la mise en œuvre du présent accord;
b) la détermination d’enjeux émergents et la recommandation de stratégies et de méthodes de prévention et de résolution des problèmes complexes auxquels les Grands Lacs font face;
c) la prestation de conseils sur le rôle des administrations compétentes chargées de la mise en œuvre de ces stratégies et méthodes.
4. Le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs fournit à la Commission et au Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs des conseils en matière de recherche. Le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs fournit également des conseils sur les questions scientifiques qui lui sont soumises par la Commission ou le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs, en consultation avec la Commission. Le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs est composé de responsables des programmes de recherche des Grands Lacs et d’experts réputés sur les problèmes de qualité de l’eau des Grands Lacs et les sujets connexes, et comprend des représentants des Parties ainsi que des gouvernements des États et de la province.
5. La Commission nomme les membres du Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs et du Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs sous réserve de consultation avec le ou les gouvernements compétents concernés.
6. Les Parties donnent instruction à la Commission de préparer les fonctions détaillées des Conseils pour qu’elles les examinent et les approuvent.
7. Les Parties conviennent qu’il est nécessaire que le bureau régional des Grands Lacs de la Commission mixte internationale :
a) offre un soutien administratif et une aide technique au Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs et au Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs ainsi qu’à leurs sous-organismes, afin de les aider à s’acquitter de façon efficace des responsabilités, devoirs et fonctions qui leur sont attribués;
b) fournisse des avis publics et assure la sensibilisation, notamment par des audiences publiques, sur les activités menées par la Commission et ses Conseils;
c) apporte à la Commission toute autre aide dont elle a besoin pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent suivant le présent accord;
d) soit dirigé par un directeur nommé par la Commission en consultation avec les Parties et les coprésidents des Conseils. Le poste de directeur revient en alternance à un citoyen canadien et à un citoyen des États-Unis. Conformément aux responsabilités attribuées à la Commission, et sous sa supervision, le directeur est chargé :
i) de la gestion du bureau régional des Grands Lacs et de son personnel dans l’exécution des fonctions décrites aux présentes;
ii) de l’exécution des activités de soutien des Conseils demandées par les coprésidents des Conseils, en consultation avec la Commission.
Article 9
Droits et obligations existants
Le présent accord n’est pas interprété d’une manière qui limite les droits et obligations des Parties conformément au Traité des eaux limitrophes.
Article 10
Clause d’intégration
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 11
Amendement
- Les Parties peuvent amender le présent accord et ses annexes au moyen d’un accord écrit.
- Les Parties avisent sans délai la Commission mixte internationale de tout amendement apporté au présent accord et à ses annexes.
- Tout amendement entre en vigueur à la date de la dernière notification effectuée par un échange de notes au moyen duquel chaque Partie indique à l’autre Partie qu’elle a achevé ses procédures nationales d’entrée en vigueur.
Article 12
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur au moment de la signature des représentants dûment autorisés par chaque Partie.
2. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à ce qu’une Partie le dénonce au moyen d’une notification écrite transmise à l’autre Partie par la voie diplomatique.
Article 13
Remplacement
Le présent accord remplace l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, fait à Ottawa le 15 avril 1972.