Annexe 6 - Espèces aquatiques envahissantes

A. Objet

La présente annexe vise à contribuer à la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du présent accord. Par la présente annexe, les Parties établissent une stratégie binationale pour prévenir l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes, pour contrôler ou réduire la propagation des espèces aquatiques envahissantes existantes, et pour éradiquer, dans la mesure du possible, les espèces aquatiques envahissantes existantes dans l’écosystème du bassin des Grands Lacs.

B. Programmes et autres mesures

Les Parties élaborent et mettent en œuvre des programmes et d’autres mesures pour éliminer de nouvelles introductions d’espèces aquatiques envahissantes grâce à une approche binationale axée sur la prévention, orientée par des évaluations des risques. Cette approche tient compte du fait que de nouvelles espèces peuvent représenter un risque pour les Grands Lacs, et ce, même en l’absence de certitude scientifique.

Les Parties, sous réserve de leurs lois et des règlements respectifs, et en coopération et en consultation les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux et le grand public :

  1. mettent en œuvre des programmes sur le rejet des eaux de ballast qui protègent l’écosystème du bassin des Grands Lacs, selon ce qui est prévu à l’Annexe 5, les rejets provenant des bateaux;
     
  2. mettent en œuvre des programmes visant à empêcher l’introduction et la propagation des espèces aquatiques envahissantes, au moyen de :

a) la conduite d’évaluations de risques coordonnées à l’échelle binationale, de façon proactive, sur les différentes voies de cheminement comme :

i)  le commerce et l’importation d’organismes vivants pour diverses utilisations, y compris, sans toutefois s’y limiter, les aquariums et les jardins, les poissons-appâts, les marchés d’alimentation des poissons vivants et les fournisseurs de produits biologiques;

ii) les loisirs et l’utilisation des autres ressources, y compris, sans toutefois s’y limiter, la navigation de plaisance, l’utilisation de la motomarine, la pêche, la chasse, la plongée et l’hydravion;

iii) la connection des cours d’eau, y compris les cours d’eau intermittents;

iv) d’autres voies de cheminement et vecteurs, le cas échéant;

b) l'élaboration de règlements ou de stratégies de gestion orientés par ces évaluations des risques;

c) la coordination de la mise en œuvre de stratégies de gestion au besoin;

d) le déploiement d’efforts de sensibilisation et d’éducation;

e) la mise en place d’obstacles efficaces pour empêcher la propagation des espèces aquatiques envahissantes, tout en permettant le déplacement d’autres éléments de l’écosystème (p. ex. l’eau et les espèces indigènes), selon ce qu’indiquent des évaluations des risques et lorsque c’est économiquement possible;

f) l’assurance que les transferts d’eau entre bassins comprennent la prise en compte appropriée du potentiel d’introduction d’espèces aquatiques envahissantes;

3. élaborent et mettent en œuvre, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une initiative visant une détection précoce et une intervention rapide qui :

a) établit une liste de surveillance des espèces;

b) détermine des lieux prioritaires pour les activités de surveillance;

c) élabore des protocoles de suivi pour les activités de surveillance;

d) établit les protocoles d’échange de renseignements;

e) définit de nouvelles espèces aquatiques envahissantes;

f) coordonne des mesures d’intervention efficaces et en temps opportun à l’échelle nationale, et au besoin à l’échelle binationale, afin d’empêcher l’établissement d’espèces aquatiques envahissantes nouvellement détectées.

C. Science

Les Parties, en coopération et en consultation avec les gouvernements des États et de la province, les gouvernements tribaux, les Premières nations, les Métis, les gouvernements municipaux, les organismes de gestion des bassins versants, d’autres organismes publics locaux et le grand public, entreprennent ce qui suit :

  1. des évaluations écologiques de l’efficacité des programmes de prévention contre les espèces aquatiques envahissantes;
     
  2. l’élaboration et l’évaluation de la technologie et des méthodes qui accroissent l’efficacité des efforts de contrôle et d’éradication;
     
  3. l’élaboration et l’évaluation de la technologie et des méthodes qui améliorent la capacité à dresser des obstacles efficaces qui empêchent la propagation des espèces aquatiques envahissantes, tout en permettant le déplacement d’autres éléments de l’écosystème au moyen de canaux et des cours d’eau;
     
  4. l’élaboration et l’évaluation de la technologie et des méthodes, y compris les techniques génétiques, qui améliorent la capacité à détecter les espèces aquatiques envahissantes potentielles à de faibles niveaux d’abondance;
     
  5. la détermination des besoins potentiels en matière d’habitat des espèces aquatiques envahissantes et des facteurs supplémentaires qui auraient des répercussions sur l’établissement et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes;
     
  6. l’évaluation des répercussions sur l’écosystème à la fois des espèces aquatiques envahissantes établies et à haut risque pour orienter les décisions de gestion pour obtenir une intervention rapide et des programmes de lutte;
     
  7. l’évaluation des répercussions potentielles des changements climatiques sur l’introduction, la survie, l’établissement et la propagation des espèces aquatiques envahissantes;
     
  8. l’évaluation des risques liés aux espèces, aux voies de cheminement et aux vecteurs selon ce que les Parties déterminent être approprié.

D. Production de rapports

Les Parties produisent tous les trois ans un rapport sur les progrès relatifs à la mise en œuvre de la présente annexe dans le cadre du Rapport d’étape des Parties.

E. Définitions

Dans la présente annexe :

  1. « espèces aquatiques envahissantes » désigne les espèces non indigènes, y compris leurs semences, œufs, spores, ou tout autre matériel biologique capable de propagation de ces espèces, qui menacent ou peuvent menacer la diversité ou l’abondance des espèces aquatiques indigènes, ou la stabilité écologique, et, par conséquent, la qualité de l’eau ou la qualité de l’eau des eaux infestées ou les activités commerciales et récréatives ou d’autres activités dépendantes de ces eaux;
     
  2. « voies de cheminement » désigne de vastes corridors ou des itinéraires par lesquels les espèces aquatiques envahissantes sont transférées d’une zone géographique à l’autre (p. ex. expédition transocéanique);
     
  3. « évaluation des risques » désigne une méthode qui sert à déterminer les menaces et les vulnérabilités par l’évaluation de la probabilité d’introduction, de survie, de l’établissement et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes, et l’ampleur des répercussions y associées;
     
  4. « vecteurs » désigne les sous-corridors ou itinéraires au sein des voies de cheminement, qui sont les moyens physiques par lesquels les espèces aquatiques envahissantes sont transportées d’une zone géographique à l’autre (p. ex. l’eau de ballast).