Opérations régulatrices

Directive au Conseil international de contrôle du lac Supérieur sur les opérations régulatrices de la rivière St. Mary

La présente directive fournit des orientations précises concernant la supervision par le Conseil international de contrôle du lac Supérieur des opérations régulatrices menées par les entités qui possèdent et exploitent des installations hydroélectriques visées par l’ordonnance d’approbation supplémentaire [1] de la Commission du 17 juillet 2014 (ordonnance supplémentaire de 2014) sur la rivière St. Mary à Sault Ste. Marie. La présente met à jour et remplace les lettres précédentes de la Commission au Conseil au sujet des opérations régulatrices de la part des entités hydroélectriques.

Conformément à la condition 7 de l’ordonnance supplémentaire de 2014, l’exploitation de tous les ouvrages mentionnés à la condition 5 de cette ordonnance sera sous le contrôle direct du Conseil international de contrôle du lac Supérieur (le Conseil). Le Conseil fixera les débits moyens mensuels de la rivière St. Mary au moyen des structures de régulation du débit situées à Sault Ste. Marie et déterminera, sous réserve des conditions de l’ordonnance supplémentaire de 2014 et de la présente directive, les cas où il pourrait y avoir des restrictions visant les opérations régulatrices de la part des entités hydroélectriques.

Les opérations régulatrices consistent en les ajustements intra-journaliers et journaliers du débit apportés par les exploitants de centrales hydroélectriques, généralement pour mieux adapter leur production d’électricité à la demande si l’eau disponible est inférieure aux capacités de leurs centrales. En général, la demande d’électricité est plus élevée durant le jour en semaine, et les débits de pointe sont libérés par les turbines pour produire de l’électricité afin de répondre à cette demande. La fin de semaine, la demande d’énergie est plus faible, et les entités hydroélectriques préfèrent fonctionner à débit réduit (ou par stockage de surface), afin d’exploiter leurs centrales le plus efficacement possible.

Si la quantité d’eau allouée à l’hydroélectricité au cours d’un mois donné est inférieure aux capacités des centrales hydroélectriques, les entités hydroélectriques peuvent effectuer des opérations régulatrices de sorte qu’elles libèrent leur allocation mensuelle totale d’eau en fonction de la moyenne au cours du mois. Ces opérations régulatrices sont soumises aux conditions précisées ci-dessous.

Les opérations régulatrices sont effectuées sous la supervision de la Commission, et sont soumises à l’approbation préalable de la Commission au début de chaque mois. En général, les entités hydroélectriques sont censées répartir l’eau qui leur a été allouée au cours du mois afin que leurs débits pendant les périodes de pointe en semaine correspondent aux capacités maximales efficaces de leurs centrales et que le reste de leur allocation soit réparti de manière égale sur le reste du mois (périodes creuses), de sorte que le débit mensuel moyen total soit égal à leur allocation mensuelle d’eau.

Pendant la saison de navigation, si l’on prévoit que les débits hors pointe entraîneront des niveaux soutenus pendant les fins de semaine et les jours fériés au niveau de la jauge de la rampe de mise à l’eau côté américain sous la barre des 176,09 m (Système de référence international des Grands Lacs de 1985), et qu’ils sont susceptibles de constituer une préoccupation pour les intérêts de la navigation dans le cours inférieur de la rivière St. Mary, le Conseil ordonnera alors aux entités hydroélectriques de restreindre les opérations de stockage de surface pendant le mois ou une partie de celui-ci. Si le stockage de surface fait l’objet d’une restriction, les entités hydroélectriques devront libérer les débits de pointe complets pendant une période continue de huit (8) heures, soit de 8 h à 16 h(ou une période continue similaire de huit heures concomitante à celle de l’autre entité hydroélectrique) chaque jour des fins de semaine et des jours fériés où l’on s’attend à ce que le niveau de la jauge de la rampe de mise à l’eau côté américain tombe sous le seuil établi.

L’augmentation du débit pendant les fins de semaine et les jours fériés doit être compensée par des débits plus faibles pendant les heures creuses en semaine, ou par des durées plus courtes des débits de pointe en semaine, de sorte que le débit mensuel moyen du lac Supérieur ne soit pas modifié par rapport à celui fixé par le Conseil conformément à l’ordonnance supplémentaire de 2014.

Le Conseil veillera à ce que les entités hydroélectriques lui fournissent leurs calendriers proposés chaque mois avant la date de régulation du lac Supérieur, fondés sur les estimations préliminaires du débit sortant du lac Supérieur fournies par le Conseil une semaine avant la date de la régulation finale, à partir desquelles le débit sortant réel du lac Supérieur pour le mois à venir est établi. Le Conseil se fondera sur la valeur du débit sortant réel du lac Supérieur établie lors des calculs de la régulation finale au début de chaque mois pour déterminer les niveaux prévus de la jauge de la rampe de mise à l’eau côté américain et déterminer si des restrictions de stockage de surface sont nécessaires. Vers le milieu du mois, le Conseil réévaluera si des restrictions de stockage de surface sont nécessaires pour le reste du mois. La Commission informera rapidement les entités hydroélectriques de ces restrictions de stockage de surface.

Les entités hydroélectriques soumettront à la Commission, chaque semaine, des rapports de leurs débits horaires réels pour chaque jour de la période de rapport hebdomadaire précédente.

La Commission veillera à ce que les entités hydroélectriques l’informent dès que possible de toute situation nécessitant une modification des opérations régulatrices approuvées. Le Conseil sera informé des mesures prises pour rétablir les opérations approuvées.

La Commission peut ordonner aux exploitants d’installations hydroélectriques de modifier ou de suspendre les opérations régulatrices en tout temps dans des conditions d’urgence (p. ex. des circonstances imprévues comme des pannes d’équipement, l’échouement d’un navire, des difficultés liées au réseau électrique, etc.) qui menacent la vie humaine, l’intégrité des structures de régulation du débit ou qui pourraient causer des dommages importants aux biens ou à l’environnement. Le Conseil informera rapidement les conseillers en génie de la Commission de ces modifications.

En se fondant sur le schéma prévu des opérations régulatrices pour le mois, le bureau du représentant des opérations régulatrices côté américain doit émettre, au début du mois, les débits horaires prévus pour le mois. Ces informations seront révisées si nécessaire, dès que possible, chaque fois que les entités hydroélectriques indiqueront des changements dans leurs programmes de débit. Ces informations seront distribuées par le Conseil aux entités hydroélectriques et de transport maritime, aux intervenants intéressés et au public.

Le Conseil doit fournir, dans le cadre de ses rapports semestriels à la Commission, une description des impacts des opérations régulatrices sur les niveaux d’eau et sur les parties concernées. Sur une base quinquennale, à partir de 2016, le Conseil doit examiner les pratiques en matière d’opérations régulatrices et écrire à la Commission pour résumer les résultats de son examen et inclure toute recommandation d’ajustement à la présente directive, le cas échéant.

Signé le 27 avril 2015

Camille Mageau
Secrétaire
Section canadienne

 

Chuck Lawson
Secrétaire
Section américaine


[1] : Aux fins de la présente directive, les références à l’ordonnance supplémentaire du 17 juillet 2014 (ordonnance supplémentaire de 2014) sont liées aux ordonnances d’approbation des 26 et 27 mai 1914, tels que modifiées par l’ordonnance supplémentaire du 17 juillet 2014 et d’autres ordonnances supplémentaires.