COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE

Régularisation, en cas d'urgence, du niveau

du lac à la Pluie et d'autres eaux limitrophes

du bassin du lac à la Pluie.

CODIFICATION

de

l'ordonnance prescrivant la méthode de régularisation du niveau

des eaux limitrophes, datée du 8 juin 1949,

telle que modifiée par

l'ordonnance supplémentaire datée du 1er octobre 1957,

l'ordonnance supplémentaire datée du 29 juillet 1970

et

l'ordonnance supplémentaire datée du 5 janvier 2000.

La présente codification de l'ordonnance de la Commission du 8 juin 1949, telle que modifiée, a été officiellement adoptée par la Commission et remplace l'ordonnance et les ordonnances supplémentaires susmentionnées. Les détails concernant les circonstances ayant mené à l'adoption des ordonnances supplémentaires se trouvent dans le libellé de ces dernières.

Janvier 2001

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE

Régularisation, en cas d'urgence, du niveau

du lac à la Pluie et d'autres eaux limitrophes

du bassin du lac à la Pluie.

ORDONNANCE PRESCRIVANT LA MÉTHODE DE

RÉGULARISATION DU NIVEAU DES EAUX LIMITROPHES

Remarque

1) La présente ordonnance s'applique aux sociétés, leurs successeurs ou ayants droit (ci-après dénommés « les sociétés ») qui possèdent et exploitent des installations de régularisation du débit sortant des lacs à la Pluie et Namakan. Au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance originale de 1949, les sociétés visées étaient la Minnesota and Ontario Paper Company, la Rainy River Improvement Company et la Ontario-Minnesota Pulp and Paper Company Limited. En date de signature de la présente ordonnance, les sociétés visées seront la Boise Cascade Corporation et Abitibi-Consolidated Inc.

2) Toutes les élévations du niveau de l'eau mentionnées dans la présente sont établies par rapport au niveau moyen de la mer, tel que défini par le United States Coast and Geodetic Survey, 1912 adjustment.

De l'ordonnance originale de 1949

ATTENDU QUE, aux termes de la Convention conclue entre les États-Unis d'Amérique et le Canada à Ottawa, le 15 septembre 1938, et ratifiée par Sa Majesté au nom du Canada, le 19 mai 1939, et par le Président des États-Unis de l'avis et du consentement du Sénat, le 10 septembre 1940, et proclamée par le Président des États-Unis, le 18 octobre 1940, la Commission mixte internationale est investie du pouvoir de déterminer l'existence d'un état d'urgence dans le bassin du lac à la Pluie qui serait attribuable à des conditions de crue ou d'étiage extrêmes, et du droit d'adopter les mesures de régulation que la Commission pourrait estimer opportunes en ce qui concerne les barrages existants de Kettle Falls et de International Falls, et relativement à d'autres ouvrages ou barrages actuels ou éventuels situés dans les eaux limitrophes du bassin du lac à la Pluie, l'article premier de ladite Convention se lisant comme suit :

« La Commission mixte internationale créée conformément aux dispositions du traité signé à Washington le 11 janvier 1909, relatives aux différends pouvant survenir entre le Canada et les États-Unis d'Amérique, est par la présente, investie du pouvoir de déterminer l'existence d'un état d'urgence dans le bassin du lac à la Pluie par suite de la fluctuation des eaux, et la Commission est, par les présentes, autorisée à adopter telles mesures de contrôle qu'elle estimera utile en ce qui concerne les barrages existants à Kettle Falls et à International Falls, et en ce qui concerne également tous barrages ou ouvrages existants ou à venir dans les eaux limitrophes ou dans le bassin du lac à la Pluie, au cas où la Commission jugerait qu'un tel état d'urgence s'est produit. »;

ATTENDU QUE les sociétés exploitaient et entretenaient les deux barrages existants de Kettle Falls aménagés sur les principales décharges du lac Namakan, ainsi que le barrage existant d'International Falls sur la rivière à la Pluie, décharge du lac à la Pluie, lorsque l'ordonnance du 8 juin 1949 a été adoptée; ledit lac à la Pluie se trouvant en aval du lac Namakan, et ledit lac Namakan faisant partie de la chaîne de lacs interreliés ci-après appelée « chaîne Namakan »;

ATTENDU QUE les divers lacs formant la chaîne Namakan, à savoir les lacs Little Vermilion, Crane, Sand Point, Kabetogama et Namakan, sont habituellement à peu près du même niveau, leur débit sortant et, par conséquent, leur niveau d'eau étant principalement régulés par les sociétés exploitant les barrages existants de Kettle Falls, et que les lacs Kabetogama et Crane se trouvent entièrement en territoire américain;

ATTENDU QUE la frontière internationale traverse les lacs à la Pluie, Namakan, Sand Point et Little Vermilion;

ATTENDU QUE le débit sortant et le niveau du lac à la Pluie sont habituellement déterminés et régulés par les sociétés dans le cadre de leur exploitation du barrage existant de International Falls; and,

ATTENDU QUE les sociétés ont artificiellement régulé le niveau du lac à la Pluie de façon continue depuis mars 1909, et le niveau du lac Namakan de façon continue depuis mars 1914;

ATTENDU QUE, en bordure nord du lac Namakan se trouve une décharge de niveau naturellement élevé connue sous le nom de décharge Bear Portage, qui était en 1949 obstruée en totalité ou en partie par un batardeau rudimentaire en bois et en enrochements qui, apparemment, aurait été construit par les sociétés ou leurs prédécesseurs sans autorisation à cet effet, ledit batardeau pouvant être responsable à l'occasion du relèvement des niveaux d'eau de la chaîne Namakan à des degrés quelque peu plus élevés que si le batardeau n'avait pas existé;

ATTENDU QUE, après les avoir dûment annoncées, la Commission a tenu cinq audiences publiques sur les questions soulevées par ladite Convention relativement à l'ordonnance de 1949, au cours desquelles la Commission a été saisie des éléments de preuve et a donné à toutes les parties qui souhaitaient se faire entendre la possibilité de le faire, et que ces parties ont été entendues;

ATTENDU QUE, avant d'adopter l'ordonnance de 1949, la Commission et son Conseil international de contrôle du lac à la Pluie ont mené sur le terrain des enquêtes et études techniques soignées sur le lac à la Pluie, de nombreux lacs de la chaîne Namakan et d'autres eaux limitrophes du bassin du lac à la Pluie, ainsi que sur les enregistrements de précipitations et d'écoulement dans les zones de drainage tributaires au lac à la Pluie et dans les terres situées en bordure et immédiatement au voisinage desdits lacs et eaux limitrophes aux États-Unis et au Canada, et qu'ils ont mûrement pris en considération les effets des niveaux extrêmes des lacs, que ce soit en crue ou en étiage, sur les intérêts des sociétés, lesquelles emploient une bonne part du débit de la rivière à la Pluie pour la production d'énergie à leur barrage de International Falls qui sert à alimenter leurs activités industrielles à Fort Frances (Ontario) et à International Falls (Minnesota), ainsi que sur les intérêts de l'État du Minnesota, de la Province de l'Ontario et des propriétaires riverains; et que la Commission a été saisie de ce qui suit :

Que, pendant les quarante années de 1909 à 1948 inclusivement, le niveau du lac à la Pluie a fluctué d'un creux de 1 098,86 pieds (334,93 mètres), le 11 avril 1909, à un sommet de 1 112,51 pieds (339,09 mètres), le 8 juin 1916;

Que, pendant les trente-sept années de 1912 à 1948 inclusivement, le niveau du lac Namakan a fluctué d'un creux de 1 106,18 pieds (337,16 mètres), les 13 et 14 avril 1923, à un sommet de 1 122,86 pieds (342,25 mètres), le 23 mai 1916;

Que les crues prononcées du lac à la Pluie et des lacs de la chaîne Namakan de l'été et du début de l'automne sont souhaitables du point de vue des sociétés parce que, lorsque sévissent de pareilles conditions, des volumes d'eau plus considérables peuvent être retenus dans le bassin en vue d'accentuer la production d'électricité au barrage des sociétés à International Falls tandis que l'écoulement est à son plus bas, et parce que le niveau du lac à la Pluie sert à déterminer en partie la capacité de production d'énergie audit barrage de International Falls; mais que, lorsque sévissent de pareilles conditions, le niveau des lacs à la Pluie et des lacs de la chaîne Namakan étant maintenu artificiellement haut, les terres et propriétés riveraines de ces plans d'eau en subissent les conséquences sous forme d'érosion et de creusement des berges, de déracinement d'arbres sur les rivages, de submersion des améliorations riveraines et de perturbation des lignes de rivage, avec ce que cela suppose comme désagréments sur le plan esthétique;

Que les étiages prononcés des lacs non seulement entraînent une détérioration de l'état esthétique et sanitaire des lieux, mais qu'ils sont indésirables pour d'autres raisons, et s'étirent habituellement sur de plus longues périodes que les crues des lacs;

Que les débits sortants élevés aux barrages de Kettle Falls et de International Falls portent préjudice à tous les intérêts concernés, y compris les propres intérêts des sociétés sur le plan énergétique;

Que des niveaux très bas et très élevés pour les lacs à la Pluie et les lacs de la chaîne Namakan sont hautement indésirables pour la vaste majorité de la population touchée par leurs répercussions sur le plan des valeurs récréatives, tant aux États-Unis qu'au Canada;

ATTENDU QUE, de manière à garantir aux populations du Canada et des États-Unis les meilleures conditions d'utilisation des eaux du lac à la Pluie et des lacs de la chaîne Namakan sur les plans de la navigation, des conditions sanitaires, de l'alimentation en eau domestique, de la production d'électricité, des loisirs et d'autres bienfaits d'intérêt public, il est souhaitable de formuler et de mettre en oeuvre une méthode pratique ou une règle définie pour la régulation desdits lacs dans le but d'y prévenir l'occurrence de niveaux d'eau extrêmement bas ou extrêmement élevés, et de ramener les fluctuations du niveau desdits lacs, autant que faire se peut, à l'intérieur d'une gamme prescrite;

De l'ordonnance supplémentaire de 1957

ATTENDU QUE, à la suite des inondations de 1950 et de 1954, la Commission a demandé au Conseil international de contrôle du lac à la Pluie de préparer un rapport sur les pratiques de régulation et que, après avoir étudié le rapport du Conseil daté du 31 juillet 1956 et tenu une audience publique, la Commission a modifié son ordonnance du 8 juin 1949 par une ordonnance supplémentaire datée du 1er octobre 1957 en vue d'assouplir la méthode préconisée pour la régulation du niveau du lac Namakan, modification qui devait venir à échéance le 30 septembre 1962, à moins que la Commission en prolonge l'application au-delà de cette date;

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

ATTENDU QUE, la Commission, après avoir donné la possibilité à toutes les parties intéressées de se faire entendre à ce sujet et considéré qu'il était opportun d'agir ainsi, a prorogé à deux reprises la date d'échéance de la modification du 1er octobre 1957;

ATTENDU QUE, en raison des lourdes précipitations qui se sont produites à divers moments depuis 1957 et, particulièrement, à l'été de 1968, lesquelles ont fait grimper le niveau des lacs à la Pluie et Namakan bien au-dessus des maximums autorisés pour leurs bassins respectifs dans l'ordonnance de la Commission alors en vigueur, et que, en raison des conditions d'étiage prononcées qui se sont également produites à divers moments depuis 1957, lesquelles ont fait tomber le niveau des lacs à la Pluie et Namakan bien au-dessous des minimums autorisés par ladite ordonnance, la Commission a demandé au Conseil international de contrôle du lac à la Pluie d'examiner des moyens supplémentaires de régulariser le niveau des lacs; que, après avoir étudié le rapport du Conseil de mars 1969 ainsi qu'un rapport du Conseil international de lutte contre la pollution de la rivière à la Pluie daté d'avril 1970, lesquels faisaient état de certains débits minimaux à maintenir dans la rivière à la Pluie afin d'éviter l'exposition au regard de fibres et de boues inesthétiques et de prévenir la survenue de faibles concentrations d'oxygène dissous, et tenu une audience publique, la Commission a modifié de nouveau son ordonnance du 8 juin 1949 par une ordonnance supplémentaire datée du 29 juillet 1970, en s'appuyant sur les difficultés rencontrées dans l'exploitation des ouvrages aux décharges des lacs, pour faire en sorte que le niveau des lacs affiche une élévation précise à certaines dates de même que pour mieux définir le concept de la détermination, par la Commission, des « états d'urgence » précisés dans la Convention signée le 15 septembre 1938;

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

ATTENDU QUE, après avoir étudié une proposition d'un groupe spécial de citoyens américains et canadiens (le Rainy-Namakan Water Level International Steering Committee) datée de novembre 1993, une déclaration de février 1994 des sociétés en réponse à la proposition de l'International Steering Committee de 1993 ainsi que les rapports provisoire (28 avril 1999) et final (26 octobre 1999) du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, et tenu des audiences publiques, la Commission a révisé son ordonnance le 5 janvier 2000 afin de pouvoir continuer d'exercer les responsabilités prescrites dans la Convention de 1938 relativement à la prévention des états d'urgence en instaurant des courbes de niveau optimaux révisées et d'autres exigences assurant un équilibre judicieux entre les préoccupations des secteurs en amont et en aval et de divers groupe d'intérêts, y compris les questions environnementales, la production hydroélectrique, les risques d'inondation et la navigation de plaisance; l'ordonnance supplémentaire du 5 janvier 2000 tient également compte de l'amélioration de la qualité de l'eau de la rivière à la Pluie, ce qui permet des écoulements en période d'étiage inférieurs à ceux souhaitables auparavant;

ATTENDU QUE la Commission a déterminé, dans son ordonnance supplémentaire du 5 janvier 2000, qu'une certaine variation des niveaux régularisés pouvait être souhaitable d'une année à l'autre, selon des gammes de courbes de niveaux optimaux définies;

ATTENDU QUE la Commission considère que des programmes de surveillance devraient être mis en oeuvre par les agences de gestion des ressources afin que l'on puisse déterminer l'incidence des courbes des niveaux optimaux instaurées dans l'ordonnance du 5 janvier 2000 sur les communautés biologiques et aquatiques et disposer d'une source de renseignements adéquate pour les examens à venir,

LA COMMISSION CONSIDÈRE DONC :

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

A. Qu'il existe un état d'urgence dans les lacs de la chaîne Namakan et sur les rives de ceux-ci lorsque le niveau du lac Namakan est supérieur à 340,95 mètres (1 118,61 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer, exclusion faite de l'effet du vent et des courants, et que le débit entrant à ce moment-là est supérieur à la capacité de débit sortant total des ouvrages existant à Kettle Falls; qu'il existe également un état d'urgence lorsque le niveau du lac Namakan est inférieur à 337,90 mètres (1 108,61 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer et que le débit sortant a été ramené à 28,3 m3/s (mètres cubes par seconde), ce qui équivaut à 1 000 pi3/s (pieds cubes par seconde);

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

B. Qu'il existe un état d'urgence dans le lac à la Pluie et sur les rives de celui-ci lorsque le niveau dudit lac est supérieur à 337,75 mètres (1 108,1 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer, exclusion faite de l'effet du vent et des courants, et que le débit entrant à ce moment-là est supérieur à la capacité de débit sortant de l'ouvrage existant à International Falls - Fort Frances; qu'il y a aussi état d'urgence lorsque le niveau du lac à la Pluie est inférieur à 336,68 mètres (1 104,6 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer et que le débit sortant a été ramené au minimum de l'écoulement autorisé, tel que prescrit par l'ordonnance de la Commission;

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

C. Que, de façon à prévenir la survenue d'un pareil état d'urgence, il est nécessaire de pouvoir prévoir dans la mesure du possible les débits entrants faibles et élevés dans lesdits lacs, et de réguler en conséquence, à titre préventif, les débits sortants des barrages de Kettle Falls et de International Falls-Fort Frances.

EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION ORDONNE ET PRESCRIT :

Remarque

L'ordonnance originale de 1949 enjoignait aux sociétés de maintenir, dans la mesure du possible, le niveau des lacs à la Pluie et Namakan dans la plage précise de la courbe des niveaux optimaux (qui varie selon les saisons) définie pour chacun des lacs. L'ordonnance supplémentaire de 1957 n'a apporté aucune modification à la courbe des niveaux optimaux du lac à la Pluie, mais a défini une courbe des niveaux minimaux et maximaux optimaux pour le lac Namakan couvrant la majeure partie de l'année, les sociétés pouvant maintenir à leur convenance un niveau situé entre ces limites; une courbe des niveaux optimaux unique devait toutefois être respectée pendant les mois d'été. L'ordonnance supplémentaire de 1970 définissait une courbe des niveaux minimaux et maximaux optimaux pour les deux lacs, le choix du niveau (entre les courbes) étant laissé aux sociétés, et prescrivait des débits sortants minimaux pour les lacs. L'ordonnance supplémentaire de 2000 révise les courbes des niveaux minimaux et maximaux optimaux des deux lacs et exige des sociétés qu'elles visent la portion médiane de la courbe des niveaux optimaux, sous réserve d'autres directives du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, et révise les débits sortants minimaux prescrits. La présente ordonnance, datée du 18 janvier 2001, codifie et remplace l'ordonnance précédente ainsi que les ordonnances supplémentaires antérieures à partir du 28 février 2001.

1. Lac Namakan

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

1 a) Que les sociétés, leurs successeurs et leurs ayants droit exploitent les installations de régularisation du débit sortant des barrages de Kettle Falls conformément aux indications du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie et de façon que, dans la mesure du possible, le niveau du lac Namakan, exclusion faite de l'effet du vent et des courants, se situe dans les gammes de minimums et de maximums indiquées ci-après, aux dates indiquées ci-après, ou dans les gammes de niveaux qui peuvent en être interpolées entre ces dates, les niveaux indiqués étant exprimés par rapport au niveau moyen de la mer. De plus, les sociétés, leurs successeurs et leurs ayants droit doivent normalement viser la portion médiane de la courbe décrite et doivent informer à l'avance le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie des mesures qu'ils comptent prendre. Le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie doit surveiller les conditions hydrologiques et les mesures prises par les sociétés et peut donner aux sociétés des directives sur l'exploitation de leurs installations de régularisation du débit sortant. Les sociétés doivent appliquer toute directive donnée par le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, lesquelles peuvent comprendre de temps à autre des instructions concernant des niveaux cibles non compris dans la courbe;

Élévations du lac Namakan

  Minimum Maximum
Date (mètres) (pieds) (mètres) (pieds)
1er janvier 339,70 1114,5 340,00 1115,5
1er avril 338,95 1112,0 339,70 1114,5
15 avril 338,95 1112,0    
1er juin     340,95 1118,6
7 juin 340,70 1117,8    
1er septembre 340,45 1117,0 340,65 1117,6
1er octobre 340,45 1117,0 340,65 1117,6

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

1 b) Que, chaque fois que le niveau du lac Namakan est supérieur à (341,10 mètres (1 119,1 pieds), ce qui se produit parfois lorsque les débits entrants dus à la crue sont supérieurs à la capacité de débit sortant des ouvrages existant à Kettle Falls, toutes les vannes et passes à poissons soient ouvertes pleine grandeur pour ramener le plus rapidement possible le niveau au-dessous du maximum prescrit au sous-alinéa 1 a);

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

1 c) Que, chaque fois que le niveau du lac Namakan est inférieur au niveau minimal prescrit au sous-alinéa 1 a), le débit total sortant des lacs de la chaîne Namakan vers le lac à la Pluie soit réduit immédiatement à 30 m3/s (1 060 pi3/s); de plus, chaque fois que le niveau du lac Namakan est inférieur à la ligne de sécheresse prescrite ci-après, ce qui se produit parfois en période d'insuffisance de débit entrant, le débit sortant total des lacs de la chaîne Namakan peut immédiatement être réduit davantage, à la discrétion du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, à la suite de consultations appropriées auprès des agences de gestion des ressources, des municipalités touchées et d'autres parties intéressées, à un minimum de 15 m3/s (530 pi3/s).

Ligne de sécheresse du lac Namakan

Date Élévation (m) Élévation (pi)
1er janvier 338,95 1112,0
30 juin 338,95 1112,0
1er juillet 340,15 1116,0
30 sept. 340,15 1116,0
1er octobre 338,95 1112,0

2. Lac à la Pluie

2 a) Que les sociétés, leurs successeurs et leurs ayants droit exploitent les installations de régulation du débit sortant du barrage International Falls-Fort Frances conformément aux indications du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie et de façon que, dans la mesure du possible, le niveau du lac Namakan, exclusion faite de l'effet du vent et des courants, se situe dans les gammes de minimums et de maximums indiquées ci-après, aux dates indiquées ci-après, ou dans les gammes de niveaux qui peuvent en être interpolées entre ces dates, les niveaux indiqués étant exprimés par rapport au niveau moyen de la mer. De plus, les sociétés, leurs successeurs et leurs ayants droit doivent normalement viser la portion médiane de la courbe décrite et doivent informer à l'avance le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie des mesures qu'ils comptent prendre. Le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie doit surveiller les conditions hydrologiques et les mesures prises par les sociétés et peut donner aux sociétés des directives sur l'exploitation de leurs installations de régularisation du débit sortant. Les sociétés doivent appliquer toutes les directives données par le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, lesquelles peuvent comprendre de temps à autre des instructions concernant des niveaux cibles non compris dans la courbe;

Élévations du lac à la Pluie

  Minimum Maximum
Date (mètres) (pieds) (mètres) (pieds)
1er janvier 337,20 1106,3 337,45 1107,1
1er avril 336,70 1104,7 337,00 1105,6
1er mai 336,80 1105,0 337,40 1107,0
1er juin 337,30 1106,6 337,60 1107,6
1er juillet 337,50 1107,3 337,75 1108,1
15 août 337,50 1107,3 337,75 1108,1
1er décembre 337,30 1106,6 337,6 1107,6

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

2 b) Que, chaque fois que le niveau du lac à la Pluie est supérieur à 337,10 mètres (1 108,6 pieds), ce qui se produit parfois lorsque les débits entrants dus à la crue sont supérieurs à la capacité de débit sortant du barrage existant à International Falls-Fort Frances, toutes les vannes soient ouvertes pleine grandeur pour ramener le plus rapidement possible le niveau au-dessous du maximum prescrit au sous-alinéa 2 a);

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

2 c) Que, chaque fois que le niveau du lac à la Pluie est inférieur au niveau minimal prescrit au sous-alinéa 2 a), le débit total sortant du barrage d'International Falls-Fort Frances doit être réduit immédiatement à 100 m3/s (3 530 pi3/s); de plus, chaque fois que le niveau du lac à la Pluie est inférieur à la ligne de sécheresse prescrite ci-après, ce qui se produit parfois en période d'insuffisance de débit entrant, le débit sortant du barrage d'International Falls-Fort Frances peut immédiatement être réduit davantage, à la discrétion du Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, à la suite de consultations appropriées auprès des agences de gestion des ressources, des municipalités touchées et d'autres parties intéressées, à un minimum de 65 m3/s (2 300 pi3/s); si le Conseil décide de réduire le débit sortant à cette valeur minimale, les sociétés doivent, si le Conseil l'exige, contrôler les concentrations d'oxygène dissous;

Ligne de sécheresse du lac à la Pluie

Date Élévation (m) Élévation (pi)
1er janvier 336,90 1105,3
1er avril 336,70 1104,7
30 juin 336,70 1104,7
1er juillet 337,20 1106,3
24 octobre 337,20 1106,3

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

2 d) Que le batardeau qui obstrue actuellement en totalité ou en partie la décharge en amont de Bear Portage, et qui s'est détérioré dans des conditions naturelles, ne soit pas réparé, consolidé, relevé, abaissé ni modifié de quelque autre façon par les sociétés, leurs successeurs et leurs ayants droit, ni par toute autre personne physique ou morale sans autorisation à cet effet de la part de la Commission.

De l'ordonnance supplémentaire de 1970

3. Nonobstant les alinéas 1 et 2 de la présente ordonnance, dans l'éventualité où l'on prévoirait des niveaux extrêmes de débits entrants, que ce soit en crue ou en étiage, dans le lac à la Pluie et le lac Namakan, le Conseil international de contrôle du lac à la Pluie, après en avoir obtenu l'autorisation de la Commission, peut autoriser que le niveau du lac à la Pluie et du lac Namakan, ou les deux, soit temporairement relevé au-dessus du maximum autorisé ou temporairement abaissé au-dessous du minimum autorisé respectivement prescrits au sous-alinéas 1 a) et 2 a) de la présente ordonnance.

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

4. Toutes les obligations faites aux sociétés, à leurs successeurs et à leurs ayants droit par ladite ordonnance du 8 juin 1949, telle que modifiée par les ordonnances supplémentaires du 1er octobre 1957, du 29 juillet 1970 et du 5 janvier 2000, s'appliquent conjointement et individuellement à la Boise Cascade Corporation et à Abitibi-Consolidated Inc.

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

5. La présente ordonnance doit faire l'objet d'une révision 15 années après l'adoption de l'ordonnance supplémentaire du 5 janvier 2000 de la Commission ou à une autre date déterminée par la Commission. La révision doit, à tout le moins, s'appuyer sur les données de surveillance recueillies par les agences de gestion des ressources naturelles et d'autres parties pendant la période écoulée qui peuvent indiquer l'effet des modifications contenues dans l'ordonnance supplémentaire du 5 janvier 2000.

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

6. En cas de divergence concernant les mesures anglo-saxonnes et métriques indiquées dans la présente ordonnance, la préséance est accordée aux mesures en unités métriques.

De l'ordonnance supplémentaire de 2000

7. La figure 1 illustre les exigences de la présente ordonnance.

De l'ordonnance supplémentaire de 1949

8. La Commission se réserve le droit de faire enlever ledit batardeau de Bear Portage ou d'en faire abaisser la crête dans l'éventualité où elle estimerait que, à quelque moment que ce soit, ledit batardeau fait trop entrave à l'atteinte des objectifs de la présente ordonnance.

De l'ordonnance supplémentaire de 1957

9. Les sociétés doivent maintenir leurs ouvrages de régulation des barrages de Kettle Falls de manière à pouvoir en tout temps en corriger rapidement le débit sortant.

De l'ordonnance supplémentaire de 1949

10. La Commission se réserve en outre le droit de modifier ou d'abroger en tout temps la présente ordonnance et de publier toute ordonnance supplémentaire relative auxdits lieux qu'elle estime être dans l'intérêt public; cependant, la présente ordonnance sera en vigueur à compter de la date de son adoption par la Commission et le restera jusqu'à nouvelle ordonnance contraire de la Commission.

Codification adoptée par la Commission le 18 janvier 2001.


L. H. Legault Thomas L. Baldini
Président canadien Président américain
Robert Gourd Susan B. Bayh
Commissaire Commissaire
  Alice Chamberlin
  Commissaire

Figure 1