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Traités et accords
Règles de procédure de la Commission mixte internationale
En vertu des dispositions de l'article XII du Traité conclu entre les États‑Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi le 11 janvier 1909, la Commission mixte internationale révoque par la présente les Règles de procédure qu'elle avait adoptées le 2 février 1912, ainsi que leurs modifications subséquentes, et les remplace par les suivantes :
Partie I – Dispositions générales
Définitions
1. (1) Dans les présentes Règles, sauf si le contexte s'y oppose, le singulier s'entend également du pluriel, et vice-versa, et :
(2) requérant désigne le gouvernement ou la personne au nom de qui une demande est présentée à la Commission conformément à l'article 12 des Règles;
(3) gouvernement désigne le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États‑Unis d'Amérique;
(4) personne désigne à la fois une province, un État, un ministère ou un organisme d'une province ou d'un État, une municipalité, un particulier, une société, une compagnie et une association, à l'exclusion du gouvernement du Canada et du gouvernement des États‑Unis d'Amérique;
(5) serment inclut la déclaration solennelle;
(6) renvoi ou référé désigne le document par lequel une question ou un différend est soumis à la Commission en vertu de l'article IX du Traité;
(7) le Traité désigne le traité conclu entre les États‑Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi le 11 janvier 1909;
(8) Section canadienne désigne les commissaires nommés par Sa Majesté sur recommandation du Gouverneur en conseil du Canada;
(9) Section américaine désigne les commissaires nommés par le Président des États-Unis.
Présidents
2. (1) Les commissaires de la Section américaine de la Commission nomment un président, appelé Président de la Section américaine de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues aux États‑Unis et fait fonction de président de la Commission à l'égard de tout ce que celui-ci est appelé à faire aux États‑Unis.
(2) Les commissaires de la Section canadienne de la Commission nomment un président, appelé Président de la Section canadienne de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues au Canada et fait fonction de président de la Commission à l'égard de tout ce que celui-ci est appelé a faire au Canada.
(3) En cas d'empêchement du président d'une section à s'acquitter de ces fonctions, le commissaire de cette section dont la nomination est la plus ancienne agit à sa place.
Bureaux permanents
3. Il y aura des bureaux permanents de la Commission à Washington, dans le district de Columbia, et à Ottawa, dans la province d'Ontario, et sous réserve des directives données par les présidents pour leur section respective, les secrétaires des Sections américaine et canadienne de la Commission auront l'entière responsabilité et surveillance des bureaux de leur section respective.
Fonctions des secrétaires
4. (1) Les secrétaires exercent conjointement la fonction de secrétaire à toutes les réunions et audiences de la Commission. Le secrétaire de la section du pays où se tient la réunion ou l'audience en établit le procès-verbal dont chaque secrétaire conserve une copie authentique dans les bureaux permanents de la Commission.
(2) Chacun des secrétaires reçoit et enregistre les demandes, renvois et autres documents présentés en bonne et due forme à la Commission dans le cadre des procédures engagées devant elle et il numérote dans l'ordre ces demandes et renvois: le numéro attribué à une demande ou à un renvoi constitue le chiffre de base du classement de tous les documents qui s'y rapportent.
(3) Chacun des secrétaires doit faire parvenir à l'autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre document, procès-verbal ou autre pièce officielle qu'il a reçue ou qui a été déposée à son bureau et qui a trait à une procédure engagée devant la Commission, afin que chacun des bureaux possède l'original ou une copie de toutes les lettres ou autres pièces officielles relatives à cette procédure.
(4) Chacun des secrétaires doit en outre faire parvenir à l'autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre, document ou autre pièce qu'il a reçue ou qui a été déposée à son bureau et qu'il estime intéresser la Commission.
Assemblées
5. (1) Sous réserve de toute convocation ou directive spéciale des deux gouvernements, les assemblées de la Commission ont lieu aux États‑Unis et au Canada aux temps et lieux déterminés par la Commission ou les Présidents, et il y en a au moins deux par année, l'une se tenant au mois d'avril aux États‑Unis et l'autre, au mois d'octobre au Canada, commençant habituellement le 1er mardi du mois.
(2) Si la Commission décide qu'une assemblée sera publique, elle donne les avis préalables qu'elle juge appropriés dans chaque cas.
Signification des documents
6. (1) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à une personne, il lui remet cet avis ou le lui envoie par la poste à l'adresse qu'elle a indiquée à la Commission, ou à défaut d'une telle adresse, à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires.
(2) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à un gouvernement, il remet cet avis ou l'envoie par la poste au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada ou au Secrétaire d'État des États‑Unis d'Amérique, selon le cas.
(3) La signification d'un document prévue par l'article 77 des Règles se fait par la remise d'une copie du document à la personne qui y est nommément désignée, en mains propres ou encore à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires. La personne qui signifie l'avis ou la demande doit remettre au secrétaire un affidavit indiquant les temps et lieu de cette signification.
Conduite des audiences
7. La tenue des audiences, la réception des témoignages et l'audition des arguments y afférents peuvent être assurées par la Commission tout entière ou par un ou plusieurs commissaires de chacune des sections de la Commission, désignés à cette fin par leur section respective ou par le président de celle-ci.
Décision de la Commission tout entière
8. La Commission tout entière doit examiner et trancher toute affaire ou question que le Traité ou quelque autre traité ou accord international, explicitement ou implicitement, demande ou fait obligation à la Commission de trancher. Pour les besoins du présent article et de l'article 7, la Commission tout entière désigne tous les commissaires nommés en vertu de l'article VII du Traité dont le mandat n'est pas expiré et qui ne sont pas empêchés, en raison de maladie grave ou de force majeure, d'exercer leurs fonctions de commissaires. Nulle décision ne doit être rendue sans l'accord d'au moins quatre commissaires.
Suspension ou modification des Règles
9. La Commission peut, en tout temps, suspendre, abroger ou modifier en tout ou en partie les Règles de procédure, avec l'accord d'au moins quatre commissaires. Les deux gouvernements doivent être immédiatement avisés d'une telle mesure.
Règle générale
10. La Commission peut, en tout temps, adopter toute procédure qu'elle juge utile ou nécessaire à l'exécution fidèle du Traité.
Accessibilité des dossiers 11. (1) Le publie peut prendre connaissance des pièces suivantes des dossiers officiels de la Commission, aux bureaux permanents de celle-ci :
- Demandes
- Renvois ou référés
- Avis publics
- Communiqués
- Réponses
- Répliques
- Procès-verbaux des audiences (y compris les pièces produites)
- Mémoires et déclarations officielles présentés au cours des audiences ou à d'autres moments.
(2) De même, le public peut prendre connaissance des décisions et ordonnances rendues par la Commission et des opinions officielles émises à leur égard par l'un ou l'autre des commissaires, une fois les originaux en duplicata de ces décisions ou ordonnances déposés auprès des gouvernements en vertu de l'article XI du Traité.
(3) De même, le public peut prendre connaissance de copies des rapports soumis aux deux gouvernements ou à l'un d'eux en vertu de Traité, mais uniquement avec le consentement du ou des gouvernements à qui ces rapports sont adressés.
(4) Les rapports, lettres, mémoires et autres communications adressées à la Commission par les conseils, bureaux ou comités créés par elle ou à sa demande sont confidentiels et ils ne peuvent être portés à la connaissance du public qu'en vertu d'une décision de la Commission à cet effet.
(5) Sauf dans la mesure où le prévoient les paragraphes précédents du présent article, les procès-verbaux des délibérations, ainsi que les documents, lettres, mémoires et communications, quels qu'ils soient, versés aux dossiers officiels de la Commission, qu'ils soient adressés à la Commission, aux commissaires, aux secrétaires, aux conseillers ou à l'un d'eux ou qu'ils en émanent, sont confidentiels et ne peuvent être portés à la connaissance du public qu'en vertu d'une décision de la Commission à cet effet.
(6) Toute personne peut obtenir, moyennant paiement des frais de reproduction, une copie de tout document, rapport, procès-verbal ou autre pièce dont le public est habilité à prendre connaissance aux termes du présent article.
Partie II – Demandes
Présentation à la Commission
12. (1) Lorsque l'un ou l'autre des gouvernements veut de sa propre initiative obtenir l'approbation de la Commission requise par l'article III ou l'article IV du Traité pour l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux, il présente à la Commission une demande l'informant aussi explicitement que possible des faits sur lesquels il s'appuie ainsi que de la nature de l'ordonnance qu'il veut obtenir.
(2) Lorsqu'une personne veut obtenir l'approbation de la Commission requise par l'article III ou l'article IV du Traité pour l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux, elle doit préparer une demande à l'intention de la Commission et la faire parvenir au gouvernement sur le territoire duquel interviendra cet usage, cette obstruction ou ce détournement, en le priant de transmettre cette demande à la Commission. Si ce gouvernement transmet la demande à la Commission et la prie de prendre les mesures appropriées, la Commission enregistre cette demande comme s'il s'agissait d'une demande présentée conformément au paragraphe (1) du présent article. La transmission de la demande à la Commission n'implique pas que le gouvernement en cause autorise l'usage, l'obstruction ou le détourne- ment proposé par le requérant. Toutes les demandes présentées par des personnes doivent satisfaire, quant à leur contenu, aux exigences du paragraphe (1) du présent article.
(3) Lorsque la Commission a rendu une ordonnance autorisant un usage, une obstruction ou un détournement, en y précisant qu'elle conservait sa compétence en regard du sujet de la demande et se réservait le droit de rendre d'autres ordonnances à cet égard, un gouvernement ou toute personne qui a le droit de solliciter une telle ordonnance additionnelle peuvent présenter à la Commission une demande décrivant les faits sur lesquels ils s'appuient et la nature de la nouvelle ordonnance demandée. Sur réception de la demande, la Commission procède conformément aux dispositions de son ordonnance initiale. Dans chaque cas, les secrétaires doivent, avant d'accéder à la demande, aviser les deux gouvernements et solliciter leurs observations.
Copies requises
13. (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, il doit être remis à l'un ou l'autre des secrétaires deux originaux et cinquante copies de la demande et de toute demande additionnelle, réponse, réponse additionnelle, réplique et réplique additionnelle. Le secrétaire qui les reçoit doit aussitôt envoyer à l'autre l'un des originaux et vingt-cinq copies.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, deux copies des dessins, profils, plans d'étude, cartes et devis descriptifs nécessaires pour bien illustrer l'objet de la demande doivent être remises à l'un ou l'autre des secrétaires, qui doit aussitôt en envoyer une à l'autre secrétaire.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2) du présent article, toutes copies additionnelles des documents y mentionnés doivent être fournies immédiatement à la Commission sur demande de celle-ci.
Autorisation du gouvernement
14. (1) Lorsque l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux faisant l'objet d'une demande d'approbation à la Commission a été autorisé par un gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle-ci doivent être jointes à la demande au moment où elle est présentée à la Commission conformément à l'article 12.
(2) Lorsque cet usage, obstruction ou détournement des eaux est autorisé par un gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, après que la demande a été présentée à la Commission conformément à l'article 12, le requérant doit aussitôt remettre à la Commission deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle-ci.
Publication
15. (1) Aussitôt que possible après la présentation ou la transmission d'une demande en conformité de l'article 12, le secrétaire de la section de la Commission nommée par l'autre gouvernement envoie une copie de la demande à ce gouvernement.
(2) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception de la demande, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada et dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l'usage, l'obstruction ou le détournement proposé. Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, cet avis doit mentionner que la demande a été reçue, indiquer la nature et l'emplacement de l'usage, de l'obstruction ou du détournement proposé, faire état du délai accordé à tout intéressé pour présenter une réponse à la Commission, et préciser que la Commission tiendra à ce sujet une ou plusieurs audiences au cours desquelles tous les intéressés pourront se faire entendre.
(3) Si la Commission en décide ainsi, l'avis mentionné au paragraphe (2) du présent article, modifié comme il se doit, et l'avis d'audience prévu par l'article 23 peuvent être combinés et publiés de cette façon
Réponse
16. (1) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, un gouvernement ainsi que toute personne intéressée, à l'exclusion du requérant, peut présenter une réponse à la Commission dans les trente jours suivant le dépôt de la demande. La réponse doit énoncer, à l'encontre ou à l'appui de la totalité ou d'une partie de la demande, des faits et des arguments qui se rapportent à l'objet de cette dernière. Si la réponse réclame une approbation conditionnelle, elle devrait énoncer la ou les conditions souhaitées. Elle devrait en outre indiquer une adresse où peuvent être signifiés les documents.
(2) Lorsqu'une réponse a été déposée, les secrétaires doivent aussitôt en envoyer une copie au requérant et à chacun des gouvernements, sauf si cette réponse a été présentée par l'un d'eux. Si la Commission en dispose ainsi, les secrétaires doivent faire part de la nature des diverses réponses à tous ceux qui en ont présenté.
Réplique
17. (1) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, le requérant et, s'il s'agit d'une personne, le gouvernement qui a transmis la demande en son nom, peuvent, l'un ou l'autre ou tous deux, présenter une ou des répliques à la Commission dans les trente jours suivant l'expiration du délai fixé pour la présentation des réponses. La réplique doit énoncer des faits et des arguments qui se rapportent aux allégations et aux arguments formulés dans les réponses.
(2) Lorsqu'une réplique a été déposée, le secrétaire doit aussitôt en envoyer une copie à chacun des gouvernements, sauf si cette réplique a été présentée par l'un d'eux, et à toutes les personnes qui ont présenté des réponses.
Demandes, réponses et répliques additionnelles ou modifiées
18. (1) S'il lui apparaît qu'une demande, une réponse ou une réplique n'est pas suffisamment explicite et complète, la Commission peut exiger la présentation d'une demande, réponse ou réplique plus explicite et plus complète.
(2) Lorsque la justice l'exige, la Commission peut, avec l'accord d'au moins quatre commissaires, permettre la modification d'une demande, réponse ou réplique ou de tout document ou pièce qui a été présenté à la Commission.
Réduction ou prolongation des délais et dispense de présenter des réponses ou des répliques
19. Lorsqu'elle considère qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et ne porte pas atteinte au droit qu'ont les intéressés de se faire entendre en vertu de l'article XII du Traité, la Commission peut réduire ou prolonger le délai imparti pour la présentation d'un document ou l'accomplissement d'un acte requis par les présentes règles ou dispenser de la présentation de réponses et de répliques.
Personnes intéressées et avocats
20. Les gouvernements et les personnes intéressées à l'objet d'une demande, qu'ils y soient favorables ou opposés, ont le droit de se faire entendre en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat au cours de toute audience de la Commission.
Consultation
21. La Commission peut en tout temps rencontrer ou consulter le requérant, les gouvernements et les tiers, ou leurs avocats, au sujet de l'organisation de l'audience, de la façon de conduire l'enquête de l'admission ou de la preuve de certains faits, ou à toute autre fin.
Comparution des témoins et production des documents
22. (1) Des demandes ayant pour objet la comparution et l'interrogatoire de témoins ou la production et l'examen de livres, pièces et documents, peuvent être délivrées sous la signature du secrétaire de la section du pays dans lequel résident ces témoins ou dans lequel peuvent se trouver ces livres, pièces ou documents, lorsque le Président de cette section en donne l'autorisation.
(2) Toutes les demandes de subpoena ou de sommation ayant pour objet la comparution de témoins ou la production de livres, pièces et documents devant la Commission, sont présentées aux tribunaux compétents de l'un ou l'autre des pays, selon le cas, sur ordre de la Commission. Audiences 23. (1) Les temps et lieu de l'audience ou des audiences sont fixés, pour chaque demande, par les Présidents des deux sections. (2) Les secrétaires doivent aussitôt donner avis des temps et lieu de l'audience ou des audiences, par écrit, au requérant, aux gouvernements et à toutes les personnes qui ont présenté une réponse à la Commission. Ils doivent également, sauf directive contraire de la Commission, faire publier cet avis dans la Gazette du Canada et dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux proposé.
(3) Toutes les audiences sont publiques.
(4) Le requérant, les gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, au sujet de toute question soumise à la Commission dans le cadre de la demande, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents.
(5) Le président de l'audience peut demander que les dépositions soient faites sous serment.
(6) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats du requérant, des gouvernements et de la Commission. L'avocat d'un tiers peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins, avec le consentement du président de l'audience.
(7) La Commission peut exiger qu'un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l'audience ou ultérieurement.
(8) Les commissaires auront toute liberté pour déterminer la valeur probante des preuves qui leur sont soumises.
(9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.
(10) L'audition de la demande, une fois commencée, se déroule aux temps et lieux que les Présidents des deux sections ont fixés de façon à assurer le plus possible la continuité et le déroulement rapide des travaux.
Frais afférents aux procédures
24. (1) Les frais des participants à une procédure visée par la Partie II des présentes règles sont assumés par ceux-ci.
(2) Après en avoir dûment avisé le ou les participants concernés, la Commission peut ordonner que les frais exceptionnels de la Commission soient payés par la personne au nom de laquelle ou à la demande de laquelle ils ont été ou seront subis.
Mémoires des gouvernements relatifs aux eaux navigables
25. Lorsque la Commission juge qu'il serait bon de rendre une décision par laquelle les eaux navigables seraient touchées d'une manière ou dans une mesure qui diffère de celle prévue dans la demande et les plans qui lui ont été présentés, elle doit, avant de rendre une décision finale, soumettre un projet de décision au gouvernement qui a présenté ou transmis la demande; ce dernier peut alors lui adresser un rapport ou un mémoire dont elle doit tenir dûment compte avant de rendre sa décision finale.
Partie III – Renvois
Présentation à la Commission
26. (1) Lorsqu'une question ou un différend opposant les deux gouvernements et touchant les droits, obligations ou intérêts de l'un vis-à-vis de l'autre ou des habitants de celui-ci, le long de la frontière séparant les États‑Unis d'Amérique et le Canada, doit être soumis à la Commission en vertu de l'article IX du Traité, la manière normale de porter cette question ou ce différend à l'attention de la Commission et de faire appel à son intervention est celle énoncée dans le présent article.
(2) Lorsque les deux gouvernements ont convenu de soumettre à la Commission une question ou un différend de ce genre, chacun d'eux présente à la Commission, au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire, un renvoi conçu en des termes analogues ou identiques, l'informant aussi explicitement que possible de la question ou du différend sur lequel elle devra faire enquête et rapport ainsi que, le cas échéant, des restrictions ou exceptions qui lui sont imposées à cet égard.
(3) Lorsqu'un des gouvernements, de sa propre initiative, a décidé de soumettre une question ou un différend de ce genre à la Commission, il lui présente un renvoi au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire. Ce renvoi devrait dans tous les cas, quant à son contenu, être conforme aux prescriptions du paragraphe (2) du présent article.
(4) Le renvoi doit être accompagné, lors de sa présentation à la Commission, des dessins, plans d'étude et cartes nécessaires pour bien illustrer la question ou le différend soumis.
Avis et publication
27. (1) Le secrétaire à qui un renvoi est présenté le reçoit et l'enregistre, puis en envoie aussitôt une copie à l'autre secrétaire pour dépôt au bureau de ce dernier. Si le renvoi est présenté par un seul gouvernement, l'autre secrétaire en envoie aussitôt une copie à son gouvernement.
(2) Sous réserve des restrictions ou exceptions imposées à la Commission, le cas échéant, par les termes du renvoi, et sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception du renvoi, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register et dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l'objet du renvoi. Cet avis doit décrire l'objet du renvoi en termes généraux, inviter les personnes intéressées à faire connaître à la Commission la nature de leur intérêt et préciser que la Commission donnera aux intéressés l'occasion voulue de se faire entendre à cet égard.
Conseils et bureaux consultatifs
28. (1) La Commission peut constituer un ou plusieurs conseils ou bureaux composés de personnes qualifiées, chargés de mener en son nom les enquêtes et études pouvant s'avérer nécessaires ou utiles et de lui faire rapport au sujet de questions que soulève un renvoi.
(2) Les membres de ces conseils ou bureaux doivent normalement être recrutés en nombre égal dans chacun des deux pays.
(3) La Commission doit normalement préparer des copies ou un résumé du rapport principal ou final de ces conseils ou bureaux et les mettre à la disposition des gouvernements et des personnes intéressées avant l'audience ou les audiences finales prévues par l'article 29.
Audiences
29. (1) La Commission peut tenir toute audience qui, à son avis, lui facilitera l'exécution du mandat que lui confie un renvoi. Sous réserve de toutes restrictions ou exceptions qu'impose ce mandat, la Commission ne fera rapport aux gouvernements en exécution de celui-ci qu'après avoir tenu une ou plusieurs audiences finales.
(2) Les Présidents des deux sections déterminent les temps, lieu et objet de l'audience ou des audiences relatives à un renvoi.
(3) Les secrétaires doivent immédiatement donner avis, par écrit, des temps, lieu et objet de l'audience ou des audiences à chacun des gouvernements et aux personnes ayant fait part de leur intérêt à la Commission. Sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires font en outre paraître cet avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l'objet du renvoi.
(4) Toutes les audiences sont publiques à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Commission.
(5) A l'audience, les gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, au sujet de toute question qui ressortit à l'objet publié de l'audience, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents.
(6) Le président de l'audience peut exiger que les dépositions soient faites sous serment.
(7) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats des gouvernements et de la Commission. L'avocat de toute personne intéressée peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins avec le consentement du président de l'audience.
(8) La Commission peut exiger qu'un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l'audience ou ultérieurement.
(9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.
Procédures prévues à l'article X du Traité
30. Lorsqu'une question ou un différend opposant les deux gouvernements et touchant les droits, obligations ou intérêts de l'un d'eux vis-à-vis de l'autre ou de leurs habitants respectifs, a été ou doit être porté devant la Commission en vertu de l'article X du Traité, la Commission, après avoir consulté les deux gouvernements, adopte les règles de procédure convenant à cette question ou différend.
Dernière mise à jour :
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