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Traités et accords
Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
L'Accord, signé initialement en 1972 et reconduit en 1978, exprime l'engagement du Canada et des États-Unis de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et biologique de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. Il énonce un certain nombre d'objectifs et de recommandations pour la réalisation de ces buts. L'Accord réaffirme les droits et obligations du Canada et des États-Unis aux termes du Traité des eaux limitrophes et les activités de la Commission sont maintenant axées sur cet Accord.
En 1987, on a signé un protocole modifiant l'Accord de 1978. Ces modifications visaient à renforcer les programmes, les pratiques et les technologies décrites dans l'Accord de 1978 et à raffermir l'imputabilité quant à leur mise en œuvre. Des calendriers ont été établis pour la mise en application des programmes particuliers.
Les Parties se rencontrent tous les deux ans pour discuter des progrès réalisés et faire rapport régulièrement à la Commission. De nouvelles annexes traitent des dépôts de polluants toxiques dans l'air, des sédiments contaminés, des eaux souterraines et des sources diffuses de pollution. D'autres annexes ont également été ajoutées pour tenir compte de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'assainissement dans les secteurs préoccupants et de plans d'aménagement panlacustre dans le but de lutter contre les sources de pollution importantes.
La Commission surveille et évalue les progrès réalisés en vertu de cet Accord et conseille les gouvernements sur les questions relatives à la qualité des eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs. L'Accord oblige également la CMI à aider les gouvernements à mettre en œuvre des programmes conjoints établis en vertu de l'Accord, et il prévoit l'établissement de deux conseils binationaux, soit le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs et le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs, pour conseiller la Commission.
Révision de
l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
Accord, avec les annexes et le mandat, entre les
États-Unis et le Canada signé à Ottawa
le 22 novembre 1978
et
Supplément sur la réduction de la charge en phosphore
signé le 16 octobre 1983
tel que modifié par le Protocole
signé le 18 novembre 1987
Remanié par la
COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE ÉTATS-UNIS ET CANADA
Septembre 1989
PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS, TEL QUE MODIFIÉ LE 16 OCTOBRE 1983
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
RÉAFFIRMANT leur engagement à réaliser le but et l'objet de l'Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs tel que modifié le 16 octobre 1983;
AYANT élaboré et mis en oeuvre des mesures et des programmes coopératifs visant à réaliser ce but
et cet objet;
RECONNAISSANT la nécessité d'intensifier les efforts pour lutter contre la contamination ininterrompue de l'écosystème du bassin des Grands Lacs, particulièrement par les substances toxiques rémanentes;
RECONNAISSANT que beaucoup de ces substances toxiques entrent dans le bassin des Grands Lacs par la voie des airs, ainsi que par les infiltrations d'eau souterraines, les sédiments lacustres et le ruissellement provenant de sources non ponctuelles;
CONSCIENTS qu'il y a lieu d'entreprendre maintenant de nouveaux programmes et de nouvelles recherches pour la mise en oeuvre de mesures efficaces de lutte contre la pollution continue des Grands Lacs;
DÉTERMINÉS à améliorer les processus de gestion en vue de la réalisation des objectifs de l'Accord et à faire preuve d'esprit d'initiative et de fermeté dans l'exécution des mesures de lutte;
Sont convenus de ce qui suit :
ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS
Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,
AYANT conclu en 1972 et en 1978 des Accords relatifs à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;
RÉAFFIRMENT leur détermination à restaurer et à améliorer la qualité de l'eau dans le bassin des
Grands Lacs;
CONTINUENT d'être préoccupés par la détérioration de la qualité de l'eau de chaque côté de la
frontière, forte au point qu'elle cause des dommages à la santé et à la propriété de l'autre côté,
comme l'a décrit la Commission mixte internationale;
RÉAFFIRMENT leur intention d'arrêter la pollution dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs, favorisée par la croissance démographique ininterrompue, l'exploitation des ressources et l'utilisation croissante de l'eau;
RÉAFFIRMENT, dans un esprit d'amitié et de coopération, les droits et les obligations conférés aux deux pays par le Traité des eaux limitrophes, signé le 11 janvier 1909, et en particulier l'obligation de ne pas polluer les eaux limitrophes;
RECONNAISSENT les droits que possède chaque pays à utiliser les eaux des Grands Lacs;
SONT d'avis que les Accords relatifs à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs signés en 1972 et en 1978 et les rapports subséquents de la Commission mixte internationale constituent un fondement solide pour une coopération renouvelée et plus efficace entre les deux pays afin de rétablir et d'améliorer la qualité de l'eau dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs;
RECONNAISSENT que le rétablissement et lamélioration de la qualité des eaux limitrophes ne peuvent se faire indépendamment des autres éléments de l'écosystème du bassin des Grands Lacs avec lesquels ces eaux sont en interaction;
CONCLUENT que le meilleur moyen de protéger l'écosystème aquatique et d'améliorer la qualité de l'eau dans tout le bassin des Grands Lacs est l'adoption d'objectifs communs, l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de mesures de coopération et l'attribution de responsabilités et de fonctions particulières à la Commission mixte internationale; et
Conviennent en conséquence de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER - DÉFINITIONS
Dans le présent Accord, l'expression
| a) |
« Accord » d'ésigne le présent Accord par opposition à l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs, entré en vigueur le 15 avril 1972;
|
| b) |
« annexe » désigne tout document joint au présent Accord et en formant partie intégrante; |
| c) |
« eaux limitrophes du bassin des Grands lacs » ou « eaux limitrophes » désigne les eaux limitrophes, définies dans le Traité des eaux limitrophes, qui font partie du bassin des Grands lacs; |
| d) |
« Traité des eaux limitrophes » désigne le Traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne relatif aux eaux limitrophes et aux questions à régler entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 janvier 1909; |
| e) |
« règlements compatibles » désigne les règlements non moins restrictifs que les principes acceptés dans le présent Accord; |
| f) |
« objectifs généraux » désigne les descriptions générales des conditions qualitatives de l'eau propres à la protection des utilisations bénéfiques de cette eau et au maintien de la qualité de l'environnement, que les Parties désirent établir et qui serviront de guide général de gestion des eaux; |
| g) |
« écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne les composantes interactives de l'air, de la terre et de l'eau et des organismes vivants, y compris l'être humain, qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis; |
| h) |
« bassin des Grands Lacs » désigne tous les cours d'eau, lacs et autres plans d'eau qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis; |
| i) |
« quantité nuisible » désigne toute quantité par laquelle une substance rejetée dans les eaux empêche la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; |
| j) |
« substance polluante dangereuse » désigne tout élément ou composé identifié par les Parties, qui s'il est rejeté en quelque quantité que ce soit dans les eaux ou sur la rive présente un danger imminent et sérieux pour la santé et le bien-être publics; à cette fin, l'expression « la santé ou le bien-être publics » englobe tous les facteurs qui influent sur la santé et le bien-être du genre humain, y compris, mais non exclusivement, la protection de la flore et de la faune, des biens publics et privés, des rives et des plages; |
| k) |
« Commission mixte internationale » ou « Commission » désigne la Commission mixte internationale établie par le Traité des eaux limitrophes; |
| l) |
« contrôle » désigne un système scientifique de mesures et d'observations normalisées et suivies, et leur interprétation; |
| m) |
« objectifs » désigne les objectifs généraux adoptés conformément à l'article III et les objectifs spécifiques adoptés conformément à l'article IV du présent Accord; |
| n) |
« Parties » désigne le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique; |
| o) |
« phosphore » désigne le phosphore en tant qu'élément constitutif de divers complexes et composés organiques et inorganiques; |
| p) |
« recherche » désigne la mise au point, l'interprétation et la démonstration de connaissances scientifiques avancées en vue de la résolution des problèmes, à l'exclusion du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'eau ou de l'air; |
| q) |
« Conseil consultatif scientifique » désigne le Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de larticle VIII du présent Accord; |
| r) |
« objectifs spécifiques » désigne la concentration ou la quantité d'une substance ou l'intensité d'un effet que les Parties conviennent de reconnaître, après étude, comme limite maximale ou minimale souhaitée pour une entité d'eau définie ou une partie déterminée de cette dernière, compte tenu des utilisations bénéfiques ou du degré de qualité de lenvironnement que les Parties désirent assurer et protéger; |
| s) |
« Gouvernements des États et de la Province » désigne les Gouvernements des États de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio et du Wisconsin, le Gouvernement du Commonwealth de la Pennsylvanie et le Gouvernement de la Province de l'Ontario; |
| t) |
« surveillance » désigne des observations et des mesures particulières dans le cadre des activités de lutte ou de gestion; |
| u) |
« mandat » désigne le mandat des institutions mixtes et du Bureau régional des Grands Lacs, établi conformément au présent Accord, joint à ce dernier et en faisant partie intégrante; |
| v) |
« substance toxique » désigne une substance qui, chez un organisme ou sa progéniture, peut provoquer la mort, la maladie, des troubles du comportement, le cancer, des mutations génétiques, des déficiences physiologiques ou de reproduction, des malformations, ou qui peut devenir toxique après s'être accumulée dans la chaîne alimentaire ou combinée à d'autres substances; |
| w) |
« eaux tributaires du bassin des Grands Lacs » ou « eaux tributaires » désigne toutes les eaux du bassin des Grands Lacs qui ne sont pas limitrophes; |
| x) |
« Conseil de la qualité de l'eau » désigne le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de l'article VIII du présent Accord. |
ARTICLE II - OBJET DE L'ACCORD
Il est dans l'intention des Parties de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et
biologique des eaux de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. À cette fin, les Parties conviennent
de déployer le plus d'efforts possible pour élaborer des programmes, des pratiques et des techniques
visant à mieux connaître cet écosystème et pour éliminer ou réduire le plus possible les rejets de
polluants dans le bassin des Grands Lacs.
Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties ont pour politique:
| a) |
d'interdire les rejets de substances toxiques en quantités reconnues toxiques et de tâcher
d'éliminer les rejets de toutes les substances toxiques rémanentes; |
| b) |
d'assurer une aide financière pour la construction d'ouvrages publics de traitement des eaux usées,
par la participation sous une forme ou une autre, au niveau des localités, des États, de la Province
et des pays; et |
| c) |
de faire élaborer et appliquer par les autorités respectives des méthodes de planification
coordonnées et les pratiques de gestion les plus efficaces possible en vue de lutter contre toutes sources de pollution. |
ARTICLE III - OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les Parties adoptent les objectifs généraux suivants, à l'égard du bassin des Grands Lacs, à savoir
que ces eaux devraient être :
| a) |
exemptes de substances qui y pénètrent directement ou indirectement à la suite d'activités
humaines, qui s'y déposent pour former des boues putrescentes ou autrement inacceptables, ou qui
ont un effet nocif sur la vie aquatique ou les oiseaux aquatiques; |
| b) |
exemptes de matières flottantes telles que débris, hydrocarbures, écume et autres substances non
miscibles résultant d'activités humaines, en quantités suffisantes pour être désagréables à la vue et
nocifs; |
| c) |
exemptes de matières et de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités
humaines et produisant, seules ou en combinaison avec d'autres matières, des couleurs, des odeurs,
un goût ou d'autres altérations à un degré suffisant pour nuire aux utilisations de l'eau; |
| d) |
exemptes de matières ou de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités
humaines qui, seules ou en combinaison avec d'autres matières, produisent des conditions toxiques
pour l'Homme, les animaux ou la vie aquatique ou leur sont nuisibles; et |
| e) |
exemptes d'éléments nutritifs y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités
humaines, en quantités favorables à la prolifération de la vie aquatique, aux dépens des utilisations
de l'eau. |
ARTICLE IV - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
| 1. |
Les Parties adoptent les objectifs spécifiques énoncés à l'annexe 1, pour les eaux limitrophes du
bassin des Grands Lacs, sous réserve des dispositions suivantes : |
|
a) |
Ces objectifs spécifiques représentent les limites minimales souhaitées pour la qualité des eaux
limitrophes du bassin des Grands Lacs et ne doivent pas empêcher l'adoption d'exigences plus
strictes. |
|
b) |
La conformité aux objectifs spécifiques doit être déterminée d'après des données
d'échantillonnage statistiquement valides. |
|
c) |
Nonobstant l'adoption d'objectifs spécifiques, toutes les mesures raisonnables et praticables
doivent être prises pour préserver ou améliorer la qualité de l'eau dans les parties des eaux
limitrophes du bassin des Grands Lacs dont la qualité dépasse celle qui est prescrite en vertu des
objectifs spécifiques, et dans les zones désignées comme ayant une valeur exceptionnelle sur le plan
des richesses naturelles. |
|
d) |
Les organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation ne doivent pas envisager la
dilution en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire aux objectifs
spécifiques. |
|
e) |
Les Parties reconnaissent que, malgré tous leurs efforts, des phénomènes naturels empêcheront,
dans certaines eaux intérieures, d'atteindre les objectifs spécifiques. Ces eaux devraient être le plus
tôt possible explicitement désignées par les autorités compétentes et portées à la connaissance de la
Commission mixte internationale. |
|
f) |
Les Parties reconnaissent l'existence de secteurs dans les eaux limitrophes du bassin des Grands
Lacs où, du fait de l'activité humaine, au moins un des objectifs généraux ou spécifiques de l'Accord
n'est pas atteint. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes du bassin
des Grands Lacs, les Parties, en collaboration avec les gouvernements des États et de la Province
ainsi qu'avec la Commission, doivent identifier et s'efforcer d'éliminer : |
|
|
i) |
les secteurs préoccupants, conformément d l'Annexe 2; |
|
|
ii) |
les polluants critiques, conformément à l'Annexe 2; et |
|
|
iii) |
les zones d'influence des sources ponctuelles, conformément à l'Annexe 2. |
| 2. |
Les objectifs spécifiques applicables à la totalité ou à toute partie des eaux limitrophes du bassin
des Grands Lacs doivent être revus par les Parties et la Commission mixte internationale, laquelle
doit faire les recommandations appropriées. |
| 3. |
Les Parties doivent se consulter : |
|
a) |
sur l'établissement d'objectifs spécifiques pour protéger les utilisations de l'eau contre les effets
combinés des polluants; et |
|
b) |
sur la réduction des apports de polluants dans chaque cuvette lacustre, pour protéger l'écosystème
à long terme. |
ARTICLE V - NORMES, AUTRES PRESCRIPTIONS ET RECHERCHE
| 1. |
Les normes de qualité de l'eau et les autres prescriptions des Parties doivent être compatibles
avec les objectifs généraux et spécifiques. Les Parties doivent s'assurer dans la mesure du possible
qu'il en va de même avec les normes et les prescriptions des États et de la Province. La dilution ne
doit pas être envisagée en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire
aux normes applicables à la qualité de l'eau et aux autres prescriptions. |
| 2. |
Les Parties doivent faire tout leur possible pour que : |
|
a) |
les principaux organismes finançant la recherche dans les deux pays orientent leurs programmes
en fonction des priorités fixées par le Conseil consultatif scientifique et recommandées par la
Commission; |
|
b) |
des mécanismes soient élaborés en vue d'une collaboration internationale appropriée et efficace
compte tenu du coût; et |
|
c) |
les recherches prioritaires soient menées conformément à l'annexe 17. |
ARTICLE VI - PROGRAMMES ET AUTRES MESURES
| 1. |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent
continuer à élaborer et à appliquer des programmes et d'autres mesures pour assurer l'exécution du
présent Accord et pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques. Lorsque le traitement
actuellement appliqué ne permet pas de se conformer à ces objectifs, un traitement supplémentaire
est requis. Ces programmes et mesures comprennent : |
|
a) |
Lutte contre la pollution urbaine. Programmes pour réduire et prévenir la pollution due aux rejets
et au drainage urbains dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt
possible, et, dans le cas des installations municipales de traitement, au plus tard le 31 décembre
1982. Ils doivent comprendre : |
|
|
i) |
la construction et l'exploitation d'installations de traitement des eaux usées dans les municipalités
dotées de réseaux d'égouts, afin d'assurer un traitement conforme aux degrés de déphosphatation
visés et aux objectifs généraux et spécifiques, compte tenu des effets de déchets provenant d'autres
sources; |
|
|
ii) |
le financement permettant la construction rapide des installations nécessaires; |
|
|
iii) |
la prescription de normes pour la construction et l'exploitation des installations; |
|
|
iv) |
des prescriptions pour le traitement préalable de tous les effluents industriels rejetés dans les
installations publiques de traitement, dans les cas où ces effluents ne peuvent être bien traités ni bien
épurés par les procédés classiques; |
|
|
v) |
l'élaboration et la mise en application de moyens éprouvés visant à réduire la pollution due aux
rejets des systèmes d'évacuation pluviaux, pseudo-séparatifs et unitaires; et |
|
|
vi) |
la mise sur pied de programmes efficaces de coercition pour assurer le respect intégral des points
mentionnés précédemment. |
|
b) |
Lutte contre la pollution industrielle. Programmes pour réduire et prévenir la pollution industrielle
dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt possible, en tous les
cas au plus tard le 31 décembre 1983, et doivent comprendre : |
|
|
i) |
l'établissement de prescriptions pour le traitement ou le contrôle des eaux résiduaires, exprimées
sous forme de limites (de concentration et/ou d'apport de polluants particuliers lorsque la chose est
possible) applicables aux effluents de toutes les usines, y compris les centrales électriques, afin de
parvenir à des niveaux de traitement, réduction ou élimination des substances et des effets,
conformément aux objectifs généraux et spécifiques et aux autres prescriptions d'assainissement et
compte tenu des effets des déchets provenant d'autres sources; |
|
|
ii) |
des prescriptions visant l'élimination dans une mesure appréciable des rejets de substances
toxiques rémanentes dans le bassin des Grands Lacs; |
|
|
iii) |
des prescriptions contre les rejets thermiques; |
|
|
iv) |
des mesures visant à empêcher le rejet de matières radioactives dans le bassin des Grands Lacs; |
|
|
v) |
des prescriptions pour réduire au minimum les répercussions défavorables des prises d'eau sur
l'environnement; |
|
|
vi) |
la mise au point et la réalisation de programmes visant à respecter les prescriptions de traitement
préalable dans les industries, tel qu'il est indiqué au sous-alinéa a) (iv) ci-dessus; et |
|
|
vii) |
l'élaboration de programmes efficaces de coercition pour assurer que les prescriptions
susmentionnées sont tout à fait respectées. |
|
c) |
Inventaire des prescriptions antipollution. Préparation d'un inventaire des prescriptions
antipollution visant tous les établissements municipaux et industriels rejetant leurs effluents dans le
bassin des Grands Lacs, afin de mesurer les progrès réalisés en vue de la réalisation la plus rapide
possible des programmes énumérés aux alinéas a) et b) ci-dessus. Cet inventaire, fait et révisé chaque
année, comprendra des calendriers de réalisation et exposera dans quelle mesure les établissements
se conforment aux exigences de contrôle et de traitement des effluents. L'inventaire sera révisé
chaque année et mis à la disposition de la Commission mixte internationale et du public. Lors de la
préparation initiale de cet inventaire, la priorité devrait être accordée aux régions critiques désignées
par le Conseil de la qualité de l'eau. |
|
d) |
Lutte contre l'eutrophisation. Mesures et programmes pour réduire et limiter les apports de
phosphore et des autres éléments nutritifs, conformément aux dispositions de l'annexe 3; |
|
e) |
Lutte contre la pollution causée par les exploitations agricoles et forestières et les autres activités
liées à l'utilisation des terres. Mesures de réduction et de lutte, y compris : |
|
|
i) |
des mesures visant à limiter les apports de pesticides dans le bassin des Grands Lacs, y compris
des règlements pour faire en sorte : que les pesticides susceptibles d'être nocifs à long terme pour
la qualité de l'eau ou de ses éléments biotiques ne soient utilisés que de la manière autorisée par les
organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation; que des inventaires des utilisations
des pesticides dans le bassin des Grands Lacs soient dressés et tenus par les organismes compétents;
et que les programmes de recherche et de vulgarisation soient raffermis, afin de faciliter l'utilisation
de techniques culturales, biologiques et chimiques contre les ravageurs; |
|
|
ii) |
des mesures visant à réduire et à combattre la pollution causée par l'élevage, y compris des
mesures visant à encourager les organismes compétents à adopter des politiques et des règlements
concernant l'utilisation des déchets d'animaux et la sélection de l'emplacement des entreprises
d'élevage et de l'élimination des déchets liquides et solides, et de raffermir les programmes
pertinents de recherche et de vulgarisation afin de permettre aux agriculteurs d'instaurer des
systèmes pour l'utilisation, la manutention et l'élimination des déchets; |
|
|
iii) |
des mesures régissant le transport et l'élimination des déchets liquides et solides, y compris des
mesures visant à encourager les organismes compétents à réglementer l'élimination des substances
polluantes sur le sol, ainsi que la conception et la sélection des lieux qui y sont consacrés et à
s'assurer des compétences techniques et administratives suffisantes et adéquates pour l'examen des
plans ainsi que pour la supervision et le contrôle des systèmes d'épandage des déchets sur le sol; |
|
|
iv) |
des mesures visant à examiner et à superviser les pratiques d'épandage de sel sur les roues et de
stockage du sel afin d'en assurer une utilisation optimale et la protection des entrepôts en toutes
saisons, compte tenu des répercussions à long terme sur l'environnement; |
|
|
v) |
des mesures contre l'érosion dans les régions urbaines et rurales; |
|
|
vi) |
des mesures visant à encourager et à faciliter les améliorations des programmes de planification
et de gestion de l'utilisation des terres, de façon à tenir compte des répercussions sur la qualité de
l'eau des Grands Lacs; |
|
|
vii) |
d'autres mesures et programmes consultatifs destinés à diminuer et limiter les apports d'éléments
nutritifs, de substances toxiques et de sédiments attribuables aux exploitations agricoles et forestières
et aux autres activités liées à l'utilisation des terres; |
|
|
viii) |
la prise en considération des recommandations futures de la Commission mixte internationale,
fondées sur l'étude de la pollution causée par les activités liées à l'utilisation des terres; et |
|
|
ix) |
la mise en oeuvre d'autres programmes relatifs aux sources non ponctuelles, conformément à
l'annexe 13. |
|
f) |
Lutte contre la pollution causée par la navigation. Mesures pour réduire et combattre la pollution
causée par la navigation, notamment: |
|
|
i) |
des programmes et règlements compatibles pour empêcher les rejets de quantités nuisibles
d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 4; |
|
|
ii) |
des règlements compatibles contre les rejets de déchets par les bateaux, conformément à l'annexe
5; |
|
|
iii) |
des règlements compatibles visant à réduire et à combattre la pollution causée par la navigation,
dans la mesure où ces règlements peuvent être jugés souhaitables à la lumière des études et examens
constants effectués conformément à l'annexe 6; |
|
|
iv) |
des programmes et les règlements compatibles nécessaires, conformément aux annexes 4 et 5,
visant la manutention efficace et sûre des déchets produits à bord des bateaux, dont les
hydrocarbures, les substances polluantes dangereuses, les ordures, les eaux usées et les eaux
résiduaires, ainsi que leur élimination ultérieure, y compris la nature et le nombre d'installations
destinées à recevoir ces déchets, et, s'il y a lieu, des normes de traitement; et |
|
|
v) |
l'établissement par la Garde côtière des États-Unis et la Garde Côtière du Canada d'un système
coordonné de surveillance aérienne et en surface pour faire respecter les règlements et pour le
repérage et la dépollution rapides des lieux souillés par les hydrocarbures, des substances polluantes
dangereuses ou tout autre polluant. |
|
g) |
Lutte contre la pollution causée par le dragage. Mesures pour réduire et combattre la pollution
causée par toutes les activités de dragage, y compris des critères pour la désignation des sédiments
pollués et des programmes compatibles en vue de l'élimination des déblais de dragage pollués,
conformément à l'annexe 7. En attendant l'élaboration de ces critères et programmes, le dragage
devrait se faire de la façon la moins néfaste possible pour l'environnement; |
|
h) |
Lutte contre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau. Mesures pour réduire
et combattre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau, y compris des programmes
et règlements compatibles pour empêcher les déversements de quantités nuisibles d'hydrocarbures
et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 8; |
|
i) |
Plan d'urgence. Maintien d'un plan d'urgence conjoint devant être appliqué en cas de rejet ou de
risque imminent de rejet d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, conformément
à l'annexe 9; |
|
j) |
Substances polluantes dangereuses. Application des dispositions de l'annexe 10 à l'égard des
substances polluantes dangereuses. Les Parties s'engagent à se consulter de temps à autre pour
réviser la liste des substances polluantes dangereuses ou pour en déterminer les quantités nocives; |
|
k) |
Produits toxiques rémanents. Mesures pour limiter les apports de produits toxiques rémanents,
y compris la production, l'utilisation, la distribution et l'élimination, conformément à l'annexe 12; |
|
l) |
Substances toxiques aéroportées. Programmes pour identifier les sources de pollution et leur
importance relative, y compris la définition plus exacte de l'intensité de la sédimentation et des
précipitations atmosphériques, pour les substances qui peuvent avoir des effets nocifs marqués sur
la qualité de l'environnement, y compris des effets indirects sur la qualité de l'eau des tributaires par
le phénomène de sédimentation atmosphérique dans les bassins de drainage. Pour les apports
notables de polluants dans les Grands Lacs par voie de l'atmosphère, les Parties conviennent de se
consulter au sujet des remèdes appropriés. Les Parties mettront en oeuvre ces programmes
conformément à l'annexe 15; |
|
m) |
Surveillance et contrôle. Mise en oeuvre d'un programme coordonné de surveillance et de
contrôle dans le bassin des Grands Lacs, en accord avec l'annexe 11, pour évaluer le respect des
prescriptions antipollution, déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux et spécifiques sont
atteints, recueillir des données en vue de mesurer les réactions locales et globales des lacs aux
mesures antipollution et déceler les nouveaux problèmes. |
|
n) |
Plans d'assainissement. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans
d'assainissement dans les secteurs préoccupants, conformément à l'annexe 2; |
|
o) |
Plans d'aménagement panlacustre. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans
d'aménagement panlacustre à l'égard des polluants critiques, conformément à l'annexe 2; |
|
p) |
Pollution causée par les sédiments contaminés. Mesures pour réduire et maîtriser la pollution
due à tous les sédiments contaminés, y compris l'élaboration de critères biologiques et chimiques
pour évaluer l'importance de la contamination relative due aux sédiments ainsi que de programmes
compatibles pour remédier à la présence de sédiments pollués, conformément à l'annexe 14; et |
|
q) |
Pollution causée par les eaux et les sources souterraines contaminées. Programmes pour évaluer
et contrôler la pollution par les eaux et les sources souterraines contaminées qui sont tributaires
des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, conformément à l'annexe 16. |
| 2. |
Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre les programmes supplémentaires qu'elles
s'accorderont à juger nécessaires et souhaitables pour la réalisation des objectifs généraux et
spécifiques. |
ARTICLE VII - POUVOIRS, RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE
| 1. |
La Commission mixte internationale aide à la mise en application du présent Accord. Elle est
donc chargée, conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes et advenant qu'elle est
consultée pour étudier un problème particulier, des responsabilités suivantes: |
|
a) |
collecte, analyse et diffusion des données et des renseignements fournis par les Parties et par les
Gouvernements des États et de la Province concernant la qualité des eaux limitrophes du bassin des
Grands Lacs et la pollution provenant des cours d'eau tributaires ou d'autres sources; |
|
b) |
collecte, analyse et diffusion de données et de renseignements concernant les objectifs généraux
et spécifiques ainsi que l'application et l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés en
vertu du présent Accord; |
|
c) |
prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties et aux Gouvernements des
États et de la Province sur les questions relatives à la qualité des eaux limitrophes du bassin des
Grands Lacs, y compris des recommandations précises concernant les objectifs généraux et
spécifiques, les lois, normes et autres règles, les programmes et autres mesures et les accords
intergouvernementaux se rattachant à la qualité de ces eaux; |
|
d) |
prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties sur les questions faisant
l'objet des annexes du présent Accord; |
|
e) |
prestation d'aide pour la coordination des activités conjointes prévues par le présent Accord; |
|
f) |
prestation d'aide et de conseils en matière de recherche sur l'écosystème du bassin des Grands
Lacs, y compris l'établissement d'objectifs pour cette recherche, la formulation aux Parties et aux
Gouvernements des États et de la Province de conseils et de recommandations sur la recherche et
la diffusion aux intéressés de renseignements sur la recherche; |
|
g) |
investigations sur des sujets relatifs à l'écosystème du bassin des Grands Lacs, selon les questions
que les Parties pourront à l'occasion renvoyer à la Commission. |
| 2. |
Pour s'acquitter du présent mandat, la Commission peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont
conférés par le Traité des eaux limitrophes et par toute loi adoptée en conformité avec ce Traité, y
compris le pouvoir de tenir des audiences publiques et d'exiger la comparution de témoins et la
production de documents. |
| 3. |
La Commission doit, au moins tous les deux ans, présenter un rapport détaillé aux Parties et aux
Gouvernements des États et de la Province sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs
généraux et spécifiques, en traitant au besoin des questions liées aux annexes du présent Accord. Ce
rapport doit comprendre une évaluation de l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés
en vertu du présent Accord, ainsi que des conseils et des recommandations. Aux années
intermédiaires, la Commission peut présenter un rapport sommaire. La Commission peut à tout
moment présenter des rapports spéciaux aux Parties, aux Gouvernements des États et de la Province
et au public sur toute question relative à la qualité de l'eau dans le bassin des Grands Lacs. |
| 4. |
La Commission peut, à sa discrétion, publier tout rapport, déclaration ou autre document qu'elle
peut rédiger dans le cadre du présent mandat. |
| 5. |
La Commission est autorisée à vérifier indépendamment les données et autres renseignements
fournis par les Parties et par les Gouvernements des États et de la Province, par des essais ou par tout
autre moyen qu'elle juge approprié, en conformité avec le Traité des eaux limitrophes et les lois
applicables. |
| 6. |
La Commission s'acquitte de ces responsabilités, principalement par l'entremise du Conseil de
la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique établis en vertu de l'article VIII du présent
Accord. Elle assure la liaison et la coordination entre les institutions établies en vertu du présent
Accord et entre les autres institutions qui se préoccupent de l'écosystème du bassin des Grands Lacs,
y compris celles qui relèvent d'elle, comme les commissions s'intéressant au niveau des Grands Lacs
et à la pollution atmosphérique, et, s'il y a lieu, d'autres organismes internationaux. |
ARTICLE VIII - INSTITUTIONS MIXTES ET BUREAU RÉGIONAL
| 1. |
Deux conseils aident la Commission mixte internationale à exercer les responsabilités et les
pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord : |
|
a) |
un Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, qui agit comme principal conseiller auprès de
la Commission; il se compose d'un nombre égal de membres du Canada et des États-Unis, dont des
représentants des Parties et de chacun des Gouvernements des États et de la Province; et |
|
b) |
un Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs qui conseille la Commission
et le Conseil de la qualité de l'eau en matière de recherche. Il agit aussi comme conseiller pour toutes
les questions scientifiques qui lui sont soumises par la Commission ou par le Conseil de la qualité
de l'eau, en consultation avec la Commission; il est formé d'administrateurs de programmes de
recherche sur les Grands lacs et d'experts reconnus en ce qui a trait aux problèmes de la qualité de
l'eau des Grands Lacs et aux domaines connexes. |
| 2. |
Les membres du Conseil de la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique sont nommés
par la Commission après consultation avec le ou les Gouvernements intéressés. Les fonctions des
Conseils sont précisées dans le mandat joint au présent Accord. |
| 3. |
Un Bureau régional des Grands Lacs sera créé au sein de la Commission mixte internationale en
vue d'apporter soutien administratif et aide technique aux deux Conseils et de mettre sur pied un
service d'information publique, y compris des audiences publiques sur les programmes entrepris par
la Commission et les Conseils. Les tâches et la structure du Bureau sont précisées dans le mandat
joint au présent Accord. |
| 4. |
Chaque année, la Commission soumet à l'approbation des Parties le budget des dépenses prévues
pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Accord. Chaque Partie
subvient à la moitié des dépenses approuvées, mais elle n'est pas obligée de verser un montant plus
élevé que l'autre à cet égard. |
ARTICLE IX - COMMUNICATION ET ÉCHANGE DE
RENSEIGNEMENTS
| 1. |
La Commission mixte internationale peut exiger toutes données ou tous autres renseignements
relatifs à la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs, conformément aux modalités établies par
elle. |
| 2. |
La Commission doit mettre à la disposition des Parties et des Gouvernements des États et de la
Province, à leur demande, toutes données ou tous autres renseignements qui lui sont fournis
conformément au présent article. |
| 3. |
Chaque Partie doit mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, toutes données ou tous autres
renseignements qu'elle possède concernant la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs. |
| 4. |
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Commission ne doit pas communiquer,
sans le consentement du propriétaire, les renseignements désignés privés en vertu de toute loi du
territoire où ces renseignements ont été obtenus. |
ARTICLE X - CONSULTATIONS ET EXAMEN
| 1. |
Après réception de chaque rapport présenté aux Parties par la Commission mixte internationale,
conformément au paragraphe 3 de l'article VII du présent Accord, les Parties doivent se consulter
au sujet des recommandations figurant dans ledit rapport et envisager toute mesure appropriée, y
compris: |
|
a) |
la modification des objectifs en vigueur et l'adoption de nouveaux; |
|
b) |
la modification ou l'amélioration des programmes et des mesures conjointes; et |
|
c) |
la modification du présent Accord ou de ses annexes. |
|
Des consultations supplémentaires peuvent avoir lieu, à la demande de l'une ou l'autre des Parties,
sur toute question qui découle de la mise en oeuvre du présent Accord. |
| 2. |
Si une Partie vient à prendre connaissance d'un problème particulier de pollution qui intéresse
les Parties et exige des mesures immédiates, elle doit sans délai avertir et consulter l'autre Partie au
sujet des remèdes appropriés. |
|
3. |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se
réunir deux fois l'an afin de coordonner leurs plans respectifs d'exécution du présent Accord et
d'évaluer les progrès accomplis. |
| 4. |
Les Parties doivent procéder à l'examen détaillé de l'application et de l'efficacité du présent
Accord après le dépôt de chaque troisième rapport bisannuel de la Commission exigé à l'article VII du présent Accord. |
ARTICLE XI - EXÉCUTION
| 1. |
Les obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent Accord sont assujetties à
l'affectation des fonds nécessaires, conformément aux procédures constitutionnelles des Parties. |
| 2. |
Les Parties s'engagent : |
|
a) |
à obtenir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, y compris les fonds requis
pour l'élaboration et l'exécution des programmes et autres mesures prévus à l'article VI du présent
Accord, et les fonds dont a besoin la Commission mixte internationale pour s'acquitter efficacement
de ses responsabilités; |
|
b) |
à faire adopter toutes lois supplémentaires que peut nécessiter l'exécution des programmes et
autres mesures prévus à l'article VI du présent Accord; et |
|
c) |
à s'assurer la coopération des Gouvernements des États et de la Province sur toutes les questions
qui se rattachent au présent Accord. |
ARTICLE XII - OBLIGATIONS ET DROITS ACTUELS
Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme pouvant restreindre les droits
et obligations conférés aux Parties par le Traité des eaux limitrophes.
ARTICLE XIII - MODIFICATIONS
| 1. |
Le présent Accord, ses annexes et le mandat peuvent être modifiés par voie d'accord entre les
Parties. Les annexes peuvent aussi être modifiées selon leurs dispositions respectives, à condition
que les modifications restent dans le champ d'application de l'Accord. Les modifications aux
annexes doivent être confirmées par un échange de notes ou de lettres entre les Parties, par les voies
diplomatiques, précisant la ou les dates d'entrée en vigueur de ces modifications. |
| 2. |
Toute modification à l'Accord, à ses annexes ou au mandat doit être communiquée sans délai
à la Commission mixte internationale. |
ARTICLE XIV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET
RÉSILIATION
Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature par les représentants attitrés des
Parties et reste en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi par la suite, à moins que l'une des
Parties n'y mette fin par préavis écrit de douze mois à l'autre Partie.
ARTICLE XV - REMPLACEMENT
Le présent Accord remplace l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs du 15 avril
1972 et doit être cité sous le titre « Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands
Lacs ».
IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Ottawa in the English and French languages, both versions being equally
authentic, this 22nd day of November 1978.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif,
ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi,
ce 22e jour de novembre 1978.
ANNEXE 1 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les présents objectifs s'appuient sur les rapports connus de cause à effet entre les polluants et les
milieux récepteurs et visent à protéger dans toutes les eaux les utilisations reconnues comme les plus
sensibles. Ces objectifs peuvent être modifiés, et de nouveaux peuvent être ajoutés, sur consentement
mutuel des Parties.
| I |
CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES |
|
A. |
Substances toxiques rémanentes |
|
|
1. |
Organiques |
|
|
|
a) |
Pesticides
Aldrine et dieldrine
La concentration totale de dieldrine et d'aldrine dans l'eau ne devrait pas dépasser
0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles des poissons, elle ne devrait pas dépasser
0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.
Chlordane
La concentration de chlordane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,06 microgramme par litre, pour
la protection de la vie aquatique.
DDT et ses métabolites
La concentration totale de DDT et de ses métabolites dans l'eau ne devrait pas dépasser
0,003 microgramme par litre. Dans le poisson entier, elle ne devrait pas dépasser 1,0 microgramme
par gramme (en poids frais), pour la protection des oiseaux aquatiques piscivores.
Endrine
La concentration d'endrine dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,002 microgramme par litre. Dans
les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en
poids frais), pour la protection du consommateur.
Heptachlore et heptachlore époxyde
La concentration totale d'heptachlore et d'heptachlore époxyde dans l'eau ne devrait pas dépasser
0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser
0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.
Lindane
La concentration de lindane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,01 microgramme par litre pour la
protection de la vie aquatique. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser
0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.
Méthoxychlore
La concentration de méthoxychlore dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,04 microgramme par litre,
pour la protection de la vie aquatique.
Mirex
Pour la protection des organismes aquatiques et des oiseaux et animaux piscivores, le mirex et ses
produits de dégradation devraient être essentiellement absents des eaux et des organismes
aquatiques, c'est-à-dire, être d'une concentration inférieure à la limite de détection des meilleures
méthodes scientifiques accessibles.
Toxaphène
La concentration de toxaphène dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,008 microgramme par litre, pour
la protection de la vie aquatique.
|
|
|
|
b) |
Autres composés
Esters de l'acide phtalique
La concentration de phtalate de dibutyle et de phtalate de di-(éthyl-2 hexyle) dans l'eau ne devrait
pas dépasser 4,0 et 0,6 microgrammes par litre, respectivement, pour la protection de la vie
aquatique. Celle des autres esters de l'acide phtalique ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par
litre dans l'eau, pour la protection de la vie aquatique.
Biphényles polychlorés (BPC)
La concentration totale de BPC dans les tissus des poissons (calculée sur le poids frais du poisson
entier) ne devrait pas dépasser 0,1 microgramme par gramme, pour la protection des oiseaux et des
animaux piscivores.
Composés organiques indéterminés
La concentration dans l'eau et dans les organismes aquatiques des autres contaminants organiques
pour lesquels on n'a pas encore établi d'objectifs spécifiques, mais dont la rémanence peut être
démontrée et dont la toxicité est probable, devrait être essentiellement nulle, c'est-à-dire, inférieure
à la limite de détection des meilleures méthodes scientifiques accessibles.
|
|
|
2 |
INORGANIQUES |
|
|
|
a) |
Métaux
Arsenic
La concentration totale d'arsenic dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.
Cadmium
La concentration totale de cadmium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
0,2 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Chrome
La concentration totale de chrome dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.
Cuivre
La concentration totale de cuivre dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
5 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Fer
La concentration totale de fer dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
300 microgrames par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Plomb
La concentration totale de plomb dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
10 microgrammes par litre dans la lac Supérieur, 20 microgrammes par litre dans le lac Huron et
25 microgrammes par litre dans les autres Grands Lacs, pour la protection de la vie aquatique.
Mercure
La concentration totale de mercure dans un échantillon d'eau filtrée ne devrait pas dépasser
0,2 microgramme par litre ni dépasser dans le poisson entier 0,5 microgramme par gramme (en poids
frais), pour la protection de la vie aquatique et des oiseaux piscivores.
Nickel
La concentration totale de nickel dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
25 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Sélénium
La concentration totale de sélénium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
10 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.
Zinc
La concentration totale de zinc dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
30 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.
|
|
|
|
b) |
Autres substances inorganiques
Fluorures
La concentration totale de fluorures dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
1200 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.
Matières dissoutes totales
Dans le lac Érié, le lac Ontario et la section internationale du fleuve Saint-Laurent, la concentration
de matières dissoutes totales dans l'eau ne devrait pas dépasser 200 milligrammes par litre. Dans la
rivière et le lac Sainte-Claire, et dans les rivières Détroit et Niagara, elle devrait être compatible avec
le maintien, à 200 milligrammes par litre au maximum, de la concentration de matières dissoutes
tota1es dans les lacs Érié et Ontario. Dans les autres eaux limitrophes et en attendant qu'une nouvelle
étude soit faite, la concentration de matières dissoutes totales ne devrait pas dépasser ce qu'elle est
actuellement. |
|
B. |
Substances toxiques non rémanentes |
|
|
1. |
Substances Organiques |
|
|
|
a) |
Pesticides
Diazinon
La concentration de diazinon dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
0,08 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Guthion
La concentration de guthion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
0,005 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Parathion
La concentration du parathion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser
0,008 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.
Autres pesticides
La concentration des pesticides non rémanents indéterminée ne devrait pas dépasser 0,05 de la
concentration létale médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible.
|
|
|
|
b) |
Autres substances
Substances toxiques non rémanentes indéterminées et effluents complexes
Les substances toxiques non rémanentes indéterminées et les effluents complexes urbains, industriels
ou autres ne devraient pas être présents en concentrations dépassant 0,05 de la concentration létale
médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible, pour la protection de la vie
aquatique.
Hydrocarbures et produits pétrochimiques
Les hydrocarbures et les produits pétrochimiques ne devraient pas être présents en concentrations
telles : |
|
|
|
|
i) |
qu'ils forment un film visible, un miroitement ou une coloration à la surface; |
|
|
|
|
ii) |
qu'on puisse les déceler à l'odeur; |
|
|
|
|
iii) |
qu'ils entraînent l'altération des organismes aquatiques comestibles; et |
|
|
|
|
iv) |
qu'ils forment des dépôts visibles ou décelables par leur odeur sur les plages ou les
sédiments ou qu'ils soient nocifs pour les organismes aquatiques du milieu
|
|
|
2. |
Substances inorganiques
Ammoniac
La concentration de l'ammoniac non ionisé (NH3) ne devrait pas dépasser 20 microgrammes par
litre, pour la protection de la vie aquatique. Celle de l'ammoniac total ne devrait pas dépasser
500 microgrammes par litre, pour la protection des eaux d'alimentation publique.
Sulfure d'hydrogène
La concentration de sulfure d'hydrogène non dissocié ne devrait pas dépasser 2,0 microgrammes par
litre, pour la protection de la vie aquatique.
|
|
C. |
Autres substances
|
|
|
1. |
Oxygène dissous
Dans les chenaux qui relient les Grands Lacs ainsi que dans les couches supérieures de ces lacs, la
concentration d'oxygène dissous ne devrait jamais être inférieure à 6,0 milligrammes par litre; dans
l'hypolimnion, elle devrait être suffisante pour assurer la vie des poissons et particulièrement des
espèces d'eau froide.
|
|
|
2. |
pH
Le pH ne devrait pas s'écarter de l'intervalle de 6,5 à 9,0. Les effluents ne devraient pas non plus
entraîner une variation de plus de 0,5 unité par rapport aux eaux ambiantes, à la limite des zones
désignées d'utilisation restreinte.
|
|
|
3. |
Éléments nutritifs
Phosphore
La concentration devrait être limitée de façon à éviter la nuisance occasionnée par la croissance
d'algues, de plantes et par les dépôts d'organismes qui empêchent ou qui pourraient empêcher
l'utilisation de l'eau. (Des prescriptions contre le phosphore font l'objet de l'annexe 3).
|
|
|
4. |
Substances altéragènes
|
|
|
|
a) |
L'eau brute d'alimentation publique devrait être essentiellement exempte de goût ou d'odeur
désagréables pour des raisons d'esthétique.
|
|
|
|
b) |
La concentration de composés phénoliques dans l'eau d'alimentation publique ne devrait pas
dépasser 1,0 microgramme par litre, afin d'éviter les goûts et les odeurs dans les eaux domestiques.
|
|
|
|
c) |
Les substances qui aboutissent dans l'eau à la suite des activités humaines et qui altèrent les
organismes aquatiques comestibles ne devraient pas être présentes à des concentrations qui
diminuent l'acceptabilité de ces organismes laquelle est déterminée par des tests organoleptiques.
|
| II |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
|
|
A. |
Amiante
La concentration d'amiante devrait être maintenue au plus bas niveau praticable et devrait être
suffisamment réduite de manière à éviter les effets nuisibles sur la santé.
|
|
B. |
Température
Il ne devrait y avoir aucune variation de température capable de nuire, localement ou dans
l'ensemble, à l'utilisation de l'eau.
|
|
C. |
Matières décantables, matières en suspension et transparence
Pour la protection de la vie aquatique, les eaux devraient être exemptes de substances véhiculées par
les rejets urbains et industriels ou tout rejet engendré par l'activité humaine, qui peuvent former des
dépôts de boues putrescentes ou autrement inacceptables ou qui peuvent diminuer la transparence
(mesurée avec un disque de Secchi) de plus de 10 pour cent.
|
| III |
CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Les eaux des baignades devraient être essentiellement exemptes de bactéries, de champignons
microscopiques ou de virus capables de provoquer des entérites, d'infecter les yeux, les oreilles, le
nez, la gorge et la peau ou de causer d'autres maladies et infections chez l'être humain.
|
| IV |
CARACTÉRISTIQUES RADIOLOGIQUES
La radioactivité des eaux situées en dehors de toute zone définie de tolérance à proximité des sources
ne devrait pas produire une DET (dose équivalente totale, intégrée sur 50 années, selon la méthode
de calcul adoptée par la Commission internationale de protection radiologique) supérieure à 1
millirem pour l'ensemble du corps, à la suite d'une ingestion quotidienne de 2,2 litres de l'eau d'un
des lacs pendant un an. Pour un objectif de 1 à 5 millirems à la périphérie de la zone de tolérance à
proximité des sources, il est recommandé d'examiner les sources et d'appliquer des mesures
correctives si la libération de radioactivité n'est pas aussi faible qu'il est raisonnablement possible
d'obtenir. Pour un objectif supérieur à 5 millirems, il revient aux autorités compétentes d'appliquer
les mesures correctives.
|
SUPPLÉMENT À L'ANNEXE 1 SUR LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
| 1. |
Principes généraux |
|
(a) |
Objectifs provisoires concernant les substances toxiques rémanentes
Conformément à l'alinéa a) de l'article II ainsi qu'à l'article 2 de l'annexe 12 selon lesquels le rejet
de toute substance toxique rémanente doit être pratiquement éliminé, les objectifs spécifiques
exposés dans l'annexe 1 pour ces substances sont adoptés à titre provisoire. |
|
b) |
Limites de détection
Aux fins de la présente annexe, le terme « absent » signifie que la substance n'est pas décelable par
les meilleures techniques actuelles d'analyse, y compris par l'utilisation d'indicateurs biologiques.
Les limites de détection données sont susceptibles d'être modifiées en raison de l'amélioration des
techniques et de l'adoption de nouvelles limites. |
| 2. |
Révision des objectifs spécifiques |
|
a) |
En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se
consulter le ler juillet 1988 ou avant, puis au moins une fois tous les deux ans par la suite, afin
d'envisager l'adoption de propositions amenées par les Parties, les Gouvernements des États et de
la Province ou des recommandations de la Commission visant à : |
|
|
i) |
établir ou modifier les objectifs spécifiques de l'annexe 1; |
|
|
ii) |
établir des seuils d'intervention, en vertu de l'annexe 12.
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent faire en
sorte de consulter le public pour l'élaboration et l'adoption des objectifs spécifiques. |
|
b) |
En proposant d'assujettir une substance à un nouvel objectif spécifique, les Parties, les
Gouvernements des États et de la Province ou la Commission doivent s'inspirer, mais sans s'y
limiter, des listes préparées par les Parties en vertu de l'alinéa c) ci-dessous où sont énumérées des
substances présentes ou qui pourraient être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes
aquatiques des Grands Lacs et auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou
additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, pour les
formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
|
c) |
Au 31 décembre 1988, les Parties devront avoir constitué les trois listes de substances suivantes,
qu'elles devront par la suite tenir à jour : |
|
|
i) |
La liste 1, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les
sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises
isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets
toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
|
|
ii) |
La liste 2, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les
sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises
isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute la
possibilité d'exercer des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques,
la faune ou la vie humaine. |
|
|
iii) |
La liste 3, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit pouvoir être rejetées dans le
bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou
additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les
formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
|
|
Pour dresser ces listes, les Parties doivent utiliser toutes les données dont elles disposent, y compris
celles qui découlent des activités entreprises en vertu de l'annexe 12. |
|
d) |
Pour déterminer si une substance prise isolément ou en combinaison synergique ou additive avec
une autre substance, a ou peut avoir des effets aigus ou chroniques, ou encore si une substance risque
d'être rejetée dans le bassin des Grands Lacs conformément à l'alinéa c) ci-dessus, les Parties
devront se servir de méthodes normalisées convenues avant avril 1988 en consultation avec les
Gouvernements des États et de la Province. |
| 3. |
Objectifs touchant l'écosystème des Grands Lacs
Conformément à l'objet du présent Accord, qui est de préserver l'intégrité physique, chimique et
biologique des eaux de l'écosystème des Grands Lacs, les Parties, en consultation avec les
Gouvernements des États et de la Province, conviennent d'élaborer les objectifs suivants touchant
les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac
Michigan: |
|
a) |
Lac Supérieur
Ce lac devrait être préservé dans son état oligotrophe équilibré et stable, le touladi constituant le
prédateur aquatique au sommet de la pyramide trophique des organismes d'eau froide et
Pontoporeia hoyi constituant le principal organisme de la chaîne trophique; et |
|
b) |
Autres Grands Lacs
Les objectifs seront élaborés au fur et à mesure que le permettra l'état des connaissances sur le reste
des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac
Michigan.
|
ANNEXE 2 - PLANS D'ASSAINISSEMENT ET PLANS D'AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE
| 1.
| Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :
|
|
| a)
| « secteur préoccupant » désigne un secteur géographique qui ne répond pas aux objectifs généraux
ou spécifiques de l'Accord, ce qui fait que son utilisation ou que sa capacité de servir d'habitat aux
organismes aquatiques est diminuée ou est susceptible de l'être.
|
|
| b)
| « polluant critique » désigne une substance qui persiste à des concentrations nuisibles ou
susceptibles de nuire, isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance,
aux utilisations malgré la réglementation antérieure, du fait :
|
|
|
| i)
| de sa présence dans les eaux lacustres libres;
|
|
|
| ii)
| de sa contribution directe ou indirecte à la non-atteinte des objectifs de l'Accord, en raison de la
menace avérée qu'elle pose pour la santé humaine et les formes de vie aquatiques; ou
|
|
|
| iii)
| de son pouvoir de bioaccumulation.
|
|
| c)
| « utilisation diminuée » désigne l'un ou l'autre des résultats suivants provoqués par une altération
physique, chimique ou biologique du bassin des Grands Lacs :
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| i)
| restrictions concernant la consommation de la chair de poisson et d'animaux;
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| ii)
| altération du goût de la chair du poisson et des animaux;
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| iii)
| réduction des effectifs du poisson et de la faune;
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| iv)
| apparition de tumeurs et d'autres anomalies chez le poisson;
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| v)
| apparition d'anomalies ou de troubles de la reproduction chez les oiseaux ou les animaux;
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| vi)
| dégradation du benthos;
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| vii)
| limitation du dragage;
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| viii)
| eutrophisation ou prolifération d'algues indésirables;
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| ix)
| restrictions concernant l'eau potable ou altérations du goût et de l'odeur de l'eau;
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| x)
| fermeture de baignades;
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| xi)
| enlaidissement des sites;
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| xii)
| majoration des coûts d'exploitation dans les secteurs agricoles ou industriels;
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| xiii)
| réduction des effectifs du phytoplancton et du zooplancton;
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| xiv)
| perte des habitats du poisson et de la faune.
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| d)
| « zone d'influence d'une source ponctuelle » désigne une zone aquatique contiguë à une source
ponctuelle où la qualité de l'eau ne répond pas aux objectifs généraux et spécifiques du présent
Accord.
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| 2.
| Principes généraux
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| a)
| Les plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre doivent procéder d'une démarche
systématique englobant la totalité de l'écosystème afin de restaurer et de protéger les utilisations dans
les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres.
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| b)
| Ces plans doivent comporter les antécédents complets de l'évaluation des secteurs ou des
polluants critiques, les remèdes proposés et leur méthode de mise en oeuvre de même que les
modifications qui en résulteront dans l'état de l'environnement, y compris les jalons significatifs de
la restauration des utilisations dans les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres. Ils doivent
constituer un moyen important vers l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes et
vers la restauration et le maintien de l'intégrité physique, chimique et biologique de l'écosystème
du bassin des Grands Lacs.
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| c)
| Les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ainsi que la Commission ont identifié
des secteurs préoccupants, et l'élaboration des plans d'assainissement pour ces secteurs est
commencée. Par ailleurs, les Parties ainsi que les Gouvernements des États et de la Province ont
commencé l'élaboration de stratégies panlacustres pour les lacs Ontario et Michigan. En incluant au
présent Accord une annexe qui traite des plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre, les
Parties entendent appuyer et élargir ces efforts.
|
|
| d)
| Il existe des zones d'influence des sources ponctuelles à proximité de certaines sources
ponctuelles. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes, les dimensions
de ces zones doivent être réduites le plus possible, dans la mesure où le permettent les meilleures
techniques de contrôle disponibles, afin de limiter les effets de ces substances à proximité de ces
sources ponctuelles. Ces zones ne doivent pas avoir d'effets toxiques tant aigus que chroniques sur
les formes de vie aquatiques, et la reconnaissance de leur existence ne doit pas empêcher que soient
prises des mesures adéquates de traitement ou de contrôle des rejets à la source.
|
|
| e)
| En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller
à ce que le public soit consulté en ce qui concerne toute mesure prise en vertu de la présente annexe.
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| 3.
| Désignation des secteurs préoccupants. En collaboration avec les Gouvernements des États et de
la Province, ainsi qu'avec la Commission, les Parties doivent désigner les secteurs préoccupants. La
Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner les réalisations concernant ces secteurs et
recommander à la désignation des Parties d'autres secteurs préoccupants.
|
| 4.
| Plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants
|
|
| a)
| En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties assurent
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants. Ces
plans doivent comprendre :
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| i)
| la définition et une description détaillée des problèmes environnementaux dans le secteur, y
compris l'identification des utilisations diminuées, ainsi que le sérieux et l'étendue du préjudice en
question;
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| ii)
| la définition des éléments qui ont causé ces préjudices, y compris la description de toutes les
sources de pollution connues ainsi qu'une évaluation des autres sources possibles;
|
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| iii)
| l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées;
|
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|
| iv)
| l'évaluation d'autres mesures correctrices qui pourraient être appliquées afin de rétablir la
situation;
|
|
|
| v)
| une liste des mesures correctrices supplémentaires qui sont nécessaires pour rétablir la situation
dans le secteur, y compris leur calendrier d'exécution;
|
|
|
| vi)
| l'identification des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des mesures
correctrices;
|
|
|
| vii)
| un procédé permettant d'évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité; et
|
|
|
| viii)
| une description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à constater l'efficacité des
mesures correctrices et la confirmation éventuelle d'un retour à la normale.
|
|
| b)
| En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller
à ce que les Gouvernements des États ou des Provinces touchés par la pollution des Grands Lacs,
mais qui ne sont pas couverts par le présent Accord, participent à l'élaboration de ces plans et soient
consultés pour ce qui est de leur mise en oeuvre.
|
|
| c)
| En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent classer
chaque secteur préoccupant selon son état, depuis la définition des problèmes et de leurs causes
jusqu'au choix des mesures correctrices, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes
correcteurs; et lorsque le secteur aura été restauré et que la situation sera revenue à la normale en ce
qui concerne les utilisations, les Parties retireront le secteur en question de la liste des secteurs
préoccupants.
|
|
| d)
| Les plans d'assainissement doivent être soumis à la Commission, pour examen et commentaires,
en trois étapes, comme suit:
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| i)
| lorsque les problèmes auront été définis, en vertu des sous-alinéas 4 a) (i) et (ii);
|
|
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| ii)
| lorsque les mesures correctrices le les mesures de réglementation auront été choisies, en vertu des
sous-alinéas 4 a) (iii), (iv), (v) et (vi); et
|
|
|
| iii)
| lorsque la surveillance aura montré que la situation est revenue à la normale en ce qui concerne
les utilisations identifiées, en vertu des sous-alinéas 4 a) (vii) et (viii).
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| 5.
| Désignation des polluants critiques aux fins de l'élaboration des plans d'aménagement
panlacustre. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province ainsi qu'avec la
Commission, les Parties doivent désigner les polluants critiques pour les eaux ou une partie des eaux
limitrophes du bassin des Grands Lacs. La Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner
les progrès réalisés en ce qui concerne ces polluants et recommander à la désignation des Parties
d'autres polluants critiques. Les substances inscrites sur la Liste 1 établie en vertu du supplément
de l'annexe 1 doivent être considérées pour la désignation des polluants critiques.
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| 6.
| Plans d'aménagement panlacustre concernant les polluants critiques
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| a)
| En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent élaborer
et mettre en oeuvre des plans d'aménagement panlacustre des eaux libres, sauf pour le lac
Michigan, qui est du ressort exclusif du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces plans doivent
viser à réduire les apports de polluants critiques, dans une perspective de restauration des
utilisations, sans permettre l'accroissement des apports dans les secteurs où les objectifs spécifiques
ne sont pas dépassés.
Ces plans doivent comprendre :
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|
|
| i)
| la définition de la menace posée par les polluants critiques, soit isolément, soit en combinaison
synergique ou additive avec une autre substance, à la santé humaine ou aux formes de vie
aquatiques, y compris la façon dont ces polluants nuisent aux utilisations;
|
|
|
| ii)
| l'évaluation des renseignements disponibles sur les concentrations, les sources et les voies de
cheminement des polluants critiques dans le bassin des Grands Lacs, y compris tout renseignement
sur les apports de toutes sources, ainsi que l'estimation des apports totaux grâce à la modélisation
ou à d'autres méthodes précisées;
|
|
|
| iii)
| les mesures à adopter, en application de l'article VI du présent Accord, afin de réunir les
renseignements nécessaires à la détermination du calendrier de réduction des apports de polluants
critiques pour respecter les objectifs de l'Accord, y compris les mesures permettant d'élaborer les
méthodes normalisées et les procédés convenus jugés nécessaires;
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|
|
| iv)
| la détermination de la réduction nécessaire des apports de polluants critiques afin d'atteindre
les objectifs de l'Accord;
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|
| v)
| l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées ainsi que d'autres mesures qui
pourraient être appliquées afin de réduire les apports de polluants critiques;
|
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|
| vi)
| la détermination des mesures correctrices supplémentaires nécessaires à la réduction des apports
et à l'élimination des préjudices causés par les polluants critiques, y compris leur calendrier
d'exécution;
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|
| vii)
| la détermination des personnes ou des organismes chargés de l'exécution de ces mesures
correctrices;
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|
| viii)
| un procédé pour évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité;
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|
| ix)
| la description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à évaluer l'efficacité des mesures
correctrices et à déterminer s'il y a eu élimination des préjudices causés par les polluants critiques
en ce qui concerne les utilisations;
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|
| x)
| un procédé permettant de constater l'absence d'un polluant critique | |