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Traités et accords

Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs

L'Accord, signé initialement en 1972 et reconduit en 1978, exprime l'engagement du Canada et des États-Unis de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et biologique de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. Il énonce un certain nombre d'objectifs et de recommandations pour la réalisation de ces buts. L'Accord réaffirme les droits et obligations du Canada et des États-Unis aux termes du Traité des eaux limitrophes et les activités de la Commission sont maintenant axées sur cet Accord.

En 1987, on a signé un protocole modifiant l'Accord de 1978. Ces modifications visaient à renforcer les programmes, les pratiques et les technologies décrites dans l'Accord de 1978 et à raffermir l'imputabilité quant à leur mise en œuvre. Des calendriers ont été établis pour la mise en application des programmes particuliers.

Les Parties se rencontrent tous les deux ans pour discuter des progrès réalisés et faire rapport régulièrement à la Commission. De nouvelles annexes traitent des dépôts de polluants toxiques dans l'air, des sédiments contaminés, des eaux souterraines et des sources diffuses de pollution. D'autres annexes ont également été ajoutées pour tenir compte de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans d'assainissement dans les secteurs préoccupants et de plans d'aménagement panlacustre dans le but de lutter contre les sources de pollution importantes.

La Commission surveille et évalue les progrès réalisés en vertu de cet Accord et conseille les gouvernements sur les questions relatives à la qualité des eaux limitrophes du réseau des Grands Lacs. L'Accord oblige également la CMI à aider les gouvernements à mettre en œuvre des programmes conjoints établis en vertu de l'Accord, et il prévoit l'établissement de deux conseils binationaux, soit le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs et le Conseil consultatif scientifique des Grands Lacs, pour conseiller la Commission.


Révision de

l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs

Accord, avec les annexes et le mandat, entre les États-Unis et le Canada signé à Ottawa le 22 novembre 1978
et
Supplément sur la réduction de la charge en phosphore signé le 16 octobre 1983

tel que modifié par le Protocole signé le 18 novembre 1987

Remanié par la

COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE ÉTATS-UNIS ET CANADA

Septembre 1989

  • Protocole modifiant l'accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, tel que modifié le 16 octobre 1983

  • Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs
ARTICLE SUJET
I Définitions
II Objet de l'Accord
III Objectifs généraux
IV Objectifs spécifiques
V Normes, autres prescriptions et recherche
VI Programmes et autres mesures
VII Pouvoirs, responsabilités et fonctions de la Commission mixte internationale
VIII Institutions mixtes et Bureau régional
IX Communication et échange de renseignements
X Consultations et examen
XI Exécution
XII Obligations et droits actuels
XIII Modifications
XIV Entrée en vigueur et résiliation
XV Remplacement
ANNEXE SUJET
1 Objectifs spécifiques
  Supplément à l'annexe 1 sur les objectifs spécifiques
2 Plans d'assainissement et plans d'aménagement panlacustre
3 Déphosphatation
  Supplément sur la réduction de la charge en phosphore
4 Rejets d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses par les bateaux
5 Rejets provenant des bateaux
6 Examen de la pollution résultant de la navigation
7 Dragage
8 Rejets à partir d'équipements dans l'eau et à terre
9 Plan commun de mesures d'urgence
10 Substances polluantes dangereuses
  Appendice 1 - Substances polluantes dangereuses
  Appendice 2 - Substances polluantes potentiellement dangereuses
11 Surveillance et contrôle
12 Substances toxiques rémanentes
13 Pollution due aux sources non ponctuelles
14 Sédiments contaminés
15 Substances toxiques aéroportées
16 Pollution causée par les eaux souterraines contaminées
17 Recherche-développement
  Mandat des institutions mixtes et du Bureau régional des Grands Lacs

PROTOCOLE MODIFIANT L'ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS, TEL QUE MODIFIÉ LE 16 OCTOBRE 1983

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,

RÉAFFIRMANT leur engagement à réaliser le but et l'objet de l'Accord de 1978 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs tel que modifié le 16 octobre 1983;

AYANT élaboré et mis en oeuvre des mesures et des programmes coopératifs visant à réaliser ce but et cet objet;

RECONNAISSANT la nécessité d'intensifier les efforts pour lutter contre la contamination ininterrompue de l'écosystème du bassin des Grands Lacs, particulièrement par les substances toxiques rémanentes;

RECONNAISSANT que beaucoup de ces substances toxiques entrent dans le bassin des Grands Lacs par la voie des airs, ainsi que par les infiltrations d'eau souterraines, les sédiments lacustres et le ruissellement provenant de sources non ponctuelles;

CONSCIENTS qu'il y a lieu d'entreprendre maintenant de nouveaux programmes et de nouvelles recherches pour la mise en oeuvre de mesures efficaces de lutte contre la pollution continue des Grands Lacs;

DÉTERMINÉS à améliorer les processus de gestion en vue de la réalisation des objectifs de l'Accord et à faire preuve d'esprit d'initiative et de fermeté dans l'exécution des mesures de lutte;

Sont convenus de ce qui suit :

ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique,

AYANT conclu en 1972 et en 1978 des Accords relatifs à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs;

RÉAFFIRMENT leur détermination à restaurer et à améliorer la qualité de l'eau dans le bassin des Grands Lacs;

CONTINUENT d'être préoccupés par la détérioration de la qualité de l'eau de chaque côté de la frontière, forte au point qu'elle cause des dommages à la santé et à la propriété de l'autre côté, comme l'a décrit la Commission mixte internationale;

RÉAFFIRMENT leur intention d'arrêter la pollution dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs, favorisée par la croissance démographique ininterrompue, l'exploitation des ressources et l'utilisation croissante de l'eau;

RÉAFFIRMENT, dans un esprit d'amitié et de coopération, les droits et les obligations conférés aux deux pays par le Traité des eaux limitrophes, signé le 11 janvier 1909, et en particulier l'obligation de ne pas polluer les eaux limitrophes;

RECONNAISSENT les droits que possède chaque pays à utiliser les eaux des Grands Lacs;

SONT d'avis que les Accords relatifs à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs signés en 1972 et en 1978 et les rapports subséquents de la Commission mixte internationale constituent un fondement solide pour une coopération renouvelée et plus efficace entre les deux pays afin de rétablir et d'améliorer la qualité de l'eau dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs;

RECONNAISSENT que le rétablissement et lamélioration de la qualité des eaux limitrophes ne peuvent se faire indépendamment des autres éléments de l'écosystème du bassin des Grands Lacs avec lesquels ces eaux sont en interaction;

CONCLUENT que le meilleur moyen de protéger l'écosystème aquatique et d'améliorer la qualité de l'eau dans tout le bassin des Grands Lacs est l'adoption d'objectifs communs, l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes et de mesures de coopération et l'attribution de responsabilités et de fonctions particulières à la Commission mixte internationale; et

Conviennent en conséquence de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER - DÉFINITIONS

Dans le présent Accord, l'expression

a) « Accord » d'ésigne le présent Accord par opposition à l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs, entré en vigueur le 15 avril 1972;
b) « annexe » désigne tout document joint au présent Accord et en formant partie intégrante;
c) « eaux limitrophes du bassin des Grands lacs » ou « eaux limitrophes » désigne les eaux limitrophes, définies dans le Traité des eaux limitrophes, qui font partie du bassin des Grands lacs;
d) « Traité des eaux limitrophes » désigne le Traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne relatif aux eaux limitrophes et aux questions à régler entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 janvier 1909;
e) « règlements compatibles » désigne les règlements non moins restrictifs que les principes acceptés dans le présent Accord;
f) « objectifs généraux » désigne les descriptions générales des conditions qualitatives de l'eau propres à la protection des utilisations bénéfiques de cette eau et au maintien de la qualité de l'environnement, que les Parties désirent établir et qui serviront de guide général de gestion des eaux;
g) « écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne les composantes interactives de l'air, de la terre et de l'eau et des organismes vivants, y compris l'être humain, qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis;
h) « bassin des Grands Lacs » désigne tous les cours d'eau, lacs et autres plans d'eau qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis;
i) « quantité nuisible » désigne toute quantité par laquelle une substance rejetée dans les eaux empêche la réalisation des objectifs généraux et spécifiques;
j) « substance polluante dangereuse » désigne tout élément ou composé identifié par les Parties, qui s'il est rejeté en quelque quantité que ce soit dans les eaux ou sur la rive présente un danger imminent et sérieux pour la santé et le bien-être publics; à cette fin, l'expression « la santé ou le bien-être publics » englobe tous les facteurs qui influent sur la santé et le bien-être du genre humain, y compris, mais non exclusivement, la protection de la flore et de la faune, des biens publics et privés, des rives et des plages;
k) « Commission mixte internationale » ou « Commission » désigne la Commission mixte internationale établie par le Traité des eaux limitrophes;
l) « contrôle » désigne un système scientifique de mesures et d'observations normalisées et suivies, et leur interprétation;
m) « objectifs » désigne les objectifs généraux adoptés conformément à l'article III et les objectifs spécifiques adoptés conformément à l'article IV du présent Accord;
n) « Parties » désigne le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique;
o) « phosphore » désigne le phosphore en tant qu'élément constitutif de divers complexes et composés organiques et inorganiques;
p) « recherche » désigne la mise au point, l'interprétation et la démonstration de connaissances scientifiques avancées en vue de la résolution des problèmes, à l'exclusion du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'eau ou de l'air;
q) « Conseil consultatif scientifique » désigne le Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de larticle VIII du présent Accord;
r) « objectifs spécifiques » désigne la concentration ou la quantité d'une substance ou l'intensité d'un effet que les Parties conviennent de reconnaître, après étude, comme limite maximale ou minimale souhaitée pour une entité d'eau définie ou une partie déterminée de cette dernière, compte tenu des utilisations bénéfiques ou du degré de qualité de lenvironnement que les Parties désirent assurer et protéger;
s) « Gouvernements des États et de la Province » désigne les Gouvernements des États de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio et du Wisconsin, le Gouvernement du Commonwealth de la Pennsylvanie et le Gouvernement de la Province de l'Ontario;
t) « surveillance » désigne des observations et des mesures particulières dans le cadre des activités de lutte ou de gestion;
u) « mandat » désigne le mandat des institutions mixtes et du Bureau régional des Grands Lacs, établi conformément au présent Accord, joint à ce dernier et en faisant partie intégrante;
v) « substance toxique » désigne une substance qui, chez un organisme ou sa progéniture, peut provoquer la mort, la maladie, des troubles du comportement, le cancer, des mutations génétiques, des déficiences physiologiques ou de reproduction, des malformations, ou qui peut devenir toxique après s'être accumulée dans la chaîne alimentaire ou combinée à d'autres substances;
w) « eaux tributaires du bassin des Grands Lacs » ou « eaux tributaires » désigne toutes les eaux du bassin des Grands Lacs qui ne sont pas limitrophes;
x) « Conseil de la qualité de l'eau » désigne le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de l'article VIII du présent Accord.

ARTICLE II - OBJET DE L'ACCORD

Il est dans l'intention des Parties de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. À cette fin, les Parties conviennent de déployer le plus d'efforts possible pour élaborer des programmes, des pratiques et des techniques visant à mieux connaître cet écosystème et pour éliminer ou réduire le plus possible les rejets de polluants dans le bassin des Grands Lacs.

Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties ont pour politique:

a) d'interdire les rejets de substances toxiques en quantités reconnues toxiques et de tâcher d'éliminer les rejets de toutes les substances toxiques rémanentes;
b) d'assurer une aide financière pour la construction d'ouvrages publics de traitement des eaux usées, par la participation sous une forme ou une autre, au niveau des localités, des États, de la Province et des pays; et
c) de faire élaborer et appliquer par les autorités respectives des méthodes de planification coordonnées et les pratiques de gestion les plus efficaces possible en vue de lutter contre toutes sources de pollution.

ARTICLE III - OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Les Parties adoptent les objectifs généraux suivants, à l'égard du bassin des Grands Lacs, à savoir que ces eaux devraient être :

a) exemptes de substances qui y pénètrent directement ou indirectement à la suite d'activités humaines, qui s'y déposent pour former des boues putrescentes ou autrement inacceptables, ou qui ont un effet nocif sur la vie aquatique ou les oiseaux aquatiques;
b) exemptes de matières flottantes telles que débris, hydrocarbures, écume et autres substances non miscibles résultant d'activités humaines, en quantités suffisantes pour être désagréables à la vue et nocifs;
c) exemptes de matières et de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines et produisant, seules ou en combinaison avec d'autres matières, des couleurs, des odeurs, un goût ou d'autres altérations à un degré suffisant pour nuire aux utilisations de l'eau;
d) exemptes de matières ou de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines qui, seules ou en combinaison avec d'autres matières, produisent des conditions toxiques pour l'Homme, les animaux ou la vie aquatique ou leur sont nuisibles; et
e) exemptes d'éléments nutritifs y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines, en quantités favorables à la prolifération de la vie aquatique, aux dépens des utilisations de l'eau.

ARTICLE IV - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Les Parties adoptent les objectifs spécifiques énoncés à l'annexe 1, pour les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Ces objectifs spécifiques représentent les limites minimales souhaitées pour la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs et ne doivent pas empêcher l'adoption d'exigences plus strictes.
b) La conformité aux objectifs spécifiques doit être déterminée d'après des données d'échantillonnage statistiquement valides.
c) Nonobstant l'adoption d'objectifs spécifiques, toutes les mesures raisonnables et praticables doivent être prises pour préserver ou améliorer la qualité de l'eau dans les parties des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs dont la qualité dépasse celle qui est prescrite en vertu des objectifs spécifiques, et dans les zones désignées comme ayant une valeur exceptionnelle sur le plan des richesses naturelles.
d) Les organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation ne doivent pas envisager la dilution en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire aux objectifs spécifiques.
e) Les Parties reconnaissent que, malgré tous leurs efforts, des phénomènes naturels empêcheront, dans certaines eaux intérieures, d'atteindre les objectifs spécifiques. Ces eaux devraient être le plus tôt possible explicitement désignées par les autorités compétentes et portées à la connaissance de la Commission mixte internationale.
f) Les Parties reconnaissent l'existence de secteurs dans les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs où, du fait de l'activité humaine, au moins un des objectifs généraux ou spécifiques de l'Accord n'est pas atteint. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes du bassin des Grands Lacs, les Parties, en collaboration avec les gouvernements des États et de la Province ainsi qu'avec la Commission, doivent identifier et s'efforcer d'éliminer :
i) les secteurs préoccupants, conformément d l'Annexe 2;
ii) les polluants critiques, conformément à l'Annexe 2; et
iii) les zones d'influence des sources ponctuelles, conformément à l'Annexe 2.
2. Les objectifs spécifiques applicables à la totalité ou à toute partie des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs doivent être revus par les Parties et la Commission mixte internationale, laquelle doit faire les recommandations appropriées.
3. Les Parties doivent se consulter :
a) sur l'établissement d'objectifs spécifiques pour protéger les utilisations de l'eau contre les effets combinés des polluants; et
b) sur la réduction des apports de polluants dans chaque cuvette lacustre, pour protéger l'écosystème à long terme.

ARTICLE V - NORMES, AUTRES PRESCRIPTIONS ET RECHERCHE
1. Les normes de qualité de l'eau et les autres prescriptions des Parties doivent être compatibles avec les objectifs généraux et spécifiques. Les Parties doivent s'assurer dans la mesure du possible qu'il en va de même avec les normes et les prescriptions des États et de la Province. La dilution ne doit pas être envisagée en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire aux normes applicables à la qualité de l'eau et aux autres prescriptions.
2. Les Parties doivent faire tout leur possible pour que :
a) les principaux organismes finançant la recherche dans les deux pays orientent leurs programmes en fonction des priorités fixées par le Conseil consultatif scientifique et recommandées par la Commission;
b) des mécanismes soient élaborés en vue d'une collaboration internationale appropriée et efficace compte tenu du coût; et
c) les recherches prioritaires soient menées conformément à l'annexe 17.

ARTICLE VI - PROGRAMMES ET AUTRES MESURES

1. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent continuer à élaborer et à appliquer des programmes et d'autres mesures pour assurer l'exécution du présent Accord et pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques. Lorsque le traitement actuellement appliqué ne permet pas de se conformer à ces objectifs, un traitement supplémentaire est requis. Ces programmes et mesures comprennent :
a) Lutte contre la pollution urbaine. Programmes pour réduire et prévenir la pollution due aux rejets et au drainage urbains dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt possible, et, dans le cas des installations municipales de traitement, au plus tard le 31 décembre 1982. Ils doivent comprendre :
i) la construction et l'exploitation d'installations de traitement des eaux usées dans les municipalités dotées de réseaux d'égouts, afin d'assurer un traitement conforme aux degrés de déphosphatation visés et aux objectifs généraux et spécifiques, compte tenu des effets de déchets provenant d'autres sources;
ii) le financement permettant la construction rapide des installations nécessaires;
iii) la prescription de normes pour la construction et l'exploitation des installations;
iv) des prescriptions pour le traitement préalable de tous les effluents industriels rejetés dans les installations publiques de traitement, dans les cas où ces effluents ne peuvent être bien traités ni bien épurés par les procédés classiques;
v) l'élaboration et la mise en application de moyens éprouvés visant à réduire la pollution due aux rejets des systèmes d'évacuation pluviaux, pseudo-séparatifs et unitaires; et
vi) la mise sur pied de programmes efficaces de coercition pour assurer le respect intégral des points mentionnés précédemment.
b) Lutte contre la pollution industrielle. Programmes pour réduire et prévenir la pollution industrielle dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt possible, en tous les cas au plus tard le 31 décembre 1983, et doivent comprendre :
i) l'établissement de prescriptions pour le traitement ou le contrôle des eaux résiduaires, exprimées sous forme de limites (de concentration et/ou d'apport de polluants particuliers lorsque la chose est possible) applicables aux effluents de toutes les usines, y compris les centrales électriques, afin de parvenir à des niveaux de traitement, réduction ou élimination des substances et des effets, conformément aux objectifs généraux et spécifiques et aux autres prescriptions d'assainissement et compte tenu des effets des déchets provenant d'autres sources;
ii) des prescriptions visant l'élimination dans une mesure appréciable des rejets de substances toxiques rémanentes dans le bassin des Grands Lacs;
iii) des prescriptions contre les rejets thermiques;
iv) des mesures visant à empêcher le rejet de matières radioactives dans le bassin des Grands Lacs;
v) des prescriptions pour réduire au minimum les répercussions défavorables des prises d'eau sur l'environnement;
vi) la mise au point et la réalisation de programmes visant à respecter les prescriptions de traitement préalable dans les industries, tel qu'il est indiqué au sous-alinéa a) (iv) ci-dessus; et
vii) l'élaboration de programmes efficaces de coercition pour assurer que les prescriptions susmentionnées sont tout à fait respectées.
c) Inventaire des prescriptions antipollution. Préparation d'un inventaire des prescriptions antipollution visant tous les établissements municipaux et industriels rejetant leurs effluents dans le bassin des Grands Lacs, afin de mesurer les progrès réalisés en vue de la réalisation la plus rapide possible des programmes énumérés aux alinéas a) et b) ci-dessus. Cet inventaire, fait et révisé chaque année, comprendra des calendriers de réalisation et exposera dans quelle mesure les établissements se conforment aux exigences de contrôle et de traitement des effluents. L'inventaire sera révisé chaque année et mis à la disposition de la Commission mixte internationale et du public. Lors de la préparation initiale de cet inventaire, la priorité devrait être accordée aux régions critiques désignées par le Conseil de la qualité de l'eau.
d) Lutte contre l'eutrophisation. Mesures et programmes pour réduire et limiter les apports de phosphore et des autres éléments nutritifs, conformément aux dispositions de l'annexe 3;
e) Lutte contre la pollution causée par les exploitations agricoles et forestières et les autres activités liées à l'utilisation des terres. Mesures de réduction et de lutte, y compris :
i) des mesures visant à limiter les apports de pesticides dans le bassin des Grands Lacs, y compris des règlements pour faire en sorte : que les pesticides susceptibles d'être nocifs à long terme pour la qualité de l'eau ou de ses éléments biotiques ne soient utilisés que de la manière autorisée par les organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation; que des inventaires des utilisations des pesticides dans le bassin des Grands Lacs soient dressés et tenus par les organismes compétents; et que les programmes de recherche et de vulgarisation soient raffermis, afin de faciliter l'utilisation de techniques culturales, biologiques et chimiques contre les ravageurs;
ii) des mesures visant à réduire et à combattre la pollution causée par l'élevage, y compris des mesures visant à encourager les organismes compétents à adopter des politiques et des règlements concernant l'utilisation des déchets d'animaux et la sélection de l'emplacement des entreprises d'élevage et de l'élimination des déchets liquides et solides, et de raffermir les programmes pertinents de recherche et de vulgarisation afin de permettre aux agriculteurs d'instaurer des systèmes pour l'utilisation, la manutention et l'élimination des déchets;
iii) des mesures régissant le transport et l'élimination des déchets liquides et solides, y compris des mesures visant à encourager les organismes compétents à réglementer l'élimination des substances polluantes sur le sol, ainsi que la conception et la sélection des lieux qui y sont consacrés et à s'assurer des compétences techniques et administratives suffisantes et adéquates pour l'examen des plans ainsi que pour la supervision et le contrôle des systèmes d'épandage des déchets sur le sol;
iv) des mesures visant à examiner et à superviser les pratiques d'épandage de sel sur les roues et de stockage du sel afin d'en assurer une utilisation optimale et la protection des entrepôts en toutes saisons, compte tenu des répercussions à long terme sur l'environnement;
v) des mesures contre l'érosion dans les régions urbaines et rurales;
vi) des mesures visant à encourager et à faciliter les améliorations des programmes de planification et de gestion de l'utilisation des terres, de façon à tenir compte des répercussions sur la qualité de l'eau des Grands Lacs;
vii) d'autres mesures et programmes consultatifs destinés à diminuer et limiter les apports d'éléments nutritifs, de substances toxiques et de sédiments attribuables aux exploitations agricoles et forestières et aux autres activités liées à l'utilisation des terres;
viii) la prise en considération des recommandations futures de la Commission mixte internationale, fondées sur l'étude de la pollution causée par les activités liées à l'utilisation des terres; et
ix) la mise en oeuvre d'autres programmes relatifs aux sources non ponctuelles, conformément à l'annexe 13.
f) Lutte contre la pollution causée par la navigation. Mesures pour réduire et combattre la pollution causée par la navigation, notamment:
i) des programmes et règlements compatibles pour empêcher les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 4;
ii) des règlements compatibles contre les rejets de déchets par les bateaux, conformément à l'annexe 5;
iii) des règlements compatibles visant à réduire et à combattre la pollution causée par la navigation, dans la mesure où ces règlements peuvent être jugés souhaitables à la lumière des études et examens constants effectués conformément à l'annexe 6;
iv) des programmes et les règlements compatibles nécessaires, conformément aux annexes 4 et 5, visant la manutention efficace et sûre des déchets produits à bord des bateaux, dont les hydrocarbures, les substances polluantes dangereuses, les ordures, les eaux usées et les eaux résiduaires, ainsi que leur élimination ultérieure, y compris la nature et le nombre d'installations destinées à recevoir ces déchets, et, s'il y a lieu, des normes de traitement; et
v) l'établissement par la Garde côtière des États-Unis et la Garde Côtière du Canada d'un système coordonné de surveillance aérienne et en surface pour faire respecter les règlements et pour le repérage et la dépollution rapides des lieux souillés par les hydrocarbures, des substances polluantes dangereuses ou tout autre polluant.
g) Lutte contre la pollution causée par le dragage. Mesures pour réduire et combattre la pollution causée par toutes les activités de dragage, y compris des critères pour la désignation des sédiments pollués et des programmes compatibles en vue de l'élimination des déblais de dragage pollués, conformément à l'annexe 7. En attendant l'élaboration de ces critères et programmes, le dragage devrait se faire de la façon la moins néfaste possible pour l'environnement;
h) Lutte contre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau. Mesures pour réduire et combattre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau, y compris des programmes et règlements compatibles pour empêcher les déversements de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 8;
i) Plan d'urgence. Maintien d'un plan d'urgence conjoint devant être appliqué en cas de rejet ou de risque imminent de rejet d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 9;
j) Substances polluantes dangereuses. Application des dispositions de l'annexe 10 à l'égard des substances polluantes dangereuses. Les Parties s'engagent à se consulter de temps à autre pour réviser la liste des substances polluantes dangereuses ou pour en déterminer les quantités nocives;
k) Produits toxiques rémanents. Mesures pour limiter les apports de produits toxiques rémanents, y compris la production, l'utilisation, la distribution et l'élimination, conformément à l'annexe 12;
l) Substances toxiques aéroportées. Programmes pour identifier les sources de pollution et leur importance relative, y compris la définition plus exacte de l'intensité de la sédimentation et des précipitations atmosphériques, pour les substances qui peuvent avoir des effets nocifs marqués sur la qualité de l'environnement, y compris des effets indirects sur la qualité de l'eau des tributaires par le phénomène de sédimentation atmosphérique dans les bassins de drainage. Pour les apports notables de polluants dans les Grands Lacs par voie de l'atmosphère, les Parties conviennent de se consulter au sujet des remèdes appropriés. Les Parties mettront en oeuvre ces programmes conformément à l'annexe 15;
m) Surveillance et contrôle. Mise en oeuvre d'un programme coordonné de surveillance et de contrôle dans le bassin des Grands Lacs, en accord avec l'annexe 11, pour évaluer le respect des prescriptions antipollution, déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux et spécifiques sont atteints, recueillir des données en vue de mesurer les réactions locales et globales des lacs aux mesures antipollution et déceler les nouveaux problèmes.
n) Plans d'assainissement. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans d'assainissement dans les secteurs préoccupants, conformément à l'annexe 2;
o) Plans d'aménagement panlacustre. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans d'aménagement panlacustre à l'égard des polluants critiques, conformément à l'annexe 2;
p) Pollution causée par les sédiments contaminés. Mesures pour réduire et maîtriser la pollution due à tous les sédiments contaminés, y compris l'élaboration de critères biologiques et chimiques pour évaluer l'importance de la contamination relative due aux sédiments ainsi que de programmes compatibles pour remédier à la présence de sédiments pollués, conformément à l'annexe 14; et
q) Pollution causée par les eaux et les sources souterraines contaminées. Programmes pour évaluer et contrôler la pollution par les eaux et les sources souterraines contaminées qui sont tributaires des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, conformément à l'annexe 16.
2. Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre les programmes supplémentaires qu'elles s'accorderont à juger nécessaires et souhaitables pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques.

ARTICLE VII - POUVOIRS, RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE

1. La Commission mixte internationale aide à la mise en application du présent Accord. Elle est donc chargée, conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes et advenant qu'elle est consultée pour étudier un problème particulier, des responsabilités suivantes:
a) collecte, analyse et diffusion des données et des renseignements fournis par les Parties et par les Gouvernements des États et de la Province concernant la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs et la pollution provenant des cours d'eau tributaires ou d'autres sources;
b) collecte, analyse et diffusion de données et de renseignements concernant les objectifs généraux et spécifiques ainsi que l'application et l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés en vertu du présent Accord;
c) prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province sur les questions relatives à la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, y compris des recommandations précises concernant les objectifs généraux et spécifiques, les lois, normes et autres règles, les programmes et autres mesures et les accords intergouvernementaux se rattachant à la qualité de ces eaux;
d) prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties sur les questions faisant l'objet des annexes du présent Accord;
e) prestation d'aide pour la coordination des activités conjointes prévues par le présent Accord;
f) prestation d'aide et de conseils en matière de recherche sur l'écosystème du bassin des Grands Lacs, y compris l'établissement d'objectifs pour cette recherche, la formulation aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province de conseils et de recommandations sur la recherche et la diffusion aux intéressés de renseignements sur la recherche;
g) investigations sur des sujets relatifs à l'écosystème du bassin des Grands Lacs, selon les questions que les Parties pourront à l'occasion renvoyer à la Commission.
2. Pour s'acquitter du présent mandat, la Commission peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité des eaux limitrophes et par toute loi adoptée en conformité avec ce Traité, y compris le pouvoir de tenir des audiences publiques et d'exiger la comparution de témoins et la production de documents.
3. La Commission doit, au moins tous les deux ans, présenter un rapport détaillé aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, en traitant au besoin des questions liées aux annexes du présent Accord. Ce rapport doit comprendre une évaluation de l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés en vertu du présent Accord, ainsi que des conseils et des recommandations. Aux années intermédiaires, la Commission peut présenter un rapport sommaire. La Commission peut à tout moment présenter des rapports spéciaux aux Parties, aux Gouvernements des États et de la Province et au public sur toute question relative à la qualité de l'eau dans le bassin des Grands Lacs.
4. La Commission peut, à sa discrétion, publier tout rapport, déclaration ou autre document qu'elle peut rédiger dans le cadre du présent mandat.
5. La Commission est autorisée à vérifier indépendamment les données et autres renseignements fournis par les Parties et par les Gouvernements des États et de la Province, par des essais ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, en conformité avec le Traité des eaux limitrophes et les lois applicables.
6. La Commission s'acquitte de ces responsabilités, principalement par l'entremise du Conseil de la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique établis en vertu de l'article VIII du présent Accord. Elle assure la liaison et la coordination entre les institutions établies en vertu du présent Accord et entre les autres institutions qui se préoccupent de l'écosystème du bassin des Grands Lacs, y compris celles qui relèvent d'elle, comme les commissions s'intéressant au niveau des Grands Lacs et à la pollution atmosphérique, et, s'il y a lieu, d'autres organismes internationaux.

ARTICLE VIII - INSTITUTIONS MIXTES ET BUREAU RÉGIONAL
1. Deux conseils aident la Commission mixte internationale à exercer les responsabilités et les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord :
a) un Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, qui agit comme principal conseiller auprès de la Commission; il se compose d'un nombre égal de membres du Canada et des États-Unis, dont des représentants des Parties et de chacun des Gouvernements des États et de la Province; et
b) un Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs qui conseille la Commission et le Conseil de la qualité de l'eau en matière de recherche. Il agit aussi comme conseiller pour toutes les questions scientifiques qui lui sont soumises par la Commission ou par le Conseil de la qualité de l'eau, en consultation avec la Commission; il est formé d'administrateurs de programmes de recherche sur les Grands lacs et d'experts reconnus en ce qui a trait aux problèmes de la qualité de l'eau des Grands Lacs et aux domaines connexes.
2. Les membres du Conseil de la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique sont nommés par la Commission après consultation avec le ou les Gouvernements intéressés. Les fonctions des Conseils sont précisées dans le mandat joint au présent Accord.
3. Un Bureau régional des Grands Lacs sera créé au sein de la Commission mixte internationale en vue d'apporter soutien administratif et aide technique aux deux Conseils et de mettre sur pied un service d'information publique, y compris des audiences publiques sur les programmes entrepris par la Commission et les Conseils. Les tâches et la structure du Bureau sont précisées dans le mandat joint au présent Accord.
4. Chaque année, la Commission soumet à l'approbation des Parties le budget des dépenses prévues pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Accord. Chaque Partie subvient à la moitié des dépenses approuvées, mais elle n'est pas obligée de verser un montant plus élevé que l'autre à cet égard.

ARTICLE IX - COMMUNICATION ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

1. La Commission mixte internationale peut exiger toutes données ou tous autres renseignements relatifs à la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs, conformément aux modalités établies par elle.
2. La Commission doit mettre à la disposition des Parties et des Gouvernements des États et de la Province, à leur demande, toutes données ou tous autres renseignements qui lui sont fournis conformément au présent article.
3. Chaque Partie doit mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, toutes données ou tous autres renseignements qu'elle possède concernant la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs.
4. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Commission ne doit pas communiquer, sans le consentement du propriétaire, les renseignements désignés privés en vertu de toute loi du territoire où ces renseignements ont été obtenus.

ARTICLE X - CONSULTATIONS ET EXAMEN

1. Après réception de chaque rapport présenté aux Parties par la Commission mixte internationale, conformément au paragraphe 3 de l'article VII du présent Accord, les Parties doivent se consulter au sujet des recommandations figurant dans ledit rapport et envisager toute mesure appropriée, y compris:
a) la modification des objectifs en vigueur et l'adoption de nouveaux;
b) la modification ou l'amélioration des programmes et des mesures conjointes; et
c) la modification du présent Accord ou de ses annexes.

Des consultations supplémentaires peuvent avoir lieu, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, sur toute question qui découle de la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Si une Partie vient à prendre connaissance d'un problème particulier de pollution qui intéresse les Parties et exige des mesures immédiates, elle doit sans délai avertir et consulter l'autre Partie au sujet des remèdes appropriés.
3. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se réunir deux fois l'an afin de coordonner leurs plans respectifs d'exécution du présent Accord et d'évaluer les progrès accomplis.
4. Les Parties doivent procéder à l'examen détaillé de l'application et de l'efficacité du présent Accord après le dépôt de chaque troisième rapport bisannuel de la Commission exigé à l'article VII du présent Accord.

ARTICLE XI - EXÉCUTION

1. Les obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent Accord sont assujetties à l'affectation des fonds nécessaires, conformément aux procédures constitutionnelles des Parties.
2. Les Parties s'engagent :
a) à obtenir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, y compris les fonds requis pour l'élaboration et l'exécution des programmes et autres mesures prévus à l'article VI du présent Accord, et les fonds dont a besoin la Commission mixte internationale pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités;
b) à faire adopter toutes lois supplémentaires que peut nécessiter l'exécution des programmes et autres mesures prévus à l'article VI du présent Accord; et
c) à s'assurer la coopération des Gouvernements des États et de la Province sur toutes les questions qui se rattachent au présent Accord.

ARTICLE XII - OBLIGATIONS ET DROITS ACTUELS

Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme pouvant restreindre les droits et obligations conférés aux Parties par le Traité des eaux limitrophes.

ARTICLE XIII - MODIFICATIONS

1. Le présent Accord, ses annexes et le mandat peuvent être modifiés par voie d'accord entre les Parties. Les annexes peuvent aussi être modifiées selon leurs dispositions respectives, à condition que les modifications restent dans le champ d'application de l'Accord. Les modifications aux annexes doivent être confirmées par un échange de notes ou de lettres entre les Parties, par les voies diplomatiques, précisant la ou les dates d'entrée en vigueur de ces modifications.
2. Toute modification à l'Accord, à ses annexes ou au mandat doit être communiquée sans délai à la Commission mixte internationale.

ARTICLE XIV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature par les représentants attitrés des Parties et reste en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi par la suite, à moins que l'une des Parties n'y mette fin par préavis écrit de douze mois à l'autre Partie.

ARTICLE XV - REMPLACEMENT

Le présent Accord remplace l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs du 15 avril 1972 et doit être cité sous le titre « Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs ».

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Ottawa in the English and French languages, both versions being equally authentic, this 22nd day of November 1978.

EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce 22e jour de novembre 1978.


ANNEXE 1 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les présents objectifs s'appuient sur les rapports connus de cause à effet entre les polluants et les milieux récepteurs et visent à protéger dans toutes les eaux les utilisations reconnues comme les plus sensibles. Ces objectifs peuvent être modifiés, et de nouveaux peuvent être ajoutés, sur consentement mutuel des Parties.

I CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES
A. Substances toxiques rémanentes
1. Organiques
a) Pesticides

Aldrine et dieldrine

La concentration totale de dieldrine et d'aldrine dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles des poissons, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.

Chlordane

La concentration de chlordane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,06 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

DDT et ses métabolites

La concentration totale de DDT et de ses métabolites dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,003 microgramme par litre. Dans le poisson entier, elle ne devrait pas dépasser 1,0 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection des oiseaux aquatiques piscivores.

Endrine

La concentration d'endrine dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,002 microgramme par litre. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.

Heptachlore et heptachlore époxyde

La concentration totale d'heptachlore et d'heptachlore époxyde dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.

Lindane

La concentration de lindane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,01 microgramme par litre pour la protection de la vie aquatique. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur.

Méthoxychlore

La concentration de méthoxychlore dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,04 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Mirex

Pour la protection des organismes aquatiques et des oiseaux et animaux piscivores, le mirex et ses produits de dégradation devraient être essentiellement absents des eaux et des organismes aquatiques, c'est-à-dire, être d'une concentration inférieure à la limite de détection des meilleures méthodes scientifiques accessibles.

Toxaphène

La concentration de toxaphène dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,008 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

b) Autres composés

Esters de l'acide phtalique

La concentration de phtalate de dibutyle et de phtalate de di-(éthyl-2 hexyle) dans l'eau ne devrait pas dépasser 4,0 et 0,6 microgrammes par litre, respectivement, pour la protection de la vie aquatique. Celle des autres esters de l'acide phtalique ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre dans l'eau, pour la protection de la vie aquatique.

Biphényles polychlorés (BPC)

La concentration totale de BPC dans les tissus des poissons (calculée sur le poids frais du poisson entier) ne devrait pas dépasser 0,1 microgramme par gramme, pour la protection des oiseaux et des animaux piscivores.

Composés organiques indéterminés

La concentration dans l'eau et dans les organismes aquatiques des autres contaminants organiques pour lesquels on n'a pas encore établi d'objectifs spécifiques, mais dont la rémanence peut être démontrée et dont la toxicité est probable, devrait être essentiellement nulle, c'est-à-dire, inférieure à la limite de détection des meilleures méthodes scientifiques accessibles.

2 INORGANIQUES
a) Métaux

Arsenic

La concentration totale d'arsenic dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.

Cadmium

La concentration totale de cadmium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Chrome

La concentration totale de chrome dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.

Cuivre

La concentration totale de cuivre dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 5 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Fer

La concentration totale de fer dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 300 microgrames par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Plomb

La concentration totale de plomb dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 10 microgrammes par litre dans la lac Supérieur, 20 microgrammes par litre dans le lac Huron et 25 microgrammes par litre dans les autres Grands Lacs, pour la protection de la vie aquatique.

Mercure

La concentration totale de mercure dans un échantillon d'eau filtrée ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre ni dépasser dans le poisson entier 0,5 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection de la vie aquatique et des oiseaux piscivores.

Nickel

La concentration totale de nickel dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 25 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Sélénium

La concentration totale de sélénium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 10 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.

Zinc

La concentration totale de zinc dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 30 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.

b) Autres substances inorganiques

Fluorures

La concentration totale de fluorures dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 1200 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique.

Matières dissoutes totales

Dans le lac Érié, le lac Ontario et la section internationale du fleuve Saint-Laurent, la concentration de matières dissoutes totales dans l'eau ne devrait pas dépasser 200 milligrammes par litre. Dans la rivière et le lac Sainte-Claire, et dans les rivières Détroit et Niagara, elle devrait être compatible avec le maintien, à 200 milligrammes par litre au maximum, de la concentration de matières dissoutes tota1es dans les lacs Érié et Ontario. Dans les autres eaux limitrophes et en attendant qu'une nouvelle étude soit faite, la concentration de matières dissoutes totales ne devrait pas dépasser ce qu'elle est actuellement.

B. Substances toxiques non rémanentes
1. Substances Organiques
a) Pesticides

Diazinon

La concentration de diazinon dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,08 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Guthion

La concentration de guthion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,005 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Parathion

La concentration du parathion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,008 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique.

Autres pesticides

La concentration des pesticides non rémanents indéterminée ne devrait pas dépasser 0,05 de la concentration létale médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible.

b) Autres substances

Substances toxiques non rémanentes indéterminées et effluents complexes

Les substances toxiques non rémanentes indéterminées et les effluents complexes urbains, industriels ou autres ne devraient pas être présents en concentrations dépassant 0,05 de la concentration létale médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible, pour la protection de la vie aquatique.

Hydrocarbures et produits pétrochimiques

Les hydrocarbures et les produits pétrochimiques ne devraient pas être présents en concentrations telles :

i) qu'ils forment un film visible, un miroitement ou une coloration à la surface;
ii) qu'on puisse les déceler à l'odeur;
iii) qu'ils entraînent l'altération des organismes aquatiques comestibles; et
iv) qu'ils forment des dépôts visibles ou décelables par leur odeur sur les plages ou les sédiments ou qu'ils soient nocifs pour les organismes aquatiques du milieu
2. Substances inorganiques

Ammoniac

La concentration de l'ammoniac non ionisé (NH3) ne devrait pas dépasser 20 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. Celle de l'ammoniac total ne devrait pas dépasser 500 microgrammes par litre, pour la protection des eaux d'alimentation publique.

Sulfure d'hydrogène

La concentration de sulfure d'hydrogène non dissocié ne devrait pas dépasser 2,0 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique.

C. Autres substances
1. Oxygène dissous

Dans les chenaux qui relient les Grands Lacs ainsi que dans les couches supérieures de ces lacs, la concentration d'oxygène dissous ne devrait jamais être inférieure à 6,0 milligrammes par litre; dans l'hypolimnion, elle devrait être suffisante pour assurer la vie des poissons et particulièrement des espèces d'eau froide.

2. pH

Le pH ne devrait pas s'écarter de l'intervalle de 6,5 à 9,0. Les effluents ne devraient pas non plus entraîner une variation de plus de 0,5 unité par rapport aux eaux ambiantes, à la limite des zones désignées d'utilisation restreinte.

3. Éléments nutritifs

Phosphore

La concentration devrait être limitée de façon à éviter la nuisance occasionnée par la croissance d'algues, de plantes et par les dépôts d'organismes qui empêchent ou qui pourraient empêcher l'utilisation de l'eau. (Des prescriptions contre le phosphore font l'objet de l'annexe 3).

4. Substances altéragènes
a) L'eau brute d'alimentation publique devrait être essentiellement exempte de goût ou d'odeur désagréables pour des raisons d'esthétique.
b) La concentration de composés phénoliques dans l'eau d'alimentation publique ne devrait pas dépasser 1,0 microgramme par litre, afin d'éviter les goûts et les odeurs dans les eaux domestiques.
c) Les substances qui aboutissent dans l'eau à la suite des activités humaines et qui altèrent les organismes aquatiques comestibles ne devraient pas être présentes à des concentrations qui diminuent l'acceptabilité de ces organismes laquelle est déterminée par des tests organoleptiques.
II CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
A. Amiante

La concentration d'amiante devrait être maintenue au plus bas niveau praticable et devrait être suffisamment réduite de manière à éviter les effets nuisibles sur la santé.

B. Température

Il ne devrait y avoir aucune variation de température capable de nuire, localement ou dans l'ensemble, à l'utilisation de l'eau.

C. Matières décantables, matières en suspension et transparence

Pour la protection de la vie aquatique, les eaux devraient être exemptes de substances véhiculées par les rejets urbains et industriels ou tout rejet engendré par l'activité humaine, qui peuvent former des dépôts de boues putrescentes ou autrement inacceptables ou qui peuvent diminuer la transparence (mesurée avec un disque de Secchi) de plus de 10 pour cent.

III CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

Les eaux des baignades devraient être essentiellement exemptes de bactéries, de champignons microscopiques ou de virus capables de provoquer des entérites, d'infecter les yeux, les oreilles, le nez, la gorge et la peau ou de causer d'autres maladies et infections chez l'être humain.

IV CARACTÉRISTIQUES RADIOLOGIQUES

La radioactivité des eaux situées en dehors de toute zone définie de tolérance à proximité des sources ne devrait pas produire une DET (dose équivalente totale, intégrée sur 50 années, selon la méthode de calcul adoptée par la Commission internationale de protection radiologique) supérieure à 1 millirem pour l'ensemble du corps, à la suite d'une ingestion quotidienne de 2,2 litres de l'eau d'un des lacs pendant un an. Pour un objectif de 1 à 5 millirems à la périphérie de la zone de tolérance à proximité des sources, il est recommandé d'examiner les sources et d'appliquer des mesures correctives si la libération de radioactivité n'est pas aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir. Pour un objectif supérieur à 5 millirems, il revient aux autorités compétentes d'appliquer les mesures correctives.

SUPPLÉMENT À L'ANNEXE 1 SUR LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

1. Principes généraux
(a) Objectifs provisoires concernant les substances toxiques rémanentes

Conformément à l'alinéa a) de l'article II ainsi qu'à l'article 2 de l'annexe 12 selon lesquels le rejet de toute substance toxique rémanente doit être pratiquement éliminé, les objectifs spécifiques exposés dans l'annexe 1 pour ces substances sont adoptés à titre provisoire.

b) Limites de détection

Aux fins de la présente annexe, le terme « absent » signifie que la substance n'est pas décelable par les meilleures techniques actuelles d'analyse, y compris par l'utilisation d'indicateurs biologiques. Les limites de détection données sont susceptibles d'être modifiées en raison de l'amélioration des techniques et de l'adoption de nouvelles limites.

2. Révision des objectifs spécifiques
a) En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se consulter le ler juillet 1988 ou avant, puis au moins une fois tous les deux ans par la suite, afin d'envisager l'adoption de propositions amenées par les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ou des recommandations de la Commission visant à :
i) établir ou modifier les objectifs spécifiques de l'annexe 1;
ii) établir des seuils d'intervention, en vertu de l'annexe 12.

En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent faire en sorte de consulter le public pour l'élaboration et l'adoption des objectifs spécifiques.

b) En proposant d'assujettir une substance à un nouvel objectif spécifique, les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ou la Commission doivent s'inspirer, mais sans s'y limiter, des listes préparées par les Parties en vertu de l'alinéa c) ci-dessous où sont énumérées des substances présentes ou qui pourraient être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques des Grands Lacs et auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, pour les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine.
c) Au 31 décembre 1988, les Parties devront avoir constitué les trois listes de substances suivantes, qu'elles devront par la suite tenir à jour :
i) La liste 1, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine.
ii) La liste 2, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute la possibilité d'exercer des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine.
iii) La liste 3, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit pouvoir être rejetées dans le bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine.
Pour dresser ces listes, les Parties doivent utiliser toutes les données dont elles disposent, y compris celles qui découlent des activités entreprises en vertu de l'annexe 12.
d) Pour déterminer si une substance prise isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, a ou peut avoir des effets aigus ou chroniques, ou encore si une substance risque d'être rejetée dans le bassin des Grands Lacs conformément à l'alinéa c) ci-dessus, les Parties devront se servir de méthodes normalisées convenues avant avril 1988 en consultation avec les Gouvernements des États et de la Province.
3. Objectifs touchant l'écosystème des Grands Lacs

Conformément à l'objet du présent Accord, qui est de préserver l'intégrité physique, chimique et biologique des eaux de l'écosystème des Grands Lacs, les Parties, en consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, conviennent d'élaborer les objectifs suivants touchant les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac Michigan:

a) Lac Supérieur

Ce lac devrait être préservé dans son état oligotrophe équilibré et stable, le touladi constituant le prédateur aquatique au sommet de la pyramide trophique des organismes d'eau froide et Pontoporeia hoyi constituant le principal organisme de la chaîne trophique; et

b) Autres Grands Lacs

Les objectifs seront élaborés au fur et à mesure que le permettra l'état des connaissances sur le reste des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac Michigan.

ANNEXE 2 - PLANS D'ASSAINISSEMENT ET PLANS D'AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE

1. Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :
a) « secteur préoccupant » désigne un secteur géographique qui ne répond pas aux objectifs généraux ou spécifiques de l'Accord, ce qui fait que son utilisation ou que sa capacité de servir d'habitat aux organismes aquatiques est diminuée ou est susceptible de l'être.
b) « polluant critique » désigne une substance qui persiste à des concentrations nuisibles ou susceptibles de nuire, isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, aux utilisations malgré la réglementation antérieure, du fait :
i) de sa présence dans les eaux lacustres libres;
ii) de sa contribution directe ou indirecte à la non-atteinte des objectifs de l'Accord, en raison de la menace avérée qu'elle pose pour la santé humaine et les formes de vie aquatiques; ou
iii) de son pouvoir de bioaccumulation.
c) « utilisation diminuée » désigne l'un ou l'autre des résultats suivants provoqués par une altération physique, chimique ou biologique du bassin des Grands Lacs :
i) restrictions concernant la consommation de la chair de poisson et d'animaux;
ii) altération du goût de la chair du poisson et des animaux;
iii) réduction des effectifs du poisson et de la faune;
iv) apparition de tumeurs et d'autres anomalies chez le poisson;
v) apparition d'anomalies ou de troubles de la reproduction chez les oiseaux ou les animaux;
vi) dégradation du benthos;
vii) limitation du dragage;
viii) eutrophisation ou prolifération d'algues indésirables;
ix) restrictions concernant l'eau potable ou altérations du goût et de l'odeur de l'eau;
x) fermeture de baignades;
xi) enlaidissement des sites;
xii) majoration des coûts d'exploitation dans les secteurs agricoles ou industriels;
xiii) réduction des effectifs du phytoplancton et du zooplancton;
xiv) perte des habitats du poisson et de la faune.
d) « zone d'influence d'une source ponctuelle » désigne une zone aquatique contiguë à une source ponctuelle où la qualité de l'eau ne répond pas aux objectifs généraux et spécifiques du présent Accord.
2. Principes généraux
a) Les plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre doivent procéder d'une démarche systématique englobant la totalité de l'écosystème afin de restaurer et de protéger les utilisations dans les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres.
b) Ces plans doivent comporter les antécédents complets de l'évaluation des secteurs ou des polluants critiques, les remèdes proposés et leur méthode de mise en oeuvre de même que les modifications qui en résulteront dans l'état de l'environnement, y compris les jalons significatifs de la restauration des utilisations dans les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres. Ils doivent constituer un moyen important vers l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes et vers la restauration et le maintien de l'intégrité physique, chimique et biologique de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
c) Les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ainsi que la Commission ont identifié des secteurs préoccupants, et l'élaboration des plans d'assainissement pour ces secteurs est commencée. Par ailleurs, les Parties ainsi que les Gouvernements des États et de la Province ont commencé l'élaboration de stratégies panlacustres pour les lacs Ontario et Michigan. En incluant au présent Accord une annexe qui traite des plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre, les Parties entendent appuyer et élargir ces efforts.
d) Il existe des zones d'influence des sources ponctuelles à proximité de certaines sources ponctuelles. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes, les dimensions de ces zones doivent être réduites le plus possible, dans la mesure où le permettent les meilleures techniques de contrôle disponibles, afin de limiter les effets de ces substances à proximité de ces sources ponctuelles. Ces zones ne doivent pas avoir d'effets toxiques tant aigus que chroniques sur les formes de vie aquatiques, et la reconnaissance de leur existence ne doit pas empêcher que soient prises des mesures adéquates de traitement ou de contrôle des rejets à la source.
e) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller à ce que le public soit consulté en ce qui concerne toute mesure prise en vertu de la présente annexe.
3. Désignation des secteurs préoccupants. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, ainsi qu'avec la Commission, les Parties doivent désigner les secteurs préoccupants. La Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner les réalisations concernant ces secteurs et recommander à la désignation des Parties d'autres secteurs préoccupants.
4. Plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants
a) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties assurent l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants. Ces plans doivent comprendre :
i) la définition et une description détaillée des problèmes environnementaux dans le secteur, y compris l'identification des utilisations diminuées, ainsi que le sérieux et l'étendue du préjudice en question;
ii) la définition des éléments qui ont causé ces préjudices, y compris la description de toutes les sources de pollution connues ainsi qu'une évaluation des autres sources possibles;
iii) l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées;
iv) l'évaluation d'autres mesures correctrices qui pourraient être appliquées afin de rétablir la situation;
v) une liste des mesures correctrices supplémentaires qui sont nécessaires pour rétablir la situation dans le secteur, y compris leur calendrier d'exécution;
vi) l'identification des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des mesures correctrices;
vii) un procédé permettant d'évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité; et
viii) une description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à constater l'efficacité des mesures correctrices et la confirmation éventuelle d'un retour à la normale.
b) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller à ce que les Gouvernements des États ou des Provinces touchés par la pollution des Grands Lacs, mais qui ne sont pas couverts par le présent Accord, participent à l'élaboration de ces plans et soient consultés pour ce qui est de leur mise en oeuvre.
c) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent classer chaque secteur préoccupant selon son état, depuis la définition des problèmes et de leurs causes jusqu'au choix des mesures correctrices, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes correcteurs; et lorsque le secteur aura été restauré et que la situation sera revenue à la normale en ce qui concerne les utilisations, les Parties retireront le secteur en question de la liste des secteurs préoccupants.
d) Les plans d'assainissement doivent être soumis à la Commission, pour examen et commentaires, en trois étapes, comme suit:
i) lorsque les problèmes auront été définis, en vertu des sous-alinéas 4 a) (i) et (ii);
ii) lorsque les mesures correctrices le les mesures de réglementation auront été choisies, en vertu des sous-alinéas 4 a) (iii), (iv), (v) et (vi); et
iii) lorsque la surveillance aura montré que la situation est revenue à la normale en ce qui concerne les utilisations identifiées, en vertu des sous-alinéas 4 a) (vii) et (viii).
5. Désignation des polluants critiques aux fins de l'élaboration des plans d'aménagement panlacustre. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province ainsi qu'avec la Commission, les Parties doivent désigner les polluants critiques pour les eaux ou une partie des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. La Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner les progrès réalisés en ce qui concerne ces polluants et recommander à la désignation des Parties d'autres polluants critiques. Les substances inscrites sur la Liste 1 établie en vertu du supplément de l'annexe 1 doivent être considérées pour la désignation des polluants critiques.
6. Plans d'aménagement panlacustre concernant les polluants critiques
a) En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent élaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement panlacustre des eaux libres, sauf pour le lac Michigan, qui est du ressort exclusif du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces plans doivent viser à réduire les apports de polluants critiques, dans une perspective de restauration des utilisations, sans permettre l'accroissement des apports dans les secteurs où les objectifs spécifiques ne sont pas dépassés.

Ces plans doivent comprendre :

i) la définition de la menace posée par les polluants critiques, soit isolément, soit en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, à la santé humaine ou aux formes de vie aquatiques, y compris la façon dont ces polluants nuisent aux utilisations;
ii) l'évaluation des renseignements disponibles sur les concentrations, les sources et les voies de cheminement des polluants critiques dans le bassin des Grands Lacs, y compris tout renseignement sur les apports de toutes sources, ainsi que l'estimation des apports totaux grâce à la modélisation ou à d'autres méthodes précisées;
iii) les mesures à adopter, en application de l'article VI du présent Accord, afin de réunir les renseignements nécessaires à la détermination du calendrier de réduction des apports de polluants critiques pour respecter les objectifs de l'Accord, y compris les mesures permettant d'élaborer les méthodes normalisées et les procédés convenus jugés nécessaires;
iv) la détermination de la réduction nécessaire des apports de polluants critiques afin d'atteindre les objectifs de l'Accord;
v) l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées ainsi que d'autres mesures qui pourraient être appliquées afin de réduire les apports de polluants critiques;
vi) la détermination des mesures correctrices supplémentaires nécessaires à la réduction des apports et à l'élimination des préjudices causés par les polluants critiques, y compris leur calendrier d'exécution;
vii) la détermination des personnes ou des organismes chargés de l'exécution de ces mesures correctrices;
viii) un procédé pour évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité;
ix) la description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à évaluer l'efficacité des mesures correctrices et à déterminer s'il y a eu élimination des préjudices causés par les polluants critiques en ce qui concerne les utilisations;
x) un procédé permettant de constater l'absence d'un polluant critique dans les eaux lacustres libres.
b) Les Parties doivent classer les efforts de lutte contre les polluants critiques selon le degré d'élimination de ces polluants, en partant de la définition du problème jusqu'à la sélection et à la mise en oeuvre des programmes correcteurs ainsi qu'à la constatation de la disparition de ces polluants, puis changer la désignation du polluant lorsqu'il n'est plus susceptible de nuire, isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, aux utilisations identifiées.
c) Les plans d'aménagement panlacustre doivent être soumis à la Commission, pour examen et observations, en quatre étapes, comme suit :
i) lorsque le problème aura été défini, conformément aux sous-alinéas 6 a) (i), (ii) et (iii);
ii) lorsque le calendrier de réduction des apports aura été arrêté, conformément au sous-alinéa 6 a) (i), (ii) et (iii);
iii) lorsque les mesures correctrices auront été choisies en vertu des sous-alinéas 6 a) (v), (vi) et (vii); et
iv) lorsque les activités de surveillance auront permis de constater la suppression des effets des polluants critiques sur les utilisations identifiées, conformément aux sous-alinéas 6 a) (viii) et (ix).
7. Rapports sur les réalisations
a) Les zones d'influence des sources ponctuelles importantes de rejets industriels et urbains doivent être identifiées, délimitées et signalées à la Commission à compter du 30 septembre 1989. Elles doivent être examinées tous les deux ans, et leurs limites doivent être révisées afin que leurs dimensions et leurs effets soient réduits au minimum conformément aux améliorations des techniques de traitement des déchets ainsi qu'à la politique d'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes.
b) Les Parties devront, avant le 31 décembre 1988, puis tous les deux ans par la suite, remettre à la Commission un rapport sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'assainissement et des plans d'aménagement panlacustre ainsi que sur la restauration des utilisations. La Commission inclura, dans le rapport bisannuel qu'elle doit présenter aux termes du paragraphe 3 de l'article VII, les renseignements contenus dans ces rapports.

ANNEXE 3 - DÉPHOSPHATATION

1. L'objet des programmes énumérés ci-dessous est de réduire au minimum l'eutrophisation et d'empêcher la dégradation par le phosphore des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. Les buts de la déphosphatation sont les suivants :
a) restaurer tout au long de l'année les conditions aérobies dans le fond de la cuvette centrale du lac Érié;
b) réduire de façon marquée la biomasse des algues au point où elles ne constitueront plus une nuisance dans le lac Érié;
c) réduire la biomasse des algues au point où elles ne constitueront plus une nuisance dans le lac Ontario, y compris la section internationale du fleuve Saint-Laurent;
d) maintenir l'oligotrophie et la biomasse relative des algues dans les lacs Supérieur et Huron;
e) réduire considérablement la prolifération des algues dans le lac Michigan pour en restaurer l'oligotrophie; et
f) éliminer les nuisances causées par les algues, dans les baies et d'autres régions où elles peuvent survenir.
2. Les programmes suivants doivent être mis sur pied et exécutés pour réduire l'apport de phosphore dans les Grands Lacs.
a) Construction et exploitation d'installations municipales de traitement des eaux usées partout où les rejets dépassent plus d'un million de gallons par jour pour réduire la concentration de phosphore total dans les effluents à 1 milligramme par litre pour les installations situées dans les bassins des lacs Supérieur, Michigan et Huron, et à 0,5 milligramme par litre pour les installations situées dans les bassins des lacs Ontario et Érié, de façon à respecter les limites posées à l'apport de phosphore qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales, selon qu'elles sont plus strictes.
b) Réglementation de la façon la plus praticable possible des apports industriels de phosphore.
c) Réduction de la façon la plus praticable possible de l'apport de phosphore par les sources diffuses dans les lacs Supérieur, Michigan et Huron, et réduction de 30 pour cent de l'apport de phosphore par les sources diffuses dans les lacs Ontario et Érié, de façon à respecter les limites qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales, selon qu'elles sont plus strictes.
d) Réduction de 0,5 pour cent en poids de la teneur en phosphore dans les détersifs ménagers, de façon à respecter les limites qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales selon qu'elles sont plus strictes.
e) Poursuite d'un programme viable de recherche pour trouver les meilleurs moyens d'empêcher l'apport de phosphore dans les Grands Lacs.
3. Le tableau suivant indique les apports de phosphore pour l'année 1976 et pour les années à venir. Les Parties, en collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province doivent, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, confirmer quels seront les apports futurs de phosphore, et d'après ces derniers, établir des limites d'apport et des calendriers d'application, en tenant compte des recommandations de la Commission mixte internationale découlant de son étude de la pollution due à l'utilisation des terres; entre-temps, les Parties conviennent de garder en place les programmes et autres mesures précisées à l'annexe 2 de l'Accord de 1972 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs.
Bassin Apport de phosphore en 1976 (tonnes métriques par année) Apport de phosphore des années à venir (tonnes métriques par année)
Lac Supérieur 3600 3400*
Lac Michigan 6700 5600*
Lac Huron, cuvette principale 3000 2800
Baie Georgienne 630 600*
Chenal nord 550 520*
Baie Saginaw 870 440*
Lac Érié 20000 11000**
Lac Ontario 11000 7000**

* Apports qu'il est possible d'obtenir si toutes les installations municipales produisant plus d'un million de gallons par jour y réduisent la concentration de phosphore à 1 milligramme par litre.

** Apports nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus.

RÉDUCTION DES APPORTS DE PHOSPHORE - SUPPLÉMENT À L'ANNEXE 3 - DE L'ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS

1. L'objet de ce supplément est d'exposer les mesures destinées à remplir les engagements pris conformément au paragraphe 3 de l'annexe 3 de l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (l'Accord de 1978), selon lequel,

« ... Les Parties, en collaboration avec le gouvernement des États et de la Province doivent, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, confirmer quels seront les apports futurs de phosphore, et, d'après ces derniers, établir des limites d'apport et des calendriers d'application, en tenant compte des recommandations de la Commission mixte internationale découlant de son étude de la pollution due à l'utilisation des terres... »

2. Apports visés de phosphore

Le tableau 1 énumère les apports visés de phosphore, recommandés pour que les Parties orientent leur planification. Le tableau 1 remplace celui du paragraphe 3 de l'annexe 3 de l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (l'Accord de 1978).

Tableau 1
Bassin Apports visés de phosphore
(tonnes métriques par année)
Lac Supérieur (V. art. 3 b) ci-dessous)
Lac Michigan ``
Lac Huron, cuvette principale ``
Baie Georgienne ``
Chenal Nord ``
Baie Saginaw 440 (Note 1)
Lac Érié 11000 (Note 2)
Lac Ontario 7000 (Note 2)
Note 1 Pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau potable.
Note 2 Pour atteindre les objectifs concernant l'écosystème, énumérés à l'annexe 3. La répartition des apports entre les deux pays doit être compatible avec les droits égaux des deux Parties à utiliser leurs eaux limitrophes.
3. Réduction des apports de phosphore
a) Pour les lacs de la partie inférieure du bassin des Grands Lacs :

Le Tableau 2 donne les rejets estimatifs de phosphore quand les effluents de toutes les installations municipales de traitement des eaux usées produisant plus d'un million de gallons par jour respecteront la limite de 1 milligramme le litre (1 mg/1), moyenne mensuelle, prescrite à l'alinéa VI  (l) a) de l'Accord de 1978. Le tableau donne également les réductions supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs.

Tableau 2

Réduction visée des apports de phosphore (en tonnes métriques par année)

Bassin Apports estimatif à 1 mg/1
~Note 1~
Apports visés de phosphore Réduction supplémentaire
Lac Érié 13,000 11,000 2,000
Lac Ontario 7,430 7,000 430
Note l Apport estimatif quand les effluents de toutes les installations municipales de traitement des eaux usées qui en produisent plus d'un million de gallons par jour atteindront le niveau cible de 1 mg/I de phosphore.
b) Pour les lacs de la partie supérieure du bassin :

Les apports seront réduits quand la concentration en phosphore des effluents des installations municipales de traitement des eaux usées qui en produisent plus d'un million de gallons par jour sera de 1 mg/1, moyenne mensuelle. De plus, les Parties conviennent de maintenir l'oligotrophie actuelle des eaux libres et la biomasse relative des algues dans les lacs Supérieur et Huron. Les États-Unis conviennent également d'entreprendre des efforts pour réduire considérablement la prolifération des algues dans le lac Michigan. D'autres mesures seront mises en vigueur, au besoin, dans la baie Saginaw, en divers endroits problèmes localisés près des rives et dans la baie Green.

c) Le tableau 3 répartit les réductions supplémentaires (en tonnes métriques/an) afin d'atteindre les apports visés de phosphore dans le lac Érié. Les Parties s'inspireront des chiffres dudit tableau pour élaborer les plans détaillés décrits aux alinéas 4 a) et b) ci-dessous.
Tableau 3

Répartition des réductions des apports pour atteindre les apports visés du tableau 1, relatif au lac Érié

Canada États-Unis Total
300 1700 2000
d) De concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province, les Parties conviennent de revoir les mesures destinées à réduire davantage les apports de phosphore dans le lac Ontario et se rencontreront, dans moins d'un an, pour se répartir la tâche entre elles. Les plans pour réaliser les réductions supplémentaires exposées au tableau 2 seront élaborés à partir de ces chiffres, conformément aux modalités des alinéas 4 a) et b) ci-dessous.
4. Plans de réduction des apports de phosphore
a) Ils seront élaborés et mis en oeuvre par les Parties, de concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province, à l'égard des lacs Érié et Ontario et conformément au tableau 2. Ils incluront des programmes et d'autres mesures, décrits à l'article 5, et décriront toutes les mesures supplémentaires qui seront mises en oeuvre pour contrôler et évaluer les progrès réalisés. Un calendrier de réalisation des réductions supplémentaires sera joint aux plans pour guider les Parties et les gouvernements des États et de la Province dans l'exécution des mesures et l'évaluation de leur efficacité.
b) Les Parties doivent déposer ces plans détaillés devant la Commission mixte internationale, 18 mois après qu'elles se seront entendues sur le présent supplément. Elles feront périodiquement rapport à la Commission sur la réalisation et la mise à jour annuelle de ces plans.
5. Programmes et autres mesures

Les Parties élaboreront et mettront en oeuvre les programmes et les mesures de déphosphatation qui suivent, de concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province pour aboutir aux réductions conformes aux plans établis en vertu de l'article 4. Elles reconnaissent que la responsabilité de la déphosphatation aux sources non ponctuelles est partagée entre les Parties et les gouvernements des États et de la Province.

a) Installations municipales de traitement de déchets
i) La priorité sera accordée à la poursuite et à l'intensification des efforts pour s'assurer que les installations qui rejettent plus d'un million de gallons par jour d'effluents, en abaissent la concentration de phosphore total à 1 mg/1, moyenne mensuelle.
ii) S'il y a lieu, l'attention portera sur les installations capables d'éliminer davantage de phosphore à des taux de déphosphatation supérieurs à celui qui est exigé au sous-alinéa 5 a)(i).
iii) S'il y a lieu, les installations conçues, construites, agrandies ou modifiées après le 1er octobre 1983, devraient pouvoir être ultérieurement modifiées de façon à éliminer plus de phosphore que ce qui est exigé au sous-alinéa 5 a)(i).
b) Limitation du phosphore dans les détergents

La priorité sera accordée aux efforts soutenus pour limiter la quantité de phosphore dans les détergents ménagers.

c) Rejets industriels

Des mesures raisonnables et pratiques seront prises pour neutraliser les sources industrielles de phosphore.

d) Programmes et mesures pour les sources non ponctuelles

Les secteurs prioritaires de gestion seront déterminés et désignés pour l'application de programmes et de mesures urbains et ruraux qui comprennent :

i) En milieu urbain, des programmes de correction de l'évacuation des eaux comportant des mesures de niveau 1, pour l'ensemble du bassin des Grands Lacs, et des mesures de niveau 2, là ou il faut réduire les apports ou là où les conditions d'environnement local l'exigent (Note 1).
ii) En milieu rural, des programmes de neutralisation des sources agricoles non ponctuelles, là où c'est faisable, comportant des mesures de niveau 1 pour l'ensemble du bassin et des mesures de niveau 2, là ou il faut réduire les apports et là où les conditions d'environnement local l'exigent (Note 1).
Note 1 Les mesures de niveau 1 comprennent :

En milieu rural : adoption de techniques de gestion telles que : réglementation des élevages, gestion des résidus de récolte, labours de conservation, travail nul du sol, cultures de couverture d'hiver, assolement, culture en bandes, lisières tampons de végétation le long des cours d'eau et des fossés, et emploi à meilleur escient des amendements, par exemple.

En milieu urbain : adoption de techniques de gestion telles que : défense contre l'érosion, utilisation de moyens naturels de stockage et nettoyage des rues.

Les mesures de niveau 2 comprennent celles du niveau 1 plus :

En milieu rural : adoption de techniques intensives telles que : le labour suivant les courbes de niveau et la dérivation des eaux, la culture en bandes suivant les courbes de niveau, le stockage de l'eau sur les terrasses dotées de conduits de trop-plein, des ouvrages pour régulariser l'écoulement, le gazonnement des chenaux, des bassins de sédimentation et des installations pour emmagasiner le fumier, par exemple.

En milieu urbain : adoption de techniques telles que : retenue et décantation des eaux de pluie dans des ouvrages à cette fin et de ruissellement, déphosphatation du trop-plein des égouts unitaires.

e) Recherche

Conformément aux clauses du paragraphe 2 e) de l'annexe 3, les Parties feront des efforts particuliers pour s'assurer que leur recherche correspondra aux programmes et aux autres mesures décrits dans le présent supplément.

f) Contrôle et surveillance

Les Parties mettront au point et appliqueront des mesures de surveillance et de contrôle pour mesurer les progrès des plans de réduction des apports de phosphore dans les lacs de la partie inférieure du bassin des Grands Lacs, prévus à l'article 4 ci-dessus et pour évaluer leurs efforts en vue de réduire le phosphore dans tout le bassin. Ces mesures comprendront un inventaire des régions affectées, la modélisation de la ligne de partage des eaux et des déterminations plus exactes des apports des affluents des lacs de la partie inférieure du bassin pour mieux estimer les apports des sources non ponctuelles et la surveillance des apports massiques dans les lacs de la partie supérieure afin de maintenir ou d'améliorer les conditions environnementales décrites au paragraphe 3 b).

6. Examen

Les Parties doivent se rencontrer avant ou le 31 décembre 1988 pour examiner l'efficacité des programmes et des mesures décrits ci-dessus et toute réduction qui restera à réaliser pour atteindre les apports visés.

ANNEXE 4 - REJETS D'HYDROCARBURES ET DE SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES PAR LES BATEAUX

1. Définitions. Dans la présente annexe, l'expression:
a) « rejet » désigne, sans toutefois s'y limiter, le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission et l'immersion; le terme ne désigne pas les rejets directs et inévitables d'hydrocarbures qui proviennent d'un moteur de bateau en bon état de fonctionnement;
b) « quantité nuisible d'hydrocarbures » désigne toute quantité d'hydrocarbures qui, si elle est rejetée d'un bateau stationné dans les eaux calmes et transparentes, par jour serein, y produit une pellicule ou un miroitement en surface ou en altère la couleur ou celle de la rive ou forme une boue ou une émulsion qui se dépose dans l'eau ou sur la rive.
c) « hydrocarbures » désigne les hydrocarbures de tout genre ou sous toute forme, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, le pétrole, le mazout, les boues et les rebuts d'hydrocarbures, les hydrocarbures mélangés au lest, à l'eau de cale ou aux déchets, à l'exclusion des déblais de dragage;
d) « bateau-citerne » désigne tout bateau conçu pour le transport en vrac d'une cargaison liquide; et
e) « bateau » désigne tout navire, chaland ou autre embarcation, automoteur ou non.
2. Principes généraux. Des règlements compatibles doivent être adoptés en vue d'empêcher le rejet dans le bassin des Grands Lacs de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses à partir de bateaux, conformément aux principes suivants :
a) les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses y compris des quantités qui peuvent se trouver dans l'eau de lest, sont interdits et passibles des sanctions appropriées; et
b) dès qu'une personne responsable a connaissance d'un rejet probable ou effectif de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, elle doit en aviser immédiatement l'autorité appropriée dans le secteur où a lieu le rejet; l'inobservation de cette règle est passible des sanctions appropriées.
3. Hydrocarbures. Les programmes et mesures à adopter en vue d'empêcher les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures doivent comprendre :
a) Des règles compatibles pour la conception, la construction et l'exploitation des bateaux fondées sur les principes suivants :
i) on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements d'hydrocarbures survenant lors du chargement et du déchargement;
ii) on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements du mazout y compris ceux qui proviennent des évents des citernes et des conduites de trop-plein et qui surviennent lors du chargement ou du déchargement;
iii) on doit pouvoir conserver à bord de chaque bateau les déchets d'hydrocarbures accumulés durant son exploitation;
iv) on doit pouvoir décharger dans un dépôt à cet effet les déchets d'hydrocarbures de chaque bateau;
v) chaque bateau doit être muni d'un dispositif permettant, en cas d'urgence, d'arrêter rapidement et sûrement l'écoulement de la cargaison ou du mazout, au cours du chargement, du déchargement et du soutage;
vi) chaque bateau doit être muni d'un éclairage convenable de tous les lieux de manutention de la cargaison d'hydrocarbures et du mazout si le chargement, le déchargement ou le soutage ont lieu la nuit;
vii) les tuyaux employés à bord des bateaux pour le chargement et le déchargement des hydrocarbures et pour le soutage doivent être convenablement conçus, identifiés et inspectés de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum; et
viii) les installations de chargement et de déchargement des hydrocarbures et de soutage doivent être conçues, identifiées et inspectées de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum.
b) Des programmes pour garantir que les équipages des bateaux marchands sont formés pour exécuter toutes les opérations qui comportent l'emploi, la manutention et le stockage à bord des hydrocarbures, et connaissent les méthodes de réduction de la pollution par les hydrocarbures.
4. Substances polluantes dangereuses. Les programmes et les mesures à adopter en vue d'empêcher les rejets de quantités nuisibles de substances polluantes dangereuses doivent comprendre :
a) Des règles compatibles pour la conception, la construction et l'exploitation des bateaux, fondées sur les normes élaborées par l'Organisation maritime internationale, y compris les prescriptions supplémentaires suivantes :
i) on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements survenant lors du chargement et du déchargement;
ii) on doit pouvoir conserver à bord de chaque bateau les déchets accumulés durant son exploitation;
iii) on doit pouvoir décharger dans un dépôt à cet effet les déchets de chaque bateau;
iv) chaque bateau doit être muni d'un dispositif permettant, en cas d'urgence, d'arrêter rapidement et sûrement tout écoulement au cours du chargement ou du déchargement; et
v) chaque bateau doit être muni d'un éclairage convenable de tous les lieux de manutention de la cargaison si le chargement et le déchargement ont lieu la nuit.
b) Le marquage des bateaux transportant une cargaison de substances polluantes dangereuses, en vrac, en contenants et en emballages, et le marquage de la cargaison.
c) L'indication des substances polluantes dangereuses sur tous les manifestes d'expédition par bateau.
d) Les modalités de transport et d'arrimage de toutes les substances polluantes dangereuses en récipients, conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses; et
e) Des programmes pour garantir que les équipages des bateaux marchands sont formés pour exécuter les opérations que comportent l'emploi, la manutention et l'arrimage des substances polluantes dangereuses, pour réduire la pollution qu'elles causent et connaissent les risques liés à leur manutention.
5. Mesures supplémentaires. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent prendre, s'il y a lieu, les moyens nécessaires pour la mise en place d'installations convenant à la réception, au traitement et à l'élimination des hydrocarbures et des substances polluantes dangereuses provenant de tous bateaux.

ANNEXE 5 - REJETS PROVENANT DES BATEAUX

1. Définitions. Dans la présente annexe, l'expression:
a) « rejet » désigne, sans toutefois s'y limiter, le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission et l'immersion;
b) « ordures » désigne toutes les sortes de déchets de nourriture, de la vie de tous les jours et de l'exploitation à bord, à l'exclusion du poisson frais et de ses parties, produits au cours de l'exploitation normale du bateau et susceptibles d'être éliminés de façon continue ou périodique;
c) « eaux usées » désigne les excréments produits à bord et comprend les déchets des cabinets d'aisance, des urinoirs ou des installations hospitalières;
d) « bateau » désigne tout navire, chaland ou autre embarcation, automoteur ou non; et
e) « eaux résiduaires » désigne les eaux dans lesquelles entrent d'autres substances, notamment les eaux de lest et les eaux employées pour laver les soutes, mais ne comprend pas l'eau dans laquelle entrent des hydrocarbures, des substances polluantes dangereuses ou des eaux usées.
2. Principes généraux. Des règles compatibles doivent être adoptées à l'égard du rejet d'ordures, d'eaux usées et d'eaux résiduaires par les bateaux dans le bassin des Grands Lacs. Ces règles doivent être conformes aux principes suivants :
a) le rejet d'ordures est interdit et passible des sanctions appropriées;
b) le rejet d'eaux résiduaires en quantité ou en concentration nocives est interdit et passible des sanctions appropriées; et
c) chaque bateau naviguant dans ces eaux et possédant des installations d'aisance doit être muni de dispositifs permettant de recueillir, incinérer ou traiter de manière convenable les eaux usées, à défaut de quoi les sanctions appropriées seront prévues.
3. Zones d'utilisation critique. Certaines zones du bassin des Grands Lacs peuvent être désignées comme zones d'utilisation critique, et le rejet des eaux résiduaires et des eaux usées doit y être limité ou interdit.
4. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent adopter des règlements pour limiter les rejets d'eaux usées des embarcations de plaisance ou des autres catégories de bateaux naviguant dans le bassin des Grands Lacs ou dans des secteurs désignés du bassin.
5. Mesures supplémentaires. Les Parties doivent prendre, s'il y a lieu, les moyens nécessaires pour la mise en place d'installations convenant à la réception, au traitement et puis à l'élimination des ordures, des eaux usées et des eaux résiduaires de tous les bateaux.

ANNEXE 6 - EXAMEN DE LA POLLUTION RÉSULTANT DE LA NAVIGATION

1. Examen. Les Parties conviennent que la Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada continueront d'examiner les services, systèmes, programmes, recommandations, normes et règlements relatifs à la navigation en vue de maintenir ou d'améliorer la qualité des eaux des Grands Lacs, à savoir :
a) armement en équipage et en matériel, pratiques ou méthodes de navigation et aides à la navigation et gestion du trafic maritime, de façon à empêcher les accidents qui peuvent être nocifs pour la qualité de l'eau;
b) méthodes et pratiques concernant les eaux résiduaires et leur effet nocif sur la qualité des eaux, y compris, au besoin, des études pour déterminer si le poisson ou les invertébrés vivants qui se trouvent dans l'eau de lest rejetée dans le bassin des Grands Lacs constituent une menace pour ce dernier;
c) méthodes, pratiques et techniques actuelles du traitement des eaux usées des bateaux;
d) méthodes et pratiques actuelles de prévention de la pollution due au chargement, au déchargement et au transfert à bord de cargaison; et
e) Examen des conventions et des normes internationales élaborées par l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne la sécurité des navires, la prévention de la pollution et la responsabilité civile, afin de déterminer si elles s'appliquent aux eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs.
2. Consultation. Les représentants de la Garde côtière du Canada, de la Garde côtière des États-Unis et d'autres organismes intéressés doivent se rencontrer au moins une fois l'an pour discuter des annexes 4 5, 6, 8 et 9 du présent Accord. Ils font ensuite rapport à la Commission mixte internationale avant sa réunion annuelle sur la qualité des eaux des Grands Lacs. Le but de cette consultation est de:
a) fournir un échange permanent de renseignements à l'égard des examens, des études en cours et des domaines d'intérêt;
b) désigner les problèmes nécessitant une étude approfondie après avoir déterminé l'importance relative de chacun; et
c) répartir entre les gardes côtières du Canada et des (États-Unis les responsabilités à l'égard des études ou parties d'études évoquées à l'alinéa 2 b), qui précède.
3. Études. S'il est déterminé qu'il y a matière à amélioration après un examen, la Garde côtière du Canada, la Garde côtière des États-Unis et les autres organismes intéressés entreprendront une étude en vue d'améliorer les méthodes de lutte contre la pollution résultant de la navigation et :
a) feront une brève description de l'étude, qui définira la nature du problème et fournira les méthodes permettant d'en évaluer l'importance, les diverses solutions de rechange, les méthodes permettant de sélectionner la meilleure de ces solutions et la date prévue de son achèvement;
b) transmettront ces données à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés;
c) communiqueront les résultats de l'étude ou un résumé de ses conclusions à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés; et
d) si l'étude n'est pas terminée à la date prévue, enverront un bref rapport provisoire à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés.
4. Responsabilité. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada sont chargées de la coordination des examens, des consultations et des études.

ANNEXE 7 - DRAGAGE

1. Il sera créé, sous les auspices du Conseil de la qualité de l'eau, un sous-comité du dragage qui devra :
a) examiner les pratiques actuellement utilisées dans les deux pays en matière de dragage, ainsi que les réalisations du groupe international de travail du dragage, afin d'élaborer dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, des lignes directrices et des critères compatibles, applicables au dragage dans les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs;
b) tenir un registre des travaux importants de dragage entrepris dans le bassin des Grands Lacs, dans lequel figureront des renseignements permettant d'évaluer les répercussions de ces travaux sur l'environnement ainsi que les données statistiques utiles à l'évaluation de l'apport de polluants par les déblais de dragage dans le bassin susmentionné; et
c) favoriser l'échange de renseignements sur les progrès des techniques de dragage et sur la recherche en matière d'environnement.
2. Le sous-comité doit énoncer des critères précis pour la classification des sédiments pollués des régions désignées du bassin des Grands Lacs où le dragage est intensif et ininterrompu. En attendant l'élaboration des critères et des lignes directrices par le sous-comité et leur acceptation par les Parties, ces dernières doivent continuer à appliquer les critères actuellement utilisés par les autorités; toutefois, aucune Partie ne peut être empêchée d'appliquer des normes plus strictes que celles qui sont actuellement en vigueur.
3. Les Parties doivent continuer à porter une attention particulière à la désignation et à la protection des grandes zones humides de l'écosystème du bassin des Grands Lacs qui sont menacées par les travaux de dragage et d'élimination des déblais.
4. Les Parties doivent encourager la recherche sur les techniques de dragage et sur le cheminement, le devenir et les effets des éléments nutritifs et des contaminants des déblais de dragage.
5. Le sous-comité doit entreprendre toute autre activité que le Conseil de la qualité de l'eau peut indiquer.

ANNEXE 8 - REJETS À PARTIR D'ÉQUIPEMENTS DANS L'EAU ET À TERRE

1. Définition. Dans la présente annexe, l'expression :
a) « rejet » désigne l'envoi de substances polluantes dans les eaux et comprend le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission, l'immersion de ces substances sans toutefois se limiter à ces formes de rejets, mais ne comprend pas les rejets continus provenant des installations municipales ou industrielles de traitement;
b) « quantité nuisible d'hydrocarbures » désigne toute quantité qui, si elle est rejetée dans des eaux calmes et transparentes, par jour serein, y produit une pellicule ou un miroitement en surface ou en altère la couleur ou celle de la rive ou forme une boue ou une émulsion qui se dépose dans l'eau ou sur la rive;
c) « équipements » désigne les véhicules à moteur, le matériel roulant, les conduites et tout autre équipement que l'on emploie ou qu'il est possible d'employer pour traiter, produire, entreposer, éliminer, transférer ou transporter des hydrocarbures ou des substances polluantes dangereuses, à l'exclusion des bateaux;
d) « équipements dans l'eau » désigne les équipements situés dans l'eau, sur l'eau ou sous l'eau;
e) « équipements à terre » désigne les équipements se trouvant sur le sol ou y étant totalement ou partiellement enfouis, à l'exception de la terre submergée;
f) « hydrocarbures » désigne les hydrocarbures de tout genre ou sous toute forme, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, le pétrole, le mazout, les boues et les rebuts d'hydrocarbures, et les hydrocarbures mélangés aux déchets, sauf les éléments constitutifs des déblais de dragage.
2. Principes. Des règlements doivent être adoptés en vue d'empêcher les rejets dans le bassin des Grands Lacs de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, à partir d'équipements à terre ou dans l'eau, conformément aux principes suivants :
a) les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses sont interdits et passibles des sanctions appropriées;
b) dès qu'une personne responsable a connaissance d'un rejet de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, elle doit en aviser immédiatement l'autorité appropriée dans le secteur où a lieu le rejet, l'inobservation de cette règle est passible des sanctions appropriées.
3. Programmes et mesures. Parmi les programmes et mesures à adopter, citons:
a) l'examen de la conception, de la construction et de l'emplacement des équipements existants et nouveaux pour s'assurer qu'ils peuvent empêcher les rejets d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses;
b) l'examen du mode de fonctionnement, d'entretien et d'inspection des équipements pour s'assurer qu'ils peuvent empêcher les rejets d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses;
c) l'élaboration et l'application de règlements et de programmes de formation du personnel en vue d'assurer l'utilisation et la manutention sûres d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses;
d) l'élaboration de programmes permettant de s'assurer que, pour tous les équipements, des plans et des dispositions sont prévus et du matériel fourni pour arrêter rapidement et sûrement les rejets d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, contenir ces polluants et dépolluer les lieux; et
e) l'élaboration de règles et d'autres programmes compatibles pour l'identification et le marquage des contenants, des véhicules ou des autres équipements renfermant des hydrocarbures ou des substances polluantes dangereuses ou servant à leur transport ou manutention, et, le cas échéant, la déclaration aux organismes compétents des déplacements des véhicules, la tenue d'un registre et l'identification de ces polluants dans les manifestes.
4. Exécution.
a) Chaque Partie doit soumettre à la Commission mixte internationale un rapport énonçant les grandes lignes des programmes et mesures qu'elle a entrepris ou se propose d'entreprendre pour donner suite à la présente annexe dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
b) Le rapport doit établir les grandes lignes des programmes et des mesures entrepris ou projetés à l'égard de chacun des types suivants d'équipements à terre et dans l'eau :
i) les moyens de transport terrestre y compris ferroviaire et routier;
ii) les pipelines en surface ou immergés;
iii) les tours et les puits de forage dans l'eau;
iv) les installations de stockage à terre et dans l'eau;
v) les quais et terminaux raccordés par voie suspendue ou sous l'eau, à la terre ferme ou à des îles artificielles, et les bouées utilisées pour la manutention des hydrocarbures et des substances polluantes dangereuses.
c) Le rapport doit établir les grandes lignes des programmes et des mesures entrepris ou projetés à l'égard de tout autre type d'équipement à terre et dans l'eau.
d) Sur réception des rapports, la Commission, en consultation avec les Parties, examine l'à-propos et la compatibilité des programmes et des mesures, et, si nécessaire, recommande des correctifs.

ANNEXE 9 - PLAN COMMUN DE MESURES D'URGENCE

1. Le plan. L'annexe 1 du Plan commun de mesures d'urgence concernant la pollution des Grands Lacs (plan CANUSLAK), modifiée ou révisée, doit être maintenue en vigueur pour les Grands Lacs. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada, doivent, en collaboration avec d'autres parties intéressées, désigner et fournir des suppléments détaillés au plan CANUSLAK pour les régions de risque élevé et d'intérêt particulier. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada sont chargées de coordonner et d'appliquer le plan ainsi que ses suppléments.
2. Objet du plan. Le plan a pour objet d'assurer que les organismes responsables à l'échelon fédéral et à celui des États, de la Province et des localités réagissent de façon coordonnée et intégrée aux cas de pollution dans le bassin des Grands Lacs. Il vient compléter les plans nationaux, provinciaux et régionaux des Parties.
3. Cas de pollution.
a) Un cas de pollution s'entend d'un rejet ou du risque imminent d'un rejet d'hydrocarbures, de substances polluantes dangereuses ou de toute autre substance, dont l'ampleur ou l'importance nécessite une action immédiate en vue de contenir, enlever ou éliminer ces substances.
b) Les objectifs du plan en cas de pollution sont :
i) de mettre au point des mesures appropriées de préparation et des mécanismes efficaces permettant de découvrir et de signaler tous cas de genre dans la zone à laquelle le plan s'applique;
ii) d'appliquer rapidement les mesures qui s'imposent pour empêcher toute substance polluante de se répandre; et
iii) de fournir l'équipement qui convient pour dépolluer.
4. Financement. Sauf arrangement contraire, le coût des opérations effectuées par les deux Parties dans le cadre du plan doit être payé par la Partie dans les eaux de laquelle la pollution s'est produite.
5. Amendement. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada ont le pouvoir de modifier le plan, à condition que les modifications soient compatibles avec le but et les objectifs de la présente annexe.

ANNEXE 10 - SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES

1. Les Parties doivent:
a) tenir une liste, que l'on désignera comme étant l'appendice 1 de la présente annexe (ci-après appelé appendice 1), des substances réputées toxiques pour la vie aquatique et animale et qui risquent d'être rejetées dans le bassin des Grands Lacs;
b) tenir une liste, que l'on désignera comme étant l'appendice 2 de la présente annexe (ci-après appelé appendice 2), des substances pouvant avoir les effets et les risques de rejet des substances de l'appendice 1, et accorder la priorité à l'étude de ces substances pour leur intégration possible à l'appendice 1;
c) s'assurer que ces listes sont continuellement mises à jour à la lumière des connaissances scientifiques; et
d) élaborer et appliquer des programmes et des mesures pour réduire au minimum ou pour éliminer le danger de libération de substances polluantes dangereuses dans le bassin des Grands Lacs.
2. Les substances polluantes dangereuses à intégrer à l'appendice 1 doivent être choisies d'après les modalités suivantes :
a) leur sélection se fonde sur les données documentées en matière de toxicologie et de risque de rejet, lesquelles sont évaluées et jugées par les Parties;
b) l'appendice 1 peut être révisé sur consentement mutuel des Parties, et les révisions doivent être considérées comme des modifications à la présente annexe aux fins de l'article XIII du présent Accord;
c) l'une ou l'autre des Parties peut recommander à tout moment que soit ajoutée une substance à la liste de l'appendice 1, selon les critères de sélection convenus; il n'est pas nécessaire que la substance ait d'abord figuré dans l'appendice 2; la Partie à qui est faite la recommandation a 60 jours pour étudier la documentation connexe et refuser que la substance soit ajoutée à la liste ou accepter jusqu'à ce que soient satisfaites les formalités voulues ou les exigences réglementaires nationales; tout refus doit être justifié dans un dossier présenté à l'autre Partie et pouvant servir de base à des négociations.
3. La sélection des substances pouvant figurer à l'appendice 1 doit se faire à l'aide des critères suivants:
a) Toxicité aiguë, la substance tuant:
i) la moitié d'une population d'essai d'animaux aquatiques, après 96 heures ou moins d'exposition à la concentration de 500 milligrammes par litre ou moins; ou
ii) la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'administration d'une seule dose orale de 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel ou moins; ou
iii) la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'application sur le derme à raison de 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel ou moins pendant 24 heures; ou
iv) la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'exposition d'une heure à une vapeur dont la concentration est égale à 20 centimètres cubes par mètre cube d'air ou moins; ou
v) la flore aquatique, effet mesuré par la diminution de moitié de la biomasse totale ou du taux de croissance spécifique maximal après 14 jours d'exposition à une concentration de 100 milligrammes par litre ou moins, comparativement à une culture témoin.
b) Risques de rejet dans le bassin des Grands Lacs, évalués au moyen de :
i) la collecte d'informations sur des cas de rejets ou d'accidents antérieurs;
ii) l'évaluation des risques courus en fonction du mode de transport, ainsi que des modalités d'utilisation et de distribution;
iii) la détermination des quantités fabriquées ou importées.
4. Les substances polluantes éventuellement dangereuses à intégrer à l'appendice 2 de la présente annexe doivent être choisies d'après les modalités suivantes:
a) l'une ou l'autre des Parties peut ajouter une substance à l'appendice 2 en avisant l'autre par écrit que cette substance est considérée comme pouvant être dangereuse si l'on se fie à la documentation portant sur sa toxicité en milieu aquatique, sa toxicité pour les mammifères et autres vertébrés, sa phytotoxicité, sa rémanence, son accumulation dans la chaîne trophique, ses pouvoirs mutagènes, tératogènes et cancérogènes, son cheminement dans l'environnement ou sur la documentation portant sur les risques qu'elle puisse être rejetée dans l'environnement; la documentation relative aux dangers probables que la substance représente et les critères retenus sur lesquels la documentation se fonde doivent aussi être communiqués;
b) la radiation d'une substance de la liste nécessite le consentement des deux Parties.
c) les Parties considéreront comme prioritaire l'étude des substances de l'appendice 2 en fonction de leur éventuelle intégration à l'appendice 1.
5. Les programmes et mesures visant à réduire les risques de pollution due au transport, au stockage, à la manutention et à l'élimination de substances polluantes dangereuses sont traités aux annexes 4 et 8.
6. Des méthodes et des pratiques conformes aux principes généraux du présent Accord doivent être appliquées non seulement aux substances polluantes dangereuses énumérées dans les appendices 1 et 2 de la présente annexe, mais aussi aux substances qualifiées de polluants marins par l'Organisation maritime internationale.

APPENDICE 1 - SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES

acétaldéhyde acétique, acide acétique, anhydride
acétone-cyanhydrine acétyle, bromure d' acétyle, chlorure d'
acroléine acrylonitrile aldrine
allyle, chlorure d' allylique, alcool aluminium, sulfate d'
ammoniac ammonium, acétate d'ammonium, benzoate d'
ammonium, bicarbonate d' ammonium, bichromate d' ammonium, bifluorure d'
ammonium, bisulfite d' ammonium, carbamate d' ammonium, carbonate d'
ammonium, chlorure d' ammonium, chromate d' ammonium dibasique, citrate d'
ammonium, fluoborate d' ammonium, fluorure d' ammonium, hydroxyde d'
ammonium, oxalate d' ammonium, silicofluorure d' ammonium, sulfamate d'
ammonium, sulfite d' ammonium, sulfure d' ammonium, tartrate d'
ammonium, thiocyanate d' ammonium, thiosulfate d' amyle, acétate d'
aniline antimoine, pentachlorure d' antimoine, tribromure d'
antimoine, trichlorure d' antimoine, triofluorure d' antimoine, trioxyde d'
antimoine et de potassium, tartrate d' arsenic, disulfure d' arsenic, pentoxyde d'
arsenic, trichlorure d' arsenic, trioxyde d' arsenic, trisulfure d'
azote, dioxyde d' baryum, cyanure de benzène
benzoïque, acide benzonitrile benzoyle, chlorure de
benzyle, chlorure de béryllium, chlorure de béryllium, fluorure de
béryllium, nitrate de biphényles polychlorés butylamine
butyle, acétate de butyrique, acide cadmium, acétate de
cadmium, bromure de cadmium, chlorure de calcium, arséniate de
calcium, arsénite de calcium, carbure de calcium, chromate de
calcium, cyanure de calcium, dodécylbenzènesulfonate de calcium, hydroxyde de
calcium, hypochlorite de calcium, oxyde de captane
carbaryl carbone, sulfure de chlordane
chlore chlorhydrique, acide chlorobenzène
chloroforme chlorosulfonique, acide chlorpyrifos
chromeux, chlorure chromique, acétate chromique, acide
chromique, sulfate colbateux, bromure colbalteux, formiate
colbalteux sulfamate coumaphos crésol
cuivrique, acétate cuivrique, acéto-arsénite cuivrique, chlorure
cuivrique, nitrate cuivrique, oxalate cuivrique, sulfate
cuivrique, tartrate cuivrique ammonié, sulfate cyanogène, chlorure de
cyclohexane 2, 4-D (acide) 2, 4-D (sels et esters)
dalapon DDT diazinon
dicamba dichlobénil dichlone
dichlorvos dieldrine diéthylamine
diméthylamine dinitrobenzène (mélange d'isomères) dinitrophénol
diquat disulfoton diuron
dodécylbenzènesulfonique, acide endosulfan endrine
éthion ethylbenzène éthylènediamine
EDTA ferreux, chlorure ferreux, sulfate
ferreux ammoniacal, sulfate ferrique ammonical, citrate ferrique ammonical, oxalate
ferrique, chlorure ferrique, fluorure ferrique, nitrate
ferrique, sulfate fluorhydrique, acide formaldéhyde
formique, acide fumarique, acide furfural
guthion heptachlore hydrogène, cyanure d'
isoprène isopropanolamine, dodécylbenzènesulfonate d' kelthane
lindane lithium, chromate de malathion
maléique, acide maléique, anhydride mercureux, nitrate
mercurique, cyanure mercurique, nitrate mercurique, sulfate
mercurique, thiocyanate méthane-thiol méthoxychlore
méthyle, méthacrylate de méthyl-parathion mévinphos
mexacarbate monoéthylamine monométhylamine
naled naphtalène naphténique, acide
nickel, chlorure de nickel, hydroxyde de nickel, nitrate de
nickel, sulfate de nickel, ammoniacal, sulfate de nitrique, acide
nitrobenzène nitrophénol (mélange d'isomères) paraformaldéhyde
parathion pentachlorophénol phénol
phosgène phosphore phosphore, oxychlorure de
phosphore, pentasulfure de phosphore, trichlorure de phosphore, trichlorure de
phosphorique, acide plomb, acétate de plomb, arséniate de
plomb, chlorure de plomb, fluoborate de plomb, fluorure de
plomb, iodure de plomb, nitrate de plomb, stéarate de
plomb, sulfate de plomb, sulfure de plomb, thiocyanate de
potassium, arséniate de potassium, arsénite de potassium, bichromate de
potassium, chromate de potassium, cyanure de potassium, hydroxyde de
potassium, permanganate de propionique, acide propionique, anhydride
pyrèthres quinoléine résorcinol
sélénium, oxyde de sodium sodium, arséniate de
sodium, arsénite de sodium, bichromate de sodium, bifluorure de
sodium, bisulfite de sodium, chromate de sodium, cyanure de
sodium, dodécylbenzènesulfonate de sodium, fluorure de sodium, hydrosulfure de
sodium, hydroxyde de sodium, hypochlorite de sodium, méthylate de
sodium, monothydrogènophosphate de sodium, nitrite de sodium, phosphate de
sodium, sélénite de soufre, monochlorure de strontium, chromate de
strychnine styrène sulfurique, acide
2,4,5- T (acide) 2,4,5-T (esters et sels) TDE
tétraéthyl-plomb tétraéthyle, pyrophosphate de toluène
toxaphène trichlorfon trichlorophénol
triétanolamine, dodécylbenzènesulfonate de triéthylamine triméthylamine
uranyle, acétate d' uranyle, nitrate d' vanadium, pentoxyde de
vanadyle, sulfate de vinyle, acétate de xylène (mélange d'isomères)
xylénol zinc, acétate de zinc, borate de
zinc, bromure de zinc, carbonate de zinc, chlorure de
zinc, cyanure de zinc, fluorure de zinc, formiate de
zinc, hydrosulfite de zinc, nitrate de zinc, phénolsufonate de
zinc, phosphure de zinc, silicofluorure de zinc, sulfate de
zinc ammoniacal, chlorure de zirconium, nitrate de zirconium, sulfate de
zirconium, tétrachlorure de zirconium et de potassium, fluorure de

APPENDICE 2 - SUBSTANCES POLLUANTES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES

aridine alléthrine aluminium, fluorure d'
aluminium, nitrate d' ammonium, bromure d' ammonium, hypophosphite d'
ammonium, iodure d' ammonium, pentaborate d' ammonium, persulfate d'
antimoine, pentafluorure d' antimycine A argent
argent, nitrate d' argent, sulfate d' arsénique, acide
barbane benfluraline bensulide
béryllium, sulfate de butifos cadmium
cadmium, cyanure de cadmium, nitrate de captafol
carbophénothion chlorflurazole chlorothion
chlorprophame chrome chromique, chlorure
chromyle, chlorure de cobalteux, fluorure crotoxyphos
cuivre cuivre, carbonate de cuivre, para-aminobenzoate de
cuivre, salicylate de cuivreux, bromure cuivrique, amino-acétate
cuivrique, citrate cuivrique, formiate cuivrique, lactate
cuivrique, sous-acétate déméton dibutyle, phthalate de
dicapthon dinitro-2,4 chlorobenzène p-dinitrocrésol
dinocap dinosèbe dioxathion
dodine EPN hexachlorophène
hexachlorocyclohexane hydrogène, sulfure d' m-hydroxybenzoïque, acide
p-hydroxybenzoïque, acide hydroxylamine hydroxy-2 phénazine-carboxylique-1, acide
lactonitrile lithium, bichromate de manganèse anhydre, chlorure de
MCPA mercure mercurique, acétate
mercurique, chlorure métam-sodium p-méthylaminophénol
méthyl-2 naphto-quinone néburon nickel, formiate de
N-phényl-naphtylamine or, trichlorure d' phényl-mercure, acétate de
phorate phosphamidon piclorame
plomb, thiosulfate de plomb, tungstate de plomb tétravalent, acétate de
potssium, azoture de potassium, cuprocyanure de potassium, ferricyanure de
propylique, alcool pirydil-mercure, acétate de roténone
sodium, azoture de sodium chloro-4 méthyl-3 phénysulfonate de sodium, dihydrogénophosphate de
sodium, pentachlorophénate de sodium, sulfure de stanneux, fluorure
strontium, nitrate de sulfoxydes téméphos
thallium thionazine trichloro-1,2,4 benzène
uranium, peroxyde d' uranyle, sulfate d' vert malachite
zinc, bichromate de zinc et de potassium, chromate de zirconium, acétate de
zirconium, oxychlorure de

ANNEXE 11 - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

1. La surveillance et le contrôle doivent être entrepris aux fins suivantes :
a) Conformité aux prescriptions. Déterminer dans quelle mesure les prescriptions antipollution des diverses autorités sont respectées.
b) Réalisation des objectifs généraux et spécifiques. Fournir des renseignements complets sur le lieu, la gravité, l'ampleur (en superficie et en volume), la fréquence et la durée de la non-conformité aux objectifs afin d'évaluer la nécessité d'une réglementation plus stricte.
c) Évaluation des tendances de la qualité de l'eau. Fournir des renseignements utiles pour mesurer localement et dans l'ensemble des lacs l'effet des mesures antipollution par l'analyse des tendances et l'étude des relations de cause à effet, et fournir des informations qui contribueront à la mise au point et à l'application de techniques servant à prévoir les conséquences de certains travaux et sources nouvelles de pollution. Les résultats de l'évaluation de la qualité de l'eau permettront :
i) de mesurer l'efficacité des mesures préventives et correctives, et décider s'il y a lieu de mieux combattre la pollution;
ii) d'évaluer des stratégies d'aménagement et de coercition; et
iii) de déterminer les besoins en matière de recherche-développement.
d) Identification des nouveaux problèmes. Déceler les problèmes nouveaux ou inconnus jusqu'ici dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs, en vue d'établir et d'appliquer des mesures appropriées de lutte contre la pollution.
e) Programmes relatifs à l'annexe 2. Appuyer l'élaboration de plans d'assainissement à l'égard des secteurs préoccupants ainsi que de plans d'aménagement panlacustre à l'égard des polluants critiques, en application de l'annexe 2.
2. Un programme conjoint de contrôle et de surveillance nécessaire à la réalisation des objectifs précités doit être élaboré et exécuté par les Parties, les Gouvernements des États et de la Province. Le plan international de surveillance des Grands Lacs figurant dans le rapport annuel de 1975 du Conseil de la qualité de l'eau, et révisé dans des rapports subséquents, doit servir de modèle à l'élaboration de ce programme conjoint.
3. Le programme portera sur la collecte de données de base, l'analyse d'échantillons, l'évaluation et l'assurance de la qualité (y compris l'échantillonnage selon les normes, la méthodologie analytique, la comparaison de résultats obtenus par divers laboratoires et la gestion de données compatibles) afin de permettre l'évaluation de ce qui suit :
a) données concernant les tributaires, les rejets à la source, l'atmosphère et les chenaux reliant les Grands Lacs;
b) données pour l'ensemble des lacs, y compris les parties riveraines (telles que havres et baies, rivages en général et aires de croissance de cladophora), les zones d'eau libre des lacs et les contaminants de la faune terrestre et aquatique;
c) données sur les débits sortants, y compris ceux des chenaux reliant les Grands Lacs, des prises d'eau et des émissaires.
d) données sur les apports totaux en polluants dans le bassin des Grands Lacs, sur leur stockage et leur transformation ainsi que sur leur débit sortant;
e) bien-fondé des calendriers de réduction et des apports proposés dans les Plans d'aménagement panlacustre; et
f) contributions des divers milieux auxquels l'être humain est exposé à l'absorption par ce dernier de substances toxiques de l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
4. Sélection de bio-indicateurs pour les Grands Lacs. Les Parties conviennent de sélectionner des bio-indicateurs de la salubrité de l'écosystème, qui serviront à déterminer dans quelle mesure les objectifs spécifiques de l'annexe 1 ont été atteints:
a) Pour ce qui est du lac Supérieur, les indicateurs seront le touladi et le crustacé Pontoporeia hoyi:

Touladi

  • productivité supérieure à 0,38 kilogramme par hectare;
  • stocks stables, capables de se perpétuer;
  • absence de contaminants aux concentrations qui sont nocives pour le poisson ou diminuent la qualité du produit pêché.

    Pontoporeia hoyi

  • l'abondance de ce crustacé doit se maintenir dans tout le lac à la densité actuelle de 220 à 320 individus par mètre carré (aux profondeurs de moins de 100 mètres) et de la densité de 30 à 160 individus par mètre carré (aux profondeurs de plus de 100 mètres).
  • b) Pour ce qui est des autres eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou de parties de ces dernières, ainsi que pour le lac Michigan, les indicateurs sont à sélectionner.

    ANNEXE 12 - SUBSTANCES TOXIQUES RÉMANENTES

    1. Définition. Dans la présente annexe, l'expression :
    a) « substance toxique rémanente » désigne toute substance toxique dont la demi-vie dans l'eau est supérieure à huit semaines;
    b) « demi-vie » désigne le temps requis pour que la concentration originelle d'une substance diminue de moitié, dans un lac ou un cours d'eau;
    c) « système de pré-alerte » désigne un système conçu pour reconnaître à l'avance des contaminants de l'environnement (c'est-à-dire les substances nuisibles à la santé de l'être humain ou à son milieu) et pour dégager les priorités en ce qui regarde la recherche en matière d'environnement, les mesures de contrôle et la réglementation.
    2. Principes généraux.
    a) Au chapitre de la réglementation, les stratégies visant à empêcher ou à limiter l'entrée de substances toxiques rémanentes dans le bassin des Grands Lacs doivent tenir compte des principes suivants :
    i) l'objet des programmes énoncés dans la présente annexe est d'arrêter presque complètement l'apport des substances toxiques rémanentes afin de protéger la santé des êtres humains et de préserver la santé et la productivité des organismes aquatiques et, par le fait même, la possibilité de les exploiter;
    ii) le but ultime consiste à arrêter complètement l'apport de substances toxiques rémanentes.
    iii) toutes les fois que cela est possible, on doit encourager la réduction de la production des contaminants, notamment des substances toxiques rémanentes, soit par la diminution du volume ou de la quantité totale des déchets produits, soit par la réduction de la toxicité, soit encore par ces deux moyens.
    b) Les Parties doivent prendre toutes les mesures concrètes et judicieuses possibles pour restaurer les secteurs du bassin des Grands Lacs contaminés par les substances toxiques rémanentes.
    3. Programmes. Afin d'éliminer les rejets de substances toxiques rémanentes, les Parties, en collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, doivent élaborer et adopter les mesures et les programmes suivants:
    a) Inventaire des matières premières, des procédés, des produits, des sous-produits, des sources de déchets et des émissions de substances toxiques rémanentes, ainsi que des données quantitatives sur ces dernières, le tout accompagné de recommandations sur la façon de les manutentionner, de les utiliser et de les éliminer. Cet inventaire doit, dans la mesure du possible, être terminé d'ici janvier 1982.
    b) Coordination étroite des programmes relatifs à l'air, à l'eau et aux déchets solides, pour évaluer l'apport total de substances toxiques rémanentes dans le bassin des Grands Lacs, et trouver des moyens de lutte intégrée et de grande portée.
    c) Des programmes coordonnés pour s'assurer que les matières dangereuses comme les pesticides, les produits pétroliers contaminés, les boues ou les déblais de dragage contaminés et les rejets industriels, seront transportées et éliminées de manière convenable. Ces programmes doivent, dans la mesure du possible, être en vigueur d'ici 1980.
    4. Contrôle. Les programmes de recherche et de contrôle venant compléter le programme international de surveillance des Grands Lacs devraient avoir une ampleur suffisante pour déterminer :
    a) les modifications, dans le temps et dans l'espace, de la concentration de substances toxiques rémanentes comme les BPC, le mirex, le DDT, le mercure et la dieldrine, ainsi que d'autres substances dont on connaît la présence chez les organismes vivants et dans les sédiments du bassin des Grands Lacs;
    b) les effets des substances toxiques rémanentes sur la santé de l'être humain et sur la qualité et la santé des organismes aquatiques;
    c) la provenance des substances toxiques rémanentes; et
    d) la présence de substances toxiques rémanentes non identifiées jusqu'à présent.
    5. Système de pré-alerte. Un système de pré-alerte doit être institué pour permettre de prévoir les problèmes créés par les substances toxiques, et il doit comprendre à tout le moins les éléments suivants :
    a) l'interprétation de l'activité des produits chimiques par leur structure pour prévoir leurs comportements dans l'environnement;
    b) l'inventaire et l'examen des tendances de la production, des importations et de l'utilisation des produits chimiques;
    c) l'examen des résultats des essais de nouveaux produits chimiques sur l'environnement;
    d) des recherches toxicologiques sur les produits chimiques, et l'examen des recherches menées à l'étranger;
    e) la création d'une banque de tissus organiques et de sédiments en vue de l'analyse rétroactive des tendances;
    f) des contrôles quantitatifs et qualitatifs des résidus de produits chimiques dans l'environnement;
    g) la modélisation mathématique pour prévoir les conséquences des apports des différents produits chimiques;
    h) l'établissement d'une banque de données sur les propriétés physicochimiques, sur la toxicité, sur l'utilisation et sur les quantités en circulation de substances toxiques rémanentes reconnues ou soupçonnées de l'être;
    i) l'obtention des données nécessaires pour évaluer les apports des polluants critiques ou d'autres polluants identifiés dans les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs; et
    j) la mise au point et l'utilisation de paramètres biochimiques, physiologiques et de reproduction chez la faune, le poisson et l'être humain pour servir d'indicateurs des effets sur la santé et l'établissement d'une base de données afin de stocker l'information, l'extraire et l'interpréter.
    6. Santé de l'être humain. Les Parties doivent adopter des seuils d'intervention pour protéger la santé humaine selon son exposition aux divers milieux et selon l'interaction des diverses substances toxiques.
    7. Recherche. La recherche devrait être intensifiée en ce qui concerne le cheminement, le devenir et les effets des substances toxiques, en vue de protéger la santé de l'être humain, les ressources halieutiques et fauniques de l'écosystème du bassin des Grands Lacs contre ces dernières. Plus précisément, elle devrait porter sur:
    a) l'ampleur des effets des substances toxiques rémanentes sur l'être humain et les organismes aquatiques;
    b) les effets combinés des résidus de toxiques sur la vie aquatique, la faune et l'être humain; et
    c) les méthodes visant à calculer les apports acceptables de substances toxiques rémanentes, en particulier de celles qui sont, en partie, naturelles.
    8. Rapports. Les Parties doivent faire rapport, avant le 31 décembre, 1988 et tous les deux ans par la suite, sur l'exécution des programmes et des mesures visant à réduire la production de contaminants conformément au principe exposé à l'alinéa 2a) (iii) ci-dessus.

    ANNEXE 13 - POLLUTION DUE AUX SOURCES NON PONCTUELLES

    1. Objet. La présente annexe a pour objet de préciser les programmes et les mesures de réduction de la pollution provenant de sources non ponctuelles et liée à l'utilisation des terres, y compris de réduction des apports de phosphore, de sédiments, de substances toxiques et de contaminants microbiologiques qui proviennent de ces sources et qu'on trouve dans l'eau de ruissellement des bassins urbains et ruraux de même que des sites d'élimination des déchets dans le bassin des Grands Lacs.
    2. Exécution. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent :
    a) identifier les formes d'utilisation des terres qui nuisent à la qualité de l'eau, au sens des plans d'assainissement visant les secteurs préoccupants ou les plans d'aménagement panlacustre visant, entre autres substances, le phosphore et les polluants critiques; et
    b) élaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement des bassins hydrographiques qui sont conformes aux objectifs et aux calendriers d'exécution de chaque plan d'assainissement ou de chaque plan d'aménagement panlacustre visant les unités hydrologiques prioritaires afin de réduire les apports de sources non ponctuelles. Ces plans doivent énumérer les secteurs prioritaires, les ententes intergouvernementales, les calendriers d'exécution ainsi que les programmes et autres mesures correspondant à l'objet de la présente annexe ainsi qu'aux objectifs spécifiques et généraux du présent Accord. Ces mesures doivent comprendre des dispositions pour la réglementation des sources non ponctuelles de pollution.
    3. Préservation des terres humides. Les terres humides majeures du bassin des Grands Lacs qui sont menacées par la croissance urbaine, la mise en valeur des terres agricoles et l'élimination des déchets doivent être identifiées, préservées et, au besoin, réhabilitées.
    4. Surveillance, études et projets de démonstration. Des programmes et des projets doivent être réalisés afin de déterminer :
    a) le débit entrant et le débit sortant des polluants de sources non ponctuelles, par le truchement des cours d'eau et des rives, d'une façon suffisamment précise pour permettre une estimation des apports vers les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs; et
    b) l'ampleur des changements dans les modes d'aménagement et d'utilisation des terres qui influent de façon notable sur la qualité de l'eau, afin de contrôler de façon suivie la mise en oeuvre des mesures d'assainissement et d'estimer les modifications qu'elles provoquent dans les apports vers les lacs.
    La démonstration des programmes d'assainissement dans des bassins hydrographiques urbains et ruraux pilotes doit être encouragée pour faire avancer les connaissances et parfaire les services d'information et d'éducation, y compris, s'il y a lieu, les services de vulgarisation.
    5. Avant le 31 décembre 1988 et tous les deux ans par la suite, les Parties doivent faire rapport à la Commission sur l'élaboration de plans spécifiques d'aménagement des bassins hydrographiques et sur la mise en oeuvre des programmes et des mesures visant à maîtriser les sources non ponctuelles de pollution.

    ANNEXE 14 - SÉDIMENTS CONTAMINÉS

    1. Objectifs. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent identifier et délimiter la pollution causée par les sédiments dans le bassin des Grands Lacs, puis élaborer des méthodes pour évaluer les incidences des sédiments pollués sur ce bassin ainsi que les possibilités techniques des programmes visant à remédier à cette pollution. Le résultat des recherches et des études menées en vertu de la présente annexe doit servir à orienter l'élaboration de plans d'assainissement et de plans d'aménagement panlacustre, conformément à l'annexe 2, mais non à retarder la mise en oeuvre des mesures déjà en cours d'élaboration. L'annexe 7 porte aussi sur le dragage répondant aux besoins de la navigation.
    2. Recherche et études.
    a) Disposition générale. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent échanger des renseignements sur la cartographie, l'évaluation et la gestion des sédiments contaminés dans le bassin des Grands Lacs.
    b) Programmes de surveillance. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent :
    i) évaluer, au plus tard le 31 décembre 1988 puis tous les deux ans par la suite, les méthodes actuelles de mesure du transfert des contaminants et des éléments nutritifs vers les sédiments ou en provenance des sédiments, afin de déterminer les incidences des sédiments pollués sur l'écosystème du bassin des Grands Lacs;
    ii) examiner le classement des sédiments contaminés qui est fait dans les deux pays et établir des critères compatibles de classement de la qualité des sédiments;
    iii) élaborer des méthodes communes de mesure du transfert des contaminants et des éléments nutritifs vers les sédiments et en provenance des sédiments. Ces méthodes doivent servir à déterminer les incidences des sédiments pollués sur le bassin des Grands Lacs. Dans un premier temps, on doit sélectionner des bio-indicateurs afin de déterminer la vitesse d'accumulation, chez les organismes vivants, des polluants provenant des sédiments; et
    iv) élaborer, avant le 31 décembre 1988 une méthode normalisée et des modalités convenues pour la gestion des sédiments contaminés.
    c) Programmes relatifs aux techniques
    i) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent au plus tard le 31 décembre 1988 puis tous les deux ans par la suite, évaluer les techniques de gestion des sédiments pollués, leur recouvrement, leur décontamination sur place et leur enlèvement.
    ii) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent élaborer et mettre en oeuvre des projets de démonstration pour la gestion des sédiments pollués de certains secteurs préoccupants délimités en application de l'annexe 2. Elles s'inspireront à cette fin de l'évaluation ou des évaluations faites en application de l'alinéa i) ci-dessus. Les Parties doivent se rencontrer avant le 20 juin 1988 afin de concevoir en commun un programme de démonstration et un calendrier d'exécution, puis, tous les deux ans par la suite, rédiger un rapport sur les progrès accomplis.
    3. Mesures à long terme. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent aussi s'assurer que des mesures sont adoptées pour la gestion des sédiments contaminés, en ce qui concerne :
    a) La construction et l'entretien à long terme des sites d'élimination; et
    b) l'utilisation des sédiments contaminés à des fins de remblayage.
    4. Rapports. Les Parties devront présenter à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1988 puis tous les deux ans par la suite, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente annexe.

    ANNEXE 15 - SUBSTANCES TOXIQUES AÉROPORTÉES

    l. Objet, En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent faire de la recherche, de la surveillance et du contrôle et mettre en oeuvre des mesures antipollution afin de réduire les dépôts atmosphériques de substances toxiques, notamment de toxiques rémanents, sur l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
    2. Recherche. La recherche doit viser à déterminer le cheminement, le devenir et les effets de ces substances toxiques afin de protéger le bassin des Grands Lacs. Plus particulièrement, elle doit viser à :
    a) élucider les processus du dépôt sec et humide ainsi que les processus en jeu dans l'échange des substances toxiques à l'état de vapeur;
    b) comprendre les effets que les substances toxiques rémanentes, considérées soit isolément, soit dans leurs combinaisons synergiques ou additives avec d'autres substances, exercent par le truchement des voies d'exposition dans le milieu aquatique sur la santé humaine ainsi que sur la qualité et la santé des formes de vie aquatiques lorsque l'atmosphère est une source importante de ces substances toxiques, conformément au paragraphe 4 b) de l'annexe 12; et
    c) élaborer des modèles du transport et de la transformation, à moyenne et à longue distances, des substances toxiques afin de déterminer :
    i) l'importance relative des apports atmosphériques dans le bassin des Grands Lacs par rapport à d'autres sources; et
    ii) leurs sources à l'extérieur du bassin des Grands Lacs.
    3. Surveillance et contrôle. Les Parties doivent :
    a) établir, dans le cadre du Plan international de surveillance des Grands Lacs institué en vertu de l'annexe 11, un réseau intégré de surveillance des dépôts atmosphériques conformément à l'article 4 ci-dessous;
    b) identifier, grâce à ce réseau, les substances toxiques et, notamment, les substances toxiques rémanentes inscrites sur la Liste 1 mentionnée dans l'annexe 1 ou les substances désignées comme polluants critiques, selon l'annexe 2, ainsi que leurs sources notables, conformément au paragraphe 4 c) de l'annexe 12, et en suivre le cheminement; et
    c) utiliser le réseau précité afin de :
    i) déterminer les apports atmosphériques de toxiques vers le bassin des Grands Lacs par la mesure de leurs retombées atmosphériques totales et nettes, en application du paragraphe 3 a) de l'annexe 11;
    ii) déterminer l'évolution spatio-temporelle du dépôt atmosphérique de ces substances toxiques, conformément au paragraphe 4 a) de l'annexe 12; et
    iii) élaborer des plans d'assainissement et des plans d'aménagement panlacustre, en application de l'annexe 2.
    4. Éléments du réseau intégré de surveillance des dépôts atmosphériques. Les Parties doivent se consulter, au plus tard le ler octobre 1988, sur :
    a) l'identité des substances toxiques à surveiller;
    b) le nombre de stations de surveillance et de contrôle;
    c) l'emplacement de ces stations;
    d) l'équipement de ces stations;
    e) les méthodes de contrôle et d'assurance de la qualité; et
    f) un calendrier de construction et de démarrage des stations.
    5. Mesures antipollution.
    a) En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent élaborer, adopter et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre les sources d'émission de substances toxiques et d'élimination des sources d'émission de substances toxiques rémanentes, dans le cas où le dépôt atmosphérique de ces substances, considérées isolément ou dans leur effet synergique ou additif avec d'autres substances, contribue sensiblement à la pollution du bassin des Grands Lacs. Lorsque cette pollution est due à des sources hors de la compétence des Parties, celles-ci doivent faire part du problème au pays responsable ainsi qu'à la Commission mixte, puis y chercher une solution convenable.
    b) Les Parties doivent aussi évaluer et encourager la mise au point de techniques antipollution ou de produits de rechange afin de réduire les effets des substances toxiques atmosphériques sur le bassin des Grands Lacs.
    6. Rapport. Les Parties devront présenter à la Commission, au plus tard le 31 décembre 1988 puis tous les deux ans par la suite, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente annexe.

    ANNEXE 16 - POLLUTION CAUSÉE PAR LES EAUX SOUTERRAINES CONTAMINÉES

    En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent coordonner les programmes actuels de lutte contre les eaux souterraines contaminées qui influent sur la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. À cette fin, elles doivent :

    i) identifier les sources actuelles et potentielles d'eaux souterraines contaminées qui alimentent les lacs;
    ii) cartographier les conditions hydrogéologiques à proximité des sources actuelles et potentielles d'eaux souterraines contaminées;
    iii) élaborer une méthode normalisée et des procédés convenus pour l'échantillonnage et l'analyse des contaminants des eaux souterraines afin : (1) d'évaluer et de caractériser l'ampleur de la contamination; et (2) d'estimer les apports de contaminants des eaux souterraines vers les lacs à l'appui de l'élaboration de plans d'assainissement et de plans d'aménagement panlacustre, en application de l'annexe 2;
    iv) contrôler les sources de contamination des eaux souterraines et les eaux contaminées elles-mêmes, lorsque le problème a été constaté; et
    v) présenter à la Commission au plus tard le 31 décembre 1988 puis tous les deux ans par la suite, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la présente annexe.

    ANNEXE 17 - RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

    1. Objet. L'objet de la présente annexe est de décrire les besoins de recherche auxquels il faut répondre pour atteindre les buts du présent Accord.
    2. Mise en oeuvre. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent faire de la recherche afin :
    a) de connaître les transferts massiques de polluants entre les composantes aquatique, sédimentaire, atmosphérique, terrestre et biotique du bassin des Grands Lacs ainsi que les processus qui les gouvernent, conformément aux annexes 13, 14, 15 et 16;
    b) de construire des modèles de réduction des apports de polluants dans le bassin des Grands Lacs, conformément aux prescriptions des annexes 2, 11, 12 et 13 touchant la recherche;
    c) d'élucider les processus physiques et les processus de transformation qui influent sur l'apport de polluants par les tributaires des Grands Lacs, conformément aux annexes 2, 11, 12 et 13;
    d) de déterminer les rapports de causalité entre la productivité et l'écotoxicité ainsi que les besoins de recherche, conformément aux annexes 11, 12, 13 et 15;
    e) de corréler la contamination des sédiments et l'état des écosystèmes, conformément aux besoins de recherche exprimés aux annexes 2, 12 et 14;
    f) de déterminer les échanges de polluants entre les secteurs préoccupants et les eaux libres des lacs, y compris les relations de causalité entre les éléments nutritifs, la productivité, les sédiments, les polluants, les organismes vivants et l'état des écosystèmes, et d'élaborer des remèdes physiques, chimiques et biologiques applicables sur place, conformément aux annexes 2, 3.1 f), 12 et 14;
    g) de déterminer les effets des variations du niveau des lacs sur les sources de pollution, notamment en ce qui concerne la conservation des terres humides et le devenir et les effets des polluants dans l'écosystème du bassin des Grands Lacs, conformément aux annexes 2, 11, 12, 13, 15 et 16;
    h) de déterminer les effets de la toxicité et de l'écotoxicité des polluants, pour l'élaboration d'objectifs de qualité de l'eau, conformément à l'annexe 1;
    i) de cerner les incidences de la qualité de l'eau et de l'introduction d'espèces non indigènes sur les populations et les habitats du poisson et de la faune afin de trouver des solutions praticables pour leur remise en état, leur amélioration ou leur restauration, conformément à l'alinéa 1 a) de l'article IV et aux annexes 1, 2, 11 et 12;
    j) d'encourager la mise au point de techniques de lutte pour le traitement des effluents urbains, industriels et atmosphériques ainsi que pour l'élimination des déchets, y compris ceux qui sont mis en décharge;
    k) d'élaborer des mesures graduées pour lutter contre les contaminants, compte tenu de l'exposition aux divers milieux et des interactions entre les substances chimiques; et
    l) d'élaborer des orientations pour des études démographiques visant à déterminer les effets à long terme et les effets exercés à faible dose par les substances toxiques sur la santé humaine.

    MANDAT DES INSTITUTIONS MIXTES ET DU BUREAU RÉGIONAL DES GRANDS LACS

    1. Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs.
    a) Cet organisme est le principal conseiller de la Commission mixte internationale en ce qui à trait à l'exercice de toutes les fonctions, de tous les pouvoirs et de toutes les responsabilités (autres que les fonctions et responsabilités du Conseil consultatif scientifique, en vertu de l'article 2 du présent mandat) attribués à la Commission aux termes du présent Accord. De plus, le Conseil exécute d'autres fonctions reliées à la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, à la demande de la Commission.
    b) Sur l'ordre de la Commission, le Conseil:
    i) fait des recommandations sur l'élaboration et l'exécution des programmes pour mener à bien le présent Accord;
    ii) rassemble et évalue les informations découlant de ces programmes;
    iii) identifie les insuffisances au niveau de la portée et du financement de ces programmes et évalue l'à-propos et la compatibilité des résultats obtenus;
    iv) examine la concordance des programmes avec les besoins socio-économiques présents et à venir; et
    v) informe la Commission des progrès et de l'efficacité des programmes et formule les recommandations appropriées.
    c) Au nom de la Commission, le Conseil de la qualité de l'eau doit se charger de la liaison et de la coordination entre les institutions créées en vertu du présent Accord et d'autres organismes et autorités qui s'intéressent à l'écosystème du bassin des Grands Lacs, de manière à s'attaquer de façon globale et coordonnée à la planification et aux problèmes actuels et prévus.
    d) Le Conseil de la qualité de l'eau fait rapport à la Commission, en temps utile ou à la demande de cette dernière, sur tous les sujets touchant à l'application et à l'efficacité du présent Accord.
    2. Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs.
    a) Cet organisme joue le rôle de conseiller scientifique auprès de la Commission et du Conseil de la qualité de l'eau.
    b) Le Conseil est chargé de faire des recommandations sur tous les sujets relatifs à la recherche et à l'accroissement des connaissances scientifiques utiles à l'identification, à l'évaluation et au règlement des problèmes actuels et prévus touchant la qualité de l'eau des Grands Lacs.
    c) À cette fin, le Conseil:
    i) passe en revue l'information scientifique afin:
    a. d'examiner les répercussions et l'à-propos de la recherche et la fiabilité de ses résultats, et d'assurer la diffusion de ces derniers;
    b. de déterminer les besoins d'une recherche accrue;
    c. de définir les programmes précis de recherche pour lesquels la coopération internationale est souhaitable;
    ii) informe les diverses autorités des besoins réels de la recherche, sollicite leur participation et assure la coordination.
    d) Le Conseil sollicite auprès d'autres groupes scientifiques, universitaires, professionnels, gouvernementaux et intergouvernementaux des analyses, des évaluations et des recommandations touchant la recherche sur l'écosystème du bassin des Grands Lacs.
    e) Le Conseil fait rapport à la Commission et au Conseil de la qualité de l'eau, en temps utile ou à la demande de la Commission, sur tous les sujets qui par leur nature scientifique ou par la recherche qui leur est consacrée touchent l'application et l'efficacité du présent Accord.
    3. Bureau régional des Grands Lacs.
    a) Le Bureau, dont le siège est à Windsor, (Ontario), aide la Commission et les deux Conseils dans l'accomplissement des fonctions précisées au paragraphe b) ci-dessous.
    b) Le bureau accomplit les fonctions suivantes:
    i) prestation de l'appui administratif et technique au Conseil de la qualité de l'eau et au Conseil consultatif scientifique et aux organismes qu'ils coiffent, pour les aider à bien s'acquitter de leurs responsabilités, tâches et fonctions; et
    ii) information du public en ce qui a trait aux programmes, y compris les audiences publiques, entrepris par la Commission et par ses Conseils.
    c) Le Bureau est dirigé par un directeur nommé par la Commission en consultation avec les Parties et les co-présidents des Conseils. Le poste de directeur est occupé en alternance par un citoyen du Canada et par un citoyen des États-Unis, pour une durée à préciser dans l'examen dont il est question au paragraphe d) ci-dessous.
    d) Les Parties, sensibles au besoin de personnel du Bureau pour l'accomplissement des fonctions attribuées à la Commission par le présent Accord, doivent, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de l'Accord, examiner la dotation en personnel du Bureau. Cette opération doit se fonder sur les recommandations de la Commission, après consultation avec les co-présidents des Conseils. D'autres examens peuvent par la suite être demandés par la Commission afin d'assurer, du point de vue qualitatif et quantitatif, la compatibilité entre les effectifs et les attributions du Bureau.
    e) Conformément aux attributions de la Commission, et sous la supervision générale du Conseil de la qualité de l'eau, le directeur est chargé de la gestion du Bureau régional et de son personnel afin de remplir les fonctions ci-décrites.
    f) Les co-présidents des Conseils, en consultation avec le directeur, détermineront les travaux qu'ils désirent voir réaliser par le Bureau, au nom des Conseils ou à leur appui, dans les limites des possibilités actuelles du Bureau et de son personnel. Le directeur relève des co-présidents de chaque Conseil pour les travaux réalisés au nom de ces Conseils ou à leur appui par le Bureau ou par ses membres.
    g) La Commission, en consultation avec le directeur, déterminera l'information publique à faire au nom de la Commission par le Bureau.
    h) Le directeur est chargé de préparer un budget annuel pour l'exécution des fonctions du Conseil et du Bureau régional, qui sera présenté conjointement par les deux Conseils à la Commission en vue de l'approbation et de l'acquisition des ressources.

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