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Resumé de l'Accord
Dans sa version actuelle, l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs est un volumineux document qui décrit en détail les programmes et autres activités que les gouvernements ont l'intention de mettre en oeuvre afin de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. Le texte de l'Accord traite des objectifs stratégiques, des principaux engagements et des questions d'organisation et de procédure. En général, la description détaillée des programmes, les calendriers de réalisation et les modèles de présentation des rapports sont regroupés dans les annexes de l'Accord, qui en font partie intégrante. Voici un bref résumé des articles et annexes de l'Accord, dont on trouvera le texte intégral à la page http://www.ijc.org/fr/activites/consultations/ glwqa/agreement.php.
Annexes
Articles
Résumé des articles de l'Accord
L'article premier présente les définitions des termes employés dans l'Accord. C'est dans cet article que l'écosystème du bassin des Grands Lacs « désigne les composantes interactives de l'air, de la terre et de l'eau et des organismes vivants, y compris l'être humain, qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis ».
L'article II définit l'objet de l'Accord, qui est de « conserver l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux de l'écosystème du bassin des Grands Lacs ».
L'article III décrit les objectifs généraux de l'Accord à l'égard du bassin des Grands Lacs. Le bassin des Grands Lacs comprend « tous les cours d'eau, lacs et autres plans d'eau qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis ». Les objectifs généraux précisent que ces eaux devraient être :
- exemptes de substances qui, à la suite d'activités humaines, s'y déposent pour former des boues inacceptables, ou qui ont un effet nocif sur la vie aquatique ou les oiseaux aquatiques;
- exemptes de matières flottantes telles que débris, hydrocarbures et écume résultant d'activités humaines, en quantités suffisantes pour être désagréables à la vue et nocifs;
- exemptes de matières et de chaleur y pénétrant à la suite d'activités humaines et produisant des couleurs, des odeurs, un goût ou d'autres altérations à un degré suffisant pour nuire aux utilisations de l'eau;
- exemptes de matières ou de chaleur y pénétrant à la suite d'activités humaines qui produisent des conditions toxiques pour l'Homme, les animaux ou la vie aquatique ou leur sont nuisibles;
- exemptes d'éléments nutritifs y pénétrant à la suite d'activités humaines, en quantités favorables à la prolifération de la vie aquatique, aux dépens des utilisations de l'eau.
L'article IV décrit les objectifs spécifiques adoptés pour les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, en soulignant que ces objectifs sont énoncés en détail à l'annexe 1 de l'Accord.
L'article V stipule que les normes de qualité de l'eau et les autres prescriptions des gouvernements doivent être compatibles avec les objectifs généraux et spécifiques de l'Accord; il engage en outre les gouvernements à faire tout leur possible pour veiller à ce que les exigences des États et de la Province soient elles aussi compatibles avec ces objectifs.
L'article VI expose comment les gouvernements fédéraux, en coopération avec les gouvernements des États et de la Province, élaboreront des programmes de lutte contre diverses sources de pollution : urbaine; industrielle; causée par les exploitations agricoles et forestières et les autres activités liées à l'utilisation des terres, par la navigation ou par le dragage; provenant des équipements à terre et dans l'eau; aéroportée; causée par les sédiments ou par les eaux souterraines contaminés.
L'article VII décrit la façon dont la Commission mixte internationale aidera à la mise en application de l'Accord et explique ses responsabilités. La Commission doit, au moins tous les deux ans, présenter un rapport détaillé aux gouvernements des États et de la Province sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, en traitant au besoin des questions liées aux annexes de l'Accord. La Commission peut aussi publier un rapport sommaire aux années intermédiaires et, à tout moment, présenter des rapports spéciaux. Tous les rapports publiés par la Commission doivent être diffusés aux gouvernements et au public.
L'article VIII décrit la composition et les responsabilités des deux conseils chargés de conseiller la Commission. Le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs agit comme principal conseiller auprès de la Commission; quant au Conseil consultatif scientifique, il agit comme conseiller pour toutes les questions scientifiques qui lui sont soumises par la Commission ou par le Conseil de la qualité de l'eau. L'Accord crée le Bureau régional des Grands Lacs, administré par la Commission, en vue d'apporter soutien administratif et aide technique aux deux Conseils et de mettre sur pied un service d'information publique sur les programmes entrepris par la Commission et les Conseils. Les tâches et la structure du Bureau sont précisées dans le mandat joint à l'Accord.
L'article IX décrit la façon dont les gouvernements et la Commission doivent coopérer à l'échange de renseignements sur la qualité de l'eau.
L'article X explique le processus de consultations et d'examen de l'Accord à suivre par les gouvernements, y compris les consultations qui doivent suivre le dépôt aux gouvernements des rapports de la Commission. Les gouvernements doivent se réunir deux fois l'an afin de coordonner leurs plans respectifs et d'évaluer les progrès accomplis et procéder à l'examen détaillé de l'application et de l'efficacité de l'Accord après le dépôt de chaque troisième rapport biennal de la Commission.
L'article XI engage les gouvernements à obtenir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord, à faire adopter toutes les lois supplémentaires nécessaires et à s'assurer la coopération des gouvernements des États et de la Province sur toutes les questions qui se rattachent à l'Accord.
L'article XII souligne qu'aucune disposition de l'Accord ne restreint les droits et obligations conférés aux gouvernements par le Traité des eaux limitrophes.
L'article XIII décrit comment l'Accord, ses annexes et le mandat peuvent être modifiés par les gouvernements.
L'article XIV précise que l'Accord entre en vigueur au moment de sa signature par les représentants attitrés des gouvernements et reste en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi par la suite, à moins que l'un des gouvernements n'y mette fin par préavis écrit de douze mois à l'autre Partie.
L'article XV précise comment l'Accord de 1978 remplace l'Accord de 1972.
Résumé des annexes de l'Accord
L'annexe 1 - Objectifs spécifiques comprend les objectifs généraux et spécifiques qui s'appliquent aux substances toxiques rémanentes ou non, notamment les pesticides, les éléments nutritifs, les métaux et autres substances organiques ou inorganiques, de même que les pathogènes et les radionucléides.
L'annexe 2 - Plans d'action correctrice et plans d'aménagement panlacustre énonce les principes et procédures à suivre par les gouvernements pour rétablir les utilisations bénéfiques dans les secteurs préoccupants et les eaux libres des Grands Lacs. Il y est notamment question de l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'action correctrice et des plans d'aménagement panlacustre, ainsi que de l'examen de ces plans à divers stades par la Commission mixte internationale.
L'annexe 3 - Déphosphatation fixe des cibles pour les apports de phosphore dans chacun des Grands Lacs et décrit les programmes à élaborer pour réduire les apports de phosphore dans les Grands Lacs.
L'annexe 4 - Rejets d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses par les bateaux prescrit l'adoption de règlements et de programmes compatibles afin de réduire les rejets d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses. Ces mesures portent notamment sur la conception, la construction et l'exploitation des bateaux, ainsi que sur la formation des équipages.
L'annexe 5 - Rejets provenant des bateaux appelle à l'élaboration de règlements compatibles portant sur le rejet d'ordures, d'eaux-vannes et d'eaux résiduaires par les bateaux.
L'annexe 6 - Examen de la pollution résultant de la navigation engage les Parties à continuer les activités d'examen, de consultation et d'analyse portant sur un large éventail de questions relatives à la pollution résultant de la navigation.
L'annexe 7 - Dragage marque la création, sous les auspices du Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, d'un sous-comité qui devra examiner les pratiques et activités de dragage, en portant une attention particulière aux milieux humides menacés par les travaux d'élimination des déblais.
L'annexe 8 - Rejets à partir d'équipements dans l'eau et à terre vise les rejets provenant des équipements dans l'eau et à terre, notamment ceux qui sont associés à l'exploration, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures.
L'annexe 9 - Plan commun de mesures d'urgence enjoint la Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada d'élaborer, de modifier au besoin et de tenir à jour un plan commun Canada-États-Unis de mesures d'urgence maritimes afin de réagir aux cas de pollution dans les Grands Lacs.
L'annexe 10 - Substances polluantes dangereuses engage les gouvernements à tenir continuellement à jour une liste des substances réputées toxiques pour la vie aquatique et animale et qui risquent d'être rejetées dans le bassin des Grands Lacs, ainsi qu'à élaborer et à appliquer des programmes de prévention des rejets.
L'annexe 11 - Surveillance et contrôle décrit les activités à entreprendre aux fins suivantes : la conformité aux prescriptions de l'Accord, la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, l'évaluation des tendances de la qualité de l'eau et l'identification de nouveaux problèmes. Ces activités comprennent l'élaboration de bio-indicateurs.
L'annexe 12 - Substances toxiques rémanentes décrit l'entente établie entre les gouvernements sur l'élaboration et l'adoption de programmes et de mesures visant à éliminer les rejets de substances toxiques rémanentes dans les Grands Lacs.
L'annexe 13 - Pollution due aux sources non ponctuelles précise les programmes et mesures de réduction de la pollution provenant de sources diffuses causée par des activités en milieu urbain ou rural et engage les gouvernements à élaborer et appliquer des plans de gestion des bassins versants ainsi qu'à préserver et, au besoin, réhabiliter les milieux humides.
L'annexe 14 - Sédiments contaminés décrit l'entente par laquelle les gouvernements s'engagent à échanger des renseignements sur la cartographie, l'évaluation et la gestion des sédiments contaminés en établissant des critères compatibles, en évaluant les méthodes de mesure du transfert de contaminants des sédiments au biote et en élaborant des procédures de gestion.
L'annexe 15 - Substances toxiques aéroportées porte sur la recherche, la surveillance et le contrôle, la modélisation et les mesures antipollution visant à réduire les dépôts atmosphériques de substances toxiques rémanentes, à partir des données des stations du réseau de surveillance.
L'annexe 16 - Pollution causée par les eaux souterraines contaminées engage les gouvernements à cartographier les systèmes d'eaux souterraines, à évaluer leur qualité, à coordonner des programmes, à contrôler les sources de contamination et à présenter des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de cette annexe.
L'annexe 17 - Recherche-développement décrit les besoins de recherche auxquels il faut répondre pour atteindre les buts de l'Accord et donne le détail des principaux domaines de recherche : les rapports de causalité; les effets des variations de niveau des lacs; les sources, le devenir et les effets des polluants; l'introduction d'espèces non indigènes; enfin, le traitement des effluents urbains et industriels.
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