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Examen de l'Accord
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Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs >
Annexes
ANNEXE 1 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les présents objectifs s'appuient sur les rapports connus de cause à effet entre les polluants et les milieux récepteurs et visent à protéger dans toutes les eaux les utilisations reconnues comme les plus sensibles. Ces objectifs peuvent être modifiés, et de nouveaux peuvent être ajoutés, sur consentement mutuel des Parties.
I CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES
| A. |
Substances toxiques rémanentes
| 1. |
Organiques
| a) |
Pesticides
| Aldrine et dieldrine |
| La concentration totale de dieldrine et d'aldrine dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles des poissons, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur. |
| Chlordane |
| La concentration de chlordane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,06 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| DDT et ses métabolites |
| La concentration totale de DDT et de ses métabolites dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,003 microgramme par litre. Dans le poisson entier, elle ne devrait pas dépasser 1,0 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection des oiseaux aquatiques piscivores. |
| Endrine |
| La concentration d'endrine dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,002 microgramme par litre. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur. |
| Heptachlore et heptachlore époxyde |
| La concentration totale d'heptachlore et d'heptachlore époxyde dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,001 microgramme par litre. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur. |
| Lindane |
| La concentration de lindane dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,01 microgramme par litre pour la protection de la vie aquatique. Dans les parties comestibles du poisson, elle ne devrait pas dépasser 0,3 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection du consommateur. |
| Méthoxychlore |
| La concentration de méthoxychlore dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,04 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Mirex |
| Pour la protection des organismes aquatiques et des oiseaux et animaux piscivores, le mirex et ses produits de dégradation devraient être essentiellement absents des eaux et des organismes aquatiques, c'est-à-dire, être d'une concentration inférieure à la limite de détection des meilleures méthodes scientifiques accessibles. |
| Toxaphène |
| La concentration de toxaphène dans l'eau ne devrait pas dépasser 0,008 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
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| b) |
Autres composés
| Esters de l'acide phtalique |
| La concentration de phtalate de dibutyle et de phtalate de di-(éthyl-2 hexyle) dans l'eau ne devrait pas dépasser 4,0 et 0,6 microgrammes par litre, respectivement, pour la protection de la vie aquatique. Celle des autres esters de l'acide phtalique ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre dans l'eau, pour la protection de la vie aquatique. |
| Biphényles polychlorés (BPC) |
| La concentration totale de BPC dans les tissus des poissons (calculée sur le poids frais du poisson entier) ne devrait pas dépasser 0,1 microgramme par gramme, pour la protection des oiseaux et des animaux piscivores. |
| Composés organiques indéterminés |
| La concentration dans l'eau et dans les organismes aquatiques des autres contaminants organiques pour lesquels on n'a pas encore établi d'objectifs spécifiques, mais dont la rémanence peut être démontrée et dont la toxicité est probable, devrait être essentiellement nulle, c'est-à-dire, inférieure à la limite de détection des meilleures méthodes scientifiques accessibles. |
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| 2. |
INORGANIQUES
| a) |
Métaux
| Arsenic |
| La concentration totale d'arsenic dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique. |
| Cadmium |
| La concentration totale de cadmium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Chrome |
| La concentration totale de chrome dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 50 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique. |
| Cuivre |
| La concentration totale de cuivre dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 5 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Fer |
| La concentration totale de fer dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 300 microgrames par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Plomb |
| La concentration totale de plomb dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 10 microgrammes par litre dans la lac Supérieur, 20 microgrammes par litre dans le lac Huron et 25 microgrammes par litre dans les autres Grands Lacs, pour la protection de la vie aquatique. |
| Mercure |
| La concentration totale de mercure dans un échantillon d'eau filtrée ne devrait pas dépasser 0,2 microgramme par litre ni dépasser dans le poisson entier 0,5 microgramme par gramme (en poids frais), pour la protection de la vie aquatique et des oiseaux piscivores. |
| Nickel |
| La concentration totale de nickel dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 25 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Sélénium |
| La concentration totale de sélénium dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 10 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique. |
| Zinc |
| La concentration totale de zinc dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 30 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
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| b) |
Autres substances inorganiques
| Fluorures |
| La concentration totale de fluorures dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 1200 microgrammes par litre, pour la protection des eaux brutes destinées à l'alimentation publique. |
| Matières dissoutes totales |
| Dans le lac Érié, le lac Ontario et la section internationale du fleuve Saint-Laurent, la concentration de matières dissoutes totales dans l'eau ne devrait pas dépasser 200 milligrammes par litre. Dans la rivière et le lac Sainte-Claire, et dans les rivières Détroit et Niagara, elle devrait être compatible avec le maintien, à 200 milligrammes par litre au maximum, de la concentration de matières dissoutes tota1es dans les lacs Érié et Ontario. Dans les autres eaux limitrophes et en attendant qu'une nouvelle étude soit faite, la concentration de matières dissoutes totales ne devrait pas dépasser ce qu'elle est actuellement. |
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| B. |
Substances toxiques non rémanentes
| 1. |
Substances Organiques
| a) |
Pesticides
| Diazinon |
| La concentration de diazinon dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,08 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Guthion |
| La concentration de guthion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,005 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Parathion |
| La concentration du parathion dans un échantillon d'eau non filtrée ne devrait pas dépasser 0,008 microgramme par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
| Autres pesticides |
| La concentration des pesticides non rémanents indéterminée ne devrait pas dépasser 0,05 de la concentration létale médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible. |
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| b) |
Autres substances
| Substances toxiques non rémanentes indéterminées et effluents complexes |
| Les substances toxiques non rémanentes indéterminées et les effluents complexes urbains, industriels ou autres ne devraient pas être présents en concentrations dépassant 0,05 de la concentration létale médiane après exposition de 96 heures d'une espèce locale sensible, pour la protection de la vie aquatique. |
| Hydrocarbures et produits pétrochimiques |
Les hydrocarbures et les produits pétrochimiques ne devraient pas être présents en concentrations telles :
| i) |
qu'ils forment un film visible, un miroitement ou une coloration à la surface; |
| ii) |
qu'on puisse les déceler à l'odeur; |
| iii) |
qu'ils entraînent l'altération des organismes aquatiques comestibles; et |
| iv) |
qu'ils forment des dépôts visibles ou décelables par leur odeur sur les plages ou les sédiments ou qu'ils soient nocifs pour les organismes aquatiques du milieu |
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| 2. |
Substances inorganiques
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Ammoniac |
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La concentration de l'ammoniac non ionisé (NH3) ne devrait pas dépasser 20 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. Celle de l'ammoniac total ne devrait pas dépasser 500 microgrammes par litre, pour la protection des eaux d'alimentation publique. |
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Sulfure d'hydrogène |
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La concentration de sulfure d'hydrogène non dissocié ne devrait pas dépasser 2,0 microgrammes par litre, pour la protection de la vie aquatique. |
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| C. |
Autres substances
| 1. |
Oxygène dissous |
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Dans les chenaux qui relient les Grands Lacs ainsi que dans les couches supérieures de ces lacs, la concentration d'oxygène dissous ne devrait jamais être inférieure à 6,0 milligrammes par litre; dans l'hypolimnion, elle devrait être suffisante pour assurer la vie des poissons et particulièrement des espèces d'eau froide. |
| 2. |
pH |
|
Le pH ne devrait pas s'écarter de l'intervalle de 6,5 à 9,0. Les effluents ne devraient pas non plus entraîner une variation de plus de 0,5 unité par rapport aux eaux ambiantes, à la limite des zones désignées d'utilisation restreinte. |
| 3. |
Éléments nutritifs |
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Phosphore |
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La concentration devrait être limitée de façon à éviter la nuisance occasionnée par la croissance d'algues, de plantes et par les dépôts d'organismes qui empêchent ou qui pourraient empêcher l'utilisation de l'eau. (Des prescriptions contre le phosphore font l'objet de l'annexe 3). |
| 4. |
Substances altéragènes
| a) |
L'eau brute d'alimentation publique devrait être essentiellement exempte de goût ou d'odeur désagréables pour des raisons d'esthétique. |
| b) |
La concentration de composés phénoliques dans l'eau d'alimentation publique ne devrait pas dépasser 1,0 microgramme par litre, afin d'éviter les goûts et les odeurs dans les eaux domestiques. |
| c) |
Les substances qui aboutissent dans l'eau à la suite des activités humaines et qui altèrent les organismes aquatiques comestibles ne devraient pas être présentes à des concentrations qui diminuent l'acceptabilité de ces organismes laquelle est déterminée par des tests organoleptiques. |
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II CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
| A. |
Amiante |
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La concentration d'amiante devrait être maintenue au plus bas niveau praticable et devrait être suffisamment réduite de manière à éviter les effets nuisibles sur la santé. |
| B. |
Température |
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Il ne devrait y avoir aucune variation de température capable de nuire, localement ou dans l'ensemble, à l'utilisation de l'eau. |
| C. |
Matières décantables, matières en suspension et transparence |
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Pour la protection de la vie aquatique, les eaux devraient être exemptes de substances véhiculées par les rejets urbains et industriels ou tout rejet engendré par l'activité humaine, qui peuvent former des dépôts de boues putrescentes ou autrement inacceptables ou qui peuvent diminuer la transparence (mesurée avec un disque de Secchi) de plus de 10 pour cent. |
III CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES
Les eaux des baignades devraient être essentiellement exemptes de bactéries, de champignons microscopiques ou de virus capables de provoquer des entérites, d'infecter les yeux, les oreilles, le nez, la gorge et la peau ou de causer d'autres maladies et infections chez l'être humain.
IV CARACTÉRISTIQUES RADIOLOGIQUES
La radioactivité des eaux situées en dehors de toute zone définie de tolérance à proximité des sources ne devrait pas produire une DET (dose équivalente totale, intégrée sur 50 années, selon la méthode de calcul adoptée par la Commission internationale de protection radiologique) supérieure à 1 millirem pour l'ensemble du corps, à la suite d'une ingestion quotidienne de 2,2 litres de l'eau d'un des lacs pendant un an. Pour un objectif de 1 à 5 millirems à la périphérie de la zone de tolérance à proximité des sources, il est recommandé d'examiner les sources et d'appliquer des mesures correctives si la libération de radioactivité n'est pas aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir. Pour un objectif supérieur à 5 millirems, il revient aux autorités compétentes d'appliquer les mesures correctives.
SUPPLÉMENT À L'ANNEXE 1 SUR LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
| 1. |
Principes généraux
| a) |
Objectifs provisoires concernant les substances toxiques rémanentes |
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Conformément à l'alinéa a) de l'article II ainsi qu'à l'article 2 de l'annexe 12 selon lesquels le rejet de toute substance toxique rémanente doit être pratiquement éliminé, les objectifs spécifiques exposés dans l'annexe 1 pour ces substances sont adoptés à titre provisoire. |
| b) |
Limites de détection |
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Aux fins de la présente annexe, le terme « absent » signifie que la substance n'est pas décelable par les meilleures techniques actuelles d'analyse, y compris par l'utilisation d'indicateurs biologiques. Les limites de détection données sont susceptibles d'être modifiées en raison de l'amélioration des techniques et de l'adoption de nouvelles limites. |
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| 2. |
Révision des objectifs spécifiques
| a) |
En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se consulter le ler juillet 1988 ou avant, puis au moins une fois tous les deux ans par la suite, afin d'envisager l'adoption de propositions amenées par les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ou des recommandations de la Commission visant à :
| i) |
établir ou modifier les objectifs spécifiques de l'annexe 1; |
| ii) |
établir des seuils d'intervention, en vertu de l'annexe 12. |
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En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent faire en sorte de consulter le public pour l'élaboration et l'adoption des objectifs spécifiques. |
| b) |
En proposant d'assujettir une substance à un nouvel objectif spécifique, les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ou la Commission doivent s'inspirer, mais sans s'y limiter, des listes préparées par les Parties en vertu de l'alinéa c) ci-dessous où sont énumérées des substances présentes ou qui pourraient être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques des Grands Lacs et auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, pour les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
| c) |
Au 31 décembre 1988, les Parties devront avoir constitué les trois listes de substances suivantes, qu'elles devront par la suite tenir à jour :
| i) |
La liste 1, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
| ii) |
La liste 2, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit être présentes dans l'eau, les sédiments ou les organismes aquatiques du bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute la possibilité d'exercer des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
| iii) |
La liste 3, qui comprend toutes les substances : 1) qu'on croit pouvoir être rejetées dans le bassin des Grands Lacs; et 2) auxquelles, prises isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, on impute des effets toxiques, tant aigus que chroniques, sur les formes de vie aquatiques, la faune ou la vie humaine. |
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Pour dresser ces listes, les Parties doivent utiliser toutes les données dont elles disposent, y compris celles qui découlent des activités entreprises en vertu de l'annexe 12. |
| d) |
Pour déterminer si une substance prise isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, a ou peut avoir des effets aigus ou chroniques, ou encore si une substance risque d'être rejetée dans le bassin des Grands Lacs conformément à l'alinéa c) ci-dessus, les Parties devront se servir de méthodes normalisées convenues avant avril 1988 en consultation avec les Gouvernements des États et de la Province. |
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| 3. |
Objectifs touchant l'écosystème des Grands Lacs
Conformément à l'objet du présent Accord, qui est de préserver l'intégrité physique, chimique et biologique des eaux de l'écosystème des Grands Lacs, les Parties, en consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, conviennent d'élaborer les objectifs suivants touchant les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac Michigan :
| a) |
Lac Supérieur |
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Ce lac devrait être préservé dans son état oligotrophe équilibré et stable, le touladi constituant le prédateur aquatique au sommet de la pyramide trophique des organismes d'eau froide et Pontoporeia hoyi constituant le principal organisme de la chaîne trophique; et |
| b) |
Autres Grands Lacs |
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Les objectifs seront élaborés au fur et à mesure que le permettra l'état des connaissances sur le reste des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs ou des parties de ce bassin, ainsi que pour le lac Michigan.
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ANNEXE 2 - PLANS D'ASSAINISSEMENT ET PLANS D'AMÉNAGEMENT PANLACUSTRE
| 1. |
Définitions. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe :
| a) |
« secteur préoccupant » désigne un secteur géographique qui ne répond pas aux objectifs généraux ou spécifiques de l'Accord, ce qui fait que son utilisation ou que sa capacité de servir d'habitat aux organismes aquatiques est diminuée ou est susceptible de l'être. |
| b) |
« polluant critique » désigne une substance qui persiste à des concentrations nuisibles ou susceptibles de nuire, isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, aux utilisations malgré la réglementation antérieure, du fait :
| i) |
de sa présence dans les eaux lacustres libres; |
| ii) |
de sa contribution directe ou indirecte à la non-atteinte des objectifs de l'Accord, en raison de la menace avérée qu'elle pose pour la santé humaine et les formes de vie aquatiques; ou |
| iii) |
de son pouvoir de bioaccumulation. |
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| c) |
« utilisation diminuée » désigne l'un ou l'autre des résultats suivants provoqués par une altération physique, chimique ou biologique du bassin des Grands Lacs :
| i) |
restrictions concernant la consommation de la chair de poisson et d'animaux; |
| ii) |
altération du goût de la chair du poisson et des animaux; |
| iii) |
réduction des effectifs du poisson et de la faune; |
| iv) |
apparition de tumeurs et d'autres anomalies chez le poisson; |
| v) |
apparition d'anomalies ou de troubles de la reproduction chez les oiseaux ou les animaux; |
| vi) |
dégradation du benthos; |
| vii) |
limitation du dragage; |
| viii) |
eutrophisation ou prolifération d'algues indésirables; |
| ix) |
restrictions concernant l'eau potable ou altérations du goût et de l'odeur de l'eau; |
| x) |
fermeture de baignades; |
| xi) |
enlaidissement des sites; |
| xii) |
majoration des coûts d'exploitation dans les secteurs agricoles ou industriels; |
| xiii) |
réduction des effectifs du phytoplancton et du zooplancton; |
| xiv) |
perte des habitats du poisson et de la faune. |
|
| d) |
« zone d'influence d'une source ponctuelle » désigne une zone aquatique contiguë à une source ponctuelle où la qualité de l'eau ne répond pas aux objectifs généraux et spécifiques du présent Accord. |
|
| 2. |
Principes générauxs
| a) |
Les plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre doivent procéder d'une démarche systématique englobant la totalité de l'écosystème afin de restaurer et de protéger les utilisations dans les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres. |
| b) |
Ces plans doivent comporter les antécédents complets de l'évaluation des secteurs ou des polluants critiques, les remèdes proposés et leur méthode de mise en oeuvre de même que les modifications qui en résulteront dans l'état de l'environnement, y compris les jalons significatifs de la restauration des utilisations dans les secteurs préoccupants ou les eaux lacustres libres. Ils doivent constituer un moyen important vers l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes et vers la restauration et le maintien de l'intégrité physique, chimique et biologique de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. |
| c) |
Les Parties, les Gouvernements des États et de la Province ainsi que la Commission ont identifié des secteurs préoccupants, et l'élaboration des plans d'assainissement pour ces secteurs est commencée. Par ailleurs, les Parties ainsi que les Gouvernements des États et de la Province ont commencé l'élaboration de stratégies panlacustres pour les lacs Ontario et Michigan. En incluant au présent Accord une annexe qui traite des plans d'assainissement et d'aménagement panlacustre, les Parties entendent appuyer et élargir ces efforts. |
| d) |
Il existe des zones d'influence des sources ponctuelles à proximité de certaines sources ponctuelles. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes, les dimensions de ces zones doivent être réduites le plus possible, dans la mesure où le permettent les meilleures techniques de contrôle disponibles, afin de limiter les effets de ces substances à proximité de ces sources ponctuelles. Ces zones ne doivent pas avoir d'effets toxiques tant aigus que chroniques sur les formes de vie aquatiques, et la reconnaissance de leur existence ne doit pas empêcher que soient prises des mesures adéquates de traitement ou de contrôle des rejets à la source. |
| e) |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller à ce que le public soit consulté en ce qui concerne toute mesure prise en vertu de la présente annexe. |
|
| 3. |
Désignation des secteurs préoccupants. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, ainsi qu'avec la Commission, les Parties doivent désigner les secteurs préoccupants. La Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner les réalisations concernant ces secteurs et recommander à la désignation des Parties d'autres secteurs préoccupants. |
| 4. |
Plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants
| a) |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties assurent l'élaboration et la mise en oeuvre de plans d'assainissement pour les secteurs préoccupants. Ces plans doivent comprendre :
| i) |
la définition et une description détaillée des problèmes environnementaux dans le secteur, y compris l'identification des utilisations diminuées, ainsi que le sérieux et l'étendue du préjudice en question; |
| ii) |
la définition des éléments qui ont causé ces préjudices, y compris la description de toutes les sources de pollution connues ainsi qu'une évaluation des autres sources possibles; |
| iii) |
l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées; |
| iv) |
l'évaluation d'autres mesures correctrices qui pourraient être appliquées afin de rétablir la situation; |
| v) |
une liste des mesures correctrices supplémentaires qui sont nécessaires pour rétablir la situation dans le secteur, y compris leur calendrier d'exécution; |
| vi) |
l'identification des personnes ou des organismes responsables de la mise en oeuvre des mesures correctrices; |
| vii) |
un procédé permettant d'évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité; et |
| viii) |
une description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à constater l'efficacité des mesures correctrices et la confirmation éventuelle d'un retour à la normale. |
|
| b) |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent veiller à ce que les Gouvernements des États ou des Provinces touchés par la pollution des Grands Lacs, mais qui ne sont pas couverts par le présent Accord, participent à l'élaboration de ces plans et soient consultés pour ce qui est de leur mise en oeuvre. |
| c) |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent classer chaque secteur préoccupant selon son état, depuis la définition des problèmes et de leurs causes jusqu'au choix des mesures correctrices, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des programmes correcteurs; et lorsque le secteur aura été restauré et que la situation sera revenue à la normale en ce qui concerne les utilisations, les Parties retireront le secteur en question de la liste des secteurs préoccupants. |
| d) |
Les plans d'assainissement doivent être soumis à la Commission, pour examen et commentaires, en trois étapes, comme suit :
| i) |
lorsque les problèmes auront été définis, en vertu des sous-alinéas 4 a) (i) et (ii); |
| ii) |
lorsque les mesures correctrices le les mesures de réglementation auront été choisies, en vertu des sous-alinéas 4 a) (iii), (iv), (v) et (vi); et |
| iii) |
lorsque la surveillance aura montré que la situation est revenue à la normale en ce qui concerne les utilisations identifiées, en vertu des sous-alinéas 4 a) (vii) et (viii). |
|
|
| 5. |
Désignation des polluants critiques aux fins de l'élaboration des plans d'aménagement panlacustre. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province ainsi qu'avec la Commission, les Parties doivent désigner les polluants critiques pour les eaux ou une partie des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. La Commission doit, dans son rôle d'évaluation, examiner les progrès réalisés en ce qui concerne ces polluants et recommander à la désignation des Parties d'autres polluants critiques. Les substances inscrites sur la Liste 1 établie en vertu du supplément de l'annexe 1 doivent être considérées pour la désignation des polluants critiques. |
| 6. |
Plans d'aménagement panlacustre concernant les polluants critiques
| a) |
En consultation avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent élaborer et mettre en oeuvre des plans d'aménagement panlacustre des eaux libres, sauf pour le lac Michigan, qui est du ressort exclusif du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ces plans doivent viser à réduire les apports de polluants critiques, dans une perspective de restauration des utilisations, sans permettre l'accroissement des apports dans les secteurs où les objectifs spécifiques ne sont pas dépassés.
Ces plans doivent comprendre :
| i) |
la définition de la menace posée par les polluants critiques, soit isolément, soit en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, à la santé humaine ou aux formes de vie aquatiques, y compris la façon dont ces polluants nuisent aux utilisations; |
| ii) |
l'évaluation des renseignements disponibles sur les concentrations, les sources et les voies de cheminement des polluants critiques dans le bassin des Grands Lacs, y compris tout renseignement sur les apports de toutes sources, ainsi que l'estimation des apports totaux grâce à la modélisation ou à d'autres méthodes précisées; |
| iii) |
les mesures à adopter, en application de l'article VI du présent Accord, afin de réunir les renseignements nécessaires à la détermination du calendrier de réduction des apports de polluants critiques pour respecter les objectifs de l'Accord, y compris les mesures permettant d'élaborer les méthodes normalisées et les procédés convenus jugés nécessaires; |
| iv) |
la détermination de la réduction nécessaire des apports de polluants critiques afin d'atteindre les objectifs de l'Accord; |
| v) |
l'évaluation des mesures correctrices actuellement appliquées ainsi que d'autres mesures qui pourraient être appliquées afin de réduire les apports de polluants critiques; |
| vi) |
la détermination des mesures correctrices supplémentaires nécessaires à la réduction des apports et à l'élimination des préjudices causés par les polluants critiques, y compris leur calendrier d'exécution; |
| vii) |
la détermination des personnes ou des organismes chargés de l'exécution de ces mesures correctrices; |
| viii) |
un procédé pour évaluer l'exécution des mesures correctrices et leur efficacité; |
| ix) |
la description du plan de surveillance et de contrôle qui servira à évaluer l'efficacité des mesures correctrices et à déterminer s'il y a eu élimination des préjudices causés par les polluants critiques en ce qui concerne les utilisations; |
| x) |
un procédé permettant de constater l'absence d'un polluant critique dans les eaux lacustres libres. |
|
| b) |
Les Parties doivent classer les efforts de lutte contre les polluants critiques selon le degré d'élimination de ces polluants, en partant de la définition du problème jusqu'à la sélection et à la mise en oeuvre des programmes correcteurs ainsi qu'à la constatation de la disparition de ces polluants, puis changer la désignation du polluant lorsqu'il n'est plus susceptible de nuire, isolément ou en combinaison synergique ou additive avec une autre substance, aux utilisations identifiées. |
| c) |
Les plans d'aménagement panlacustre doivent être soumis à la Commission, pour examen et observations, en quatre étapes, comme suit s
| i) |
lorsque le problème aura été défini, conformément aux sous-alinéas 6 a) (i), (ii) et (iii); |
| ii) |
lorsque le calendrier de réduction des apports aura été arrêté, conformément au sous-alinéa 6 a) (i), (ii) et (iii); |
| iii) |
lorsque les mesures correctrices auront été choisies en vertu des sous-alinéas 6 a) (v), (vi) et (vii); et |
| iv) |
lorsque les activités de surveillance auront permis de constater la suppression des effets des polluants critiques sur les utilisations identifiées, conformément aux sous-alinéas 6 a) (viii) et (ix). |
|
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| 7. |
Rapports sur les réalisations
| a) |
Les zones d'influence des sources ponctuelles importantes de rejets industriels et urbains doivent être identifiées, délimitées et signalées à la Commission à compter du 30 septembre 1989. Elles doivent être examinées tous les deux ans, et leurs limites doivent être révisées afin que leurs dimensions et leurs effets soient réduits au minimum conformément aux améliorations des techniques de traitement des déchets ainsi qu'à la politique d'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes. |
| b) |
Les Parties devront, avant le 31 décembre 1988, puis tous les deux ans par la suite, remettre à la Commission un rapport sur l'élaboration et la mise en oeuvre des plans d'assainissement et des plans d'aménagement panlacustre ainsi que sur la restauration des utilisations. La Commission inclura, dans le rapport bisannuel qu'elle doit présenter aux termes du paragraphe 3 de l'article VII, les renseignements contenus dans ces rapports. |
|
ANNEXE 3 - DÉPHOSPHATATION
| 1. |
L'objet des programmes énumérés ci-dessous est de réduire au minimum l'eutrophisation et d'empêcher la dégradation par le phosphore des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. Les buts de la déphosphatation sont les suivants :
| a) |
restaurer tout au long de l'année les conditions aérobies dans le fond de la cuvette centrale du lac Érié; |
| b) |
réduire de façon marquée la biomasse des algues au point où elles ne constitueront plus une nuisance dans le lac Érié; |
| c) |
réduire la biomasse des algues au point où elles ne constitueront plus une nuisance dans le lac Ontario, y compris la section internationale du fleuve Saint-Laurent; |
| d) |
maintenir l'oligotrophie et la biomasse relative des algues dans les lacs Supérieur et Huron; |
| e) |
réduire considérablement la prolifération des algues dans le lac Michigan pour en restaurer l'oligotrophie; et |
| f) |
éliminer les nuisances causées par les algues, dans les baies et d'autres régions où elles peuvent survenir. |
|
| 2. |
Les programmes suivants doivent être mis sur pied et exécutés pour réduire l'apport de phosphore dans les Grands Lacs.
| a) |
Construction et exploitation d'installations municipales de traitement des eaux usées partout où les rejets dépassent plus d'un million de gallons par jour pour réduire la concentration de phosphore total dans les effluents à 1 milligramme par litre pour les installations situées dans les bassins des lacs Supérieur, Michigan et Huron, et à 0,5 milligramme par litre pour les installations situées dans les bassins des lacs Ontario et Érié, de façon à respecter les limites posées à l'apport de phosphore qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales, selon qu'elles sont plus strictes. |
| b) |
Réglementation de la façon la plus praticable possible des apports industriels de phosphore. |
| c) |
Réduction de la façon la plus praticable possible de l'apport de phosphore par les sources diffuses dans les lacs Supérieur, Michigan et Huron, et réduction de 30 pour cent de l'apport de phosphore par les sources diffuses dans les lacs Ontario et Érié, de façon à respecter les limites qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales, selon qu'elles sont plus strictes. |
| d) |
Réduction de 0,5 pour cent en poids de la teneur en phosphore dans les détersifs ménagers, de façon à respecter les limites qui seront élaborées conformément au paragraphe 3 ci-dessous, ou à se conformer aux conditions locales selon qu'elles sont plus strictes./td>
|
| e) |
Poursuite d'un programme viable de recherche pour trouver les meilleurs moyens d'empêcher l'apport de phosphore dans les Grands Lacs. |
|
| 3. |
Le tableau suivant indique les apports de phosphore pour l'année 1976 et pour les années à venir. Les Parties, en collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province doivent, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, confirmer quels seront les apports futurs de phosphore, et d'après ces derniers, établir des limites d'apport et des calendriers d'application, en tenant compte des recommandations de la Commission mixte internationale découlant de son étude de la pollution due à l'utilisation des terres; entre-temps, les Parties conviennent de garder en place les programmes et autres mesures précisées à l'annexe 2 de l'Accord de 1972 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. |
| Bassin |
Apport de phosphore en 1976 (tonnes métriques par année) |
Apport de phosphore des années à venir (tonnes métriques par année) |
| Lac Supérieur |
3600 |
3400* |
| Lac Michigan |
6700 |
5600* |
| Lac Huron, cuvette principale |
3000 |
2800 |
| Baie Georgienne |
630 |
600* |
| Chenal nord |
550 |
520* |
| Baie Saginaw |
870 |
440* |
| Lac Érié |
20000 |
11000** |
| Lac Ontario |
11000 |
7000** |
* Apports qu'il est possible d'obtenir si toutes les installations municipales produisant plus d'un million de gallons par jour y réduisent la concentration de phosphore à 1 milligramme par litre.
** Apports nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 ci-dessus.
RÉDUCTION DES APPORTS DE PHOSPHORE - SUPPLÉMENT À L'ANNEXE 3 - DE L'ACCORD DE 1978 ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À LA QUALITÉ DE L'EAU DANS LES GRANDS LACS
Programmes et autres mesures
Les Parties élaboreront et mettront en oeuvre les programmes et les mesures de déphosphatation qui suivent, de concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province pour aboutir aux réductions conformes aux plans établis en vertu de l'article 4. Elles reconnaissent que la responsabilité de la déphosphatation aux sources non ponctuelles est partagée entre les Parties et les gouvernements des États et de la Province.
| 1. |
L'objet de ce supplément est d'exposer les mesures destinées à remplir les engagements pris conformément au paragraphe 3 de l'annexe 3 de l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (l'Accord de 1978), selon lequel, « ... Les Parties, en collaboration avec le gouvernement des États et de la Province doivent, dans les dix-huit mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, confirmer quels seront les apports futurs de phosphore, et, d'après ces derniers, établir des limites d'apport et des calendriers d'application, en tenant compte des recommandations de la Commission mixte internationale découlant de son étude de la pollution due à l'utilisation des terres... »
|
| 2. |
Apports visés de phosphore
Le tableau 1 énumère les apports visés de phosphore, recommandés pour que les Parties orientent leur planification. Le tableau 1 remplace celui du paragraphe 3 de l'annexe 3 de l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs (l'Accord de 1978).
Tableau 1
| Bassin |
Apports visés de phosphore (tonnes métriques par année) |
| Lac Supérieur |
(V. art. 3 b) ci-dessous) |
| Lac Michigan |
" |
| Lac Huron, cuvette principale |
" |
| Baie Georgienne |
" |
| Chenal Nord |
" |
| Baie Saginaw |
440 (Note 1) |
| Lac Érié |
11000 (Note 2) |
| Lac Ontario |
7000 (Note 2) |
| Note 1 |
Pour améliorer le goût et l'odeur de l'eau potable. |
| Note 2 |
Pour atteindre les objectifs concernant l'écosystème, énumérés à l'annexe 3. La répartition des apports entre les deux pays doit être compatible avec les droits égaux des deux Parties à utiliser leurs eaux limitrophes. |
|
| 3. |
Réduction des apports de phosphore
| a) |
Pour les lacs de la partie inférieure du bassin des Grands Lacs : |
|
Le Tableau 2 donne les rejets estimatifs de phosphore quand les effluents de toutes les installations municipales de traitement des eaux usées produisant plus d'un million de gallons par jour respecteront la limite de 1 milligramme le litre (1 mg/1), moyenne mensuelle, prescrite à l'alinéa VI (l) a) de l'Accord de 1978. Le tableau donne également les réductions supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs.
Tableau 2
Réduction visée des apports de phosphore (en tonnes métriques par année)
| Bassin |
Apports estimatif à 1 mg/1
~Note 1~ |
Apports visés de phosphore |
Réduction
supplémentaire |
| Lac Érié |
13 000 |
11 000 |
2 000 |
| Lac Ontario |
7 430 |
7 000 |
430 |
| Note 1 |
Apport estimatif quand les effluents de toutes les installations municipales de traitement des eaux usées qui en produisent plus d'un million de gallons par jour atteindront le niveau cible de 1 mg/I de phosphore. |
|
| b) |
Pour les lacs de la partie supérieure du bassin : |
|
Les apports seront réduits quand la concentration en phosphore des effluents des installations municipales de traitement des eaux usées qui en produisent plus d'un million de gallons par jour sera de 1 mg/1, moyenne mensuelle. De plus, les Parties conviennent de maintenir l'oligotrophie actuelle des eaux libres et la biomasse relative des algues dans les lacs Supérieur et Huron. Les États-Unis conviennent également d'entreprendre des efforts pour réduire considérablement la prolifération des algues dans le lac Michigan. D'autres mesures seront mises en vigueur, au besoin, dans la baie Saginaw, en divers endroits problèmes localisés près des rives et dans la baie Green. |
| c) |
Le tableau 3 répartit les réductions supplémentaires (en tonnes métriques/an) afin d'atteindre les apports visés de phosphore dans le lac Érié. Les Parties s'inspireront des chiffres dudit tableau pour élaborer les plans détaillés décrits aux alinéas 4 a) et b) ci-dessous.
Tableau 3
Répartition des réductions des apports pour atteindre les apports visés du tableau 1, relatif au lac Érié
| CANADA |
États-Unis |
TOTAL |
| 300 |
1700 |
2000 |
|
| d) |
De concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province, les Parties conviennent de revoir les mesures destinées à réduire davantage les apports de phosphore dans le lac Ontario et se rencontreront, dans moins d'un an, pour se répartir la tâche entre elles. Les plans pour réaliser les réductions supplémentaires exposées au tableau 2 seront élaborés à partir de ces chiffres, conformément aux modalités des alinéas 4 a) et b) ci-dessous. |
|
| 4. |
Plans de réduction des apports de phosphore
| a) |
Ils seront élaborés et mis en oeuvre par les Parties, de concert et d'accord avec les gouvernements des États et de la Province, à l'égard des lacs Érié et Ontario et conformément au tableau 2. Ils incluront des programmes et d'autres mesures, décrits à l'article 5, et décriront toutes les mesures supplémentaires qui seront mises en oeuvre pour contrôler et évaluer les progrès réalisés. Un calendrier de réalisation des réductions supplémentaires sera joint aux plans pour guider les Parties et les gouvernements des États et de la Province dans l'exécution des mesures et l'évaluation de leur efficacité. |
| b) |
Les Parties doivent déposer ces plans détaillés devant la Commission mixte internationale, 18 mois après qu'elles se seront entendues sur le présent supplément. Elles feront périodiquement rapport à la Commission sur la réalisation et la mise à jour annuelle de ces plans. |
|
| 5. |
| a) |
Installations municipales de traitement de déchets
| i) |
La priorité sera accordée à la poursuite et à l'intensification des efforts pour s'assurer que les installations qui rejettent plus d'un million de gallons par jour d'effluents, en abaissent la concentration de phosphore total à 1 mg/1, moyenne mensuelle. |
| ii) |
S'il y a lieu, l'attention portera sur les installations capables d'éliminer davantage de phosphore à des taux de déphosphatation supérieurs à celui qui est exigé au sous-alinéa 5 a)(i). |
| iii) |
S'il y a lieu, les installations conçues, construites, agrandies ou modifiées après le 1er octobre 1983, devraient pouvoir être ultérieurement modifiées de façon à éliminer plus de phosphore que ce qui est exigé au sous-alinéa 5 a)(i). |
|
| b) |
Limitation du phosphore dans les détergents |
|
La priorité sera accordée aux efforts soutenus pour limiter la quantité de phosphore dans les détergents ménagers. |
| c) |
Rejets industriels |
|
Des mesures raisonnables et pratiques seront prises pour neutraliser les sources industrielles de phosphore.
|
| d) |
Programmes et mesures pour les sources non ponctuelles |
|
Les secteurs prioritaires de gestion seront déterminés et désignés pour l'application de programmes et de mesures urbains et ruraux qui comprennent :
| i) |
En milieu urbain, des programmes de correction de l'évacuation des eaux comportant des mesures de niveau 1, pour l'ensemble du bassin des Grands Lacs, et des mesures de niveau 2, là ou il faut réduire les apports ou là où les conditions d'environnement local l'exigent (Note 1). |
| ii) |
En milieu rural, des programmes de neutralisation des sources agricoles non ponctuelles, là où c'est faisable, comportant des mesures de niveau 1 pour l'ensemble du bassin et des mesures de niveau 2, là ou il faut réduire les apports et là où les conditions d'environnement local l'exigent (Note 1). |
|
|
Note 1 |
|
Les mesures de niveau 1 comprennent : |
|
En milieu rural : adoption de techniques de gestion telles que : réglementation des élevages, gestion des résidus de récolte, labours de conservation, travail nul du sol, cultures de couverture d'hiver, assolement, culture en bandes, lisières tampons de végétation le long des cours d'eau et des fossés, et emploi à meilleur escient des amendements, par exemple. |
|
En milieu urbain : adoption de techniques de gestion telles que : défense contre l'érosion, utilisation de moyens naturels de stockage et nettoyage des rues.. |
|
Les mesures de niveau 2 comprennent celles du niveau 1 plus : |
|
En milieu rural : adoption de techniques intensives telles que : le labour suivant les courbes de niveau et la dérivation des eaux, la culture en bandes suivant les courbes de niveau, le stockage de l'eau sur les terrasses dotées de conduits de trop-plein, des ouvrages pour régulariser l'écoulement, le gazonnement des chenaux, des bassins de sédimentation et des installations pour emmagasiner le fumier, par exemple. |
|
En milieu urbain : adoption de techniques telles que : retenue et décantation des eaux de pluie dans des ouvrages à cette fin et de ruissellement, déphosphatation du trop-plein des égouts unitaires.
|
|
| e) |
Recherche |
|
Conformément aux clauses du paragraphe 2 e) de l'annexe 3, les Parties feront des efforts particuliers pour s'assurer que leur recherche correspondra aux programmes et aux autres mesures décrits dans le présent supplément.
|
| f) |
Contrôle et surveillance |
|
Les Parties mettront au point et appliqueront des mesures de surveillance et de contrôle pour mesurer les progrès des plans de réduction des apports de phosphore dans les lacs de la partie inférieure du bassin des Grands Lacs, prévus à l'article 4 ci-dessus et pour évaluer leurs efforts en vue de réduire le phosphore dans tout le bassin. Ces mesures comprendront un inventaire des régions affectées, la modélisation de la ligne de partage des eaux et des déterminations plus exactes des apports des affluents des lacs de la partie inférieure du bassin pour mieux estimer les apports des sources non ponctuelles et la surveillance des apports massiques dans les lacs de la partie supérieure afin de maintenir ou d'améliorer les conditions environnementales décrites au paragraphe 3 b). |
ANNEXE 4 - REJETS D'HYDROCARBURES ET DE SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES PAR LES BATEAUX
1. Définitions. Dans la présente annexe, l'expression :
| a) |
« rejet » désigne, sans toutefois s'y limiter, le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission et l'immersion; le terme ne désigne pas les rejets directs et inévitables d'hydrocarbures qui proviennent d'un moteur de bateau en bon état de fonctionnement; |
| b) |
« quantité nuisible d'hydrocarbures » désigne toute quantité d'hydrocarbures qui, si elle est rejetée d'un bateau stationné dans les eaux calmes et transparentes, par jour serein, y produit une pellicule ou un miroitement en surface ou en altère la couleur ou celle de la rive ou forme une boue ou une émulsion qui se dépose dans l'eau ou sur la rive. |
| c) |
« hydrocarbures » désigne les hydrocarbures de tout genre ou sous toute forme, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, le pétrole, le mazout, les boues et les rebuts d'hydrocarbures, les hydrocarbures mélangés au lest, à l'eau de cale ou aux déchets, à l'exclusion des déblais de dragage; |
| d) |
« bateau-citerne » désigne tout bateau conçu pour le transport en vrac d'une cargaison liquide; et |
| e) |
« bateau » désigne tout navire, chaland ou autre embarcation, automoteur ou non. |
2. Principes généraux. Des règlements compatibles doivent être adoptés en vue d'empêcher le rejet dans le bassin des Grands Lacs de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses à partir de bateaux, conformément aux principes suivants :
| a) |
les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses y compris des quantités qui peuvent se trouver dans l'eau de lest, sont interdits et passibles des sanctions appropriées; et |
| b) |
dès qu'une personne responsable a connaissance d'un rejet probable ou effectif de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, elle doit en aviser immédiatement l'autorité appropriée dans le secteur où a lieu le rejet; l'inobservation de cette règle est passible des sanctions appropriées. |
3. Hydrocarbures. Les programmes et mesures à adopter en vue d'empêcher les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures doivent comprendre :
| a) |
Des règles compatibles pour la conception, la construction et l'exploitation des bateaux fondées sur les principes suivants :
| i) |
on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements d'hydrocarbures survenant lors du chargement et du déchargement; |
| ii) |
on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements du mazout y compris ceux qui proviennent des évents des citernes et des conduites de trop-plein et qui surviennent lors du chargement ou du déchargement; |
| iii) |
on doit pouvoir conserver à bord de chaque bateau les déchets d'hydrocarbures accumulés durant son exploitation; |
| iv) |
on doit pouvoir décharger dans un dépôt à cet effet les déchets d'hydrocarbures de chaque bateau; |
| v) |
chaque bateau doit être muni d'un dispositif permettant, en cas d'urgence, d'arrêter rapidement et sûrement l'écoulement de la cargaison ou du mazout, au cours du chargement, du déchargement et du soutage; |
| vi) |
chaque bateau doit être muni d'un éclairage convenable de tous les lieux de manutention de la cargaison d'hydrocarbures et du mazout si le chargement, le déchargement ou le soutage ont lieu la nuit; |
| vii) |
les tuyaux employés à bord des bateaux pour le chargement et le déchargement des hydrocarbures et pour le soutage doivent être convenablement conçus, identifiés et inspectés de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum; et |
| viii) |
les installations de chargement et de déchargement des hydrocarbures et de soutage doivent être conçues, identifiées et inspectées de façon que la possibilité de défaillance soit réduite au minimum. |
|
| b) |
Des programmes pour garantir que les équipages des bateaux marchands sont formés pour exécuter toutes les opérations qui comportent l'emploi, la manutention et le stockage à bord des hydrocarbures, et connaissent les méthodes de réduction de la pollution par les hydrocarbures. |
4. Substances polluantes dangereuses. Les programmes et les mesures à adopter en vue d'empêcher les rejets de quantités nuisibles de substances polluantes dangereuses doivent comprendre :
| a) |
Des règles compatibles pour la conception, la construction et l'exploitation des bateaux, fondées sur les normes élaborées par l'Organisation maritime internationale, y compris les prescriptions supplémentaires suivantes :
| i) |
on doit pouvoir contenir à bord de chaque bateau les déversements survenant lors du chargement et du déchargement; |
| ii) |
on doit pouvoir conserver à bord de chaque bateau les déchets accumulés durant son exploitation; |
| iii) |
on doit pouvoir décharger dans un dépôt à cet effet les déchets de chaque bateau; |
| iv) |
chaque bateau doit être muni d'un dispositif permettant, en cas d'urgence, d'arrêter rapidement et sûrement tout écoulement au cours du chargement ou du déchargement; et |
| v) |
chaque bateau doit être muni d'un éclairage convenable de tous les lieux de manutention de la cargaison si le chargement et le déchargement ont lieu la nuit. |
|
| b) |
Le marquage des bateaux transportant une cargaison de substances polluantes dangereuses, en vrac, en contenants et en emballages, et le marquage de la cargaison. |
| c) |
L'indication des substances polluantes dangereuses sur tous les manifestes d'expédition par bateau. |
| d) |
Les modalités de transport et d'arrimage de toutes les substances polluantes dangereuses en récipients, conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses; et |
| e) |
Des programmes pour garantir que les équipages des bateaux marchands sont formés pour exécuter les opérations que comportent l'emploi, la manutention et l'arrimage des substances polluantes dangereuses, pour réduire la pollution qu'elles causent et connaissent les risques liés à leur manutention. |
5. Mesures supplémentaires. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent prendre, s'il y a lieu, les moyens nécessaires pour la mise en place d'installations convenant à la réception, au traitement et à l'élimination des hydrocarbures et des substances polluantes dangereuses provenant de tous bateaux.
ANNEXE 5 - REJETS PROVENANT DES BATEAUX
1. Définitions. Dans la présente annexe, l'expression :
| a) |
« rejet » désigne, sans toutefois s'y limiter, le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission et l'immersion; |
| b) |
« ordures » désigne toutes les sortes de déchets de nourriture, de la vie de tous les jours et de l'exploitation à bord, à l'exclusion du poisson frais et de ses parties, produits au cours de l'exploitation normale du bateau et susceptibles d'être éliminés de façon continue ou périodique; |
| c) |
« eaux usées » désigne les excréments produits à bord et comprend les déchets des cabinets d'aisance, des urinoirs ou des installations hospitalières; |
| d) |
« bateau » désigne tout navire, chaland ou autre embarcation, automoteur ou non; et |
| e) |
« eaux résiduaires » désigne les eaux dans lesquelles entrent d'autres substances, notamment les eaux de lest et les eaux employées pour laver les soutes, mais ne comprend pas l'eau dans laquelle entrent des hydrocarbures, des substances polluantes dangereuses ou des eaux usées. |
2. Principes généraux. Des règles compatibles doivent être adoptées à l'égard du rejet d'ordures, d'eaux usées et d'eaux résiduaires par les bateaux dans le bassin des Grands Lacs. Ces règles doivent être conformes aux principes suivants :
| a) |
le rejet d'ordures est interdit et passible des sanctions appropriées; |
| b) |
le rejet d'eaux résiduaires en quantité ou en concentration nocives est interdit et passible des sanctions appropriées; et |
| c) |
chaque bateau naviguant dans ces eaux et possédant des installations d'aisance doit être muni de dispositifs permettant de recueillir, incinérer ou traiter de manière convenable les eaux usées, à défaut de quoi les sanctions appropriées seront prévues. |
3. Zones d'utilisation critique. Certaines zones du bassin des Grands Lacs peuvent être désignées comme zones d'utilisation critique, et le rejet des eaux résiduaires et des eaux usées doit y être limité ou interdit.
4. En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent adopter des règlements pour limiter les rejets d'eaux usées des embarcations de plaisance ou des autres catégories de bateaux naviguant dans le bassin des Grands Lacs ou dans des secteurs désignés du bassin.
5. Mesures supplémentaires. Les Parties doivent prendre, s'il y a lieu, les moyens nécessaires pour la mise en place d'installations convenant à la réception, au traitement et puis à l'élimination des ordures, des eaux usées et des eaux résiduaires de tous les bateaux.
ANNEXE 6 - EXAMEN DE LA POLLUTION RÉSULTANT DE LA NAVIGATION
1. Examen. Les Parties conviennent que la Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada continueront d'examiner les services, systèmes, programmes, recommandations, normes et règlements relatifs à la navigation en vue de maintenir ou d'améliorer la qualité des eaux des Grands Lacs, à savoir :
| a) |
armement en équipage et en matériel, pratiques ou méthodes de navigation et aides à la navigation et gestion du trafic maritime, de façon à empêcher les accidents qui peuvent être nocifs pour la qualité de l'eau; |
| b) |
méthodes et pratiques concernant les eaux résiduaires et leur effet nocif sur la qualité des eaux, y compris, au besoin, des études pour déterminer si le poisson ou les invertébrés vivants qui se trouvent dans l'eau de lest rejetée dans le bassin des Grands Lacs constituent une menace pour ce dernier; |
| c) |
méthodes, pratiques et techniques actuelles du traitement des eaux usées des bateaux; |
| d) |
méthodes et pratiques actuelles de prévention de la pollution due au chargement, au déchargement et au transfert à bord de cargaison; et |
| e) |
Examen des conventions et des normes internationales élaborées par l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne la sécurité des navires, la prévention de la pollution et la responsabilité civile, afin de déterminer si elles s'appliquent aux eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs. |
2. Consultation. Les représentants de la Garde côtière du Canada, de la Garde côtière des États-Unis et d'autres organismes intéressés doivent se rencontrer au moins une fois l'an pour discuter des annexes 4 5, 6, 8 et 9 du présent Accord. Ils font ensuite rapport à la Commission mixte internationale avant sa réunion annuelle sur la qualité des eaux des Grands Lacs. Le but de cette consultation est de :
| a) |
fournir un échange permanent de renseignements à l'égard des examens, des études en cours et des domaines d'intérêt; |
| b) |
désigner les problèmes nécessitant une étude approfondie après avoir déterminé l'importance relative de chacun; et |
| c) |
répartir entre les gardes côtières du Canada et des (États-Unis les responsabilités à l'égard des études ou parties d'études évoquées à l'alinéa 2 b), qui précède. |
3. Études. S'il est déterminé qu'il y a matière à amélioration après un examen, la Garde côtière du Canada, la Garde côtière des États-Unis et les autres organismes intéressés entreprendront une étude en vue d'améliorer les méthodes de lutte contre la pollution résultant de la navigation et :
| a) |
feront une brève description de l'étude, qui définira la nature du problème et fournira les méthodes permettant d'en évaluer l'importance, les diverses solutions de rechange, les méthodes permettant de sélectionner la meilleure de ces solutions et la date prévue de son achèvement; |
| b) |
transmettront ces données à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés; |
| c) |
communiqueront les résultats de l'étude ou un résumé de ses conclusions à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés; et |
| d) |
si l'étude n'est pas terminée à la date prévue, enverront un bref rapport provisoire à la Commission mixte internationale et aux autres organismes intéressés. |
4. Responsabilité. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada sont chargées de la coordination des examens, des consultations et des études.
ANNEXE 7 - DRAGAGE
1. Il sera créé, sous les auspices du Conseil de la qualité de l'eau, un sous-comité du dragage qui devra :
| a) |
examiner les pratiques actuellement utilisées dans les deux pays en matière de dragage, ainsi que les réalisations du groupe international de travail du dragage, afin d'élaborer dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, des lignes directrices et des critères compatibles, applicables au dragage dans les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs; |
| b) |
tenir un registre des travaux importants de dragage entrepris dans le bassin des Grands Lacs, dans lequel figureront des renseignements permettant d'évaluer les répercussions de ces travaux sur l'environnement ainsi que les données statistiques utiles à l'évaluation de l'apport de polluants par les déblais de dragage dans le bassin susmentionné; et |
| c) |
favoriser l'échange de renseignements sur les progrès des techniques de dragage et sur la recherche en matière d'environnement. |
2. Le sous-comité doit énoncer des critères précis pour la classification des sédiments pollués des régions désignées du bassin des Grands Lacs où le dragage est intensif et ininterrompu. En attendant l'élaboration des critères et des lignes directrices par le sous-comité et leur acceptation par les Parties, ces dernières doivent continuer à appliquer les critères actuellement utilisés par les autorités; toutefois, aucune Partie ne peut être empêchée d'appliquer des normes plus strictes que celles qui sont actuellement en vigueur.
3. Les Parties doivent continuer à porter une attention particulière à la désignation et à la protection des grandes zones humides de l'écosystème du bassin des Grands Lacs qui sont menacées par les travaux de dragage et d'élimination des déblais.
4. Les Parties doivent encourager la recherche sur les techniques de dragage et sur le cheminement, le devenir et les effets des éléments nutritifs et des contaminants des déblais de dragage.
5. Le sous-comité doit entreprendre toute autre activité que le Conseil de la qualité de l'eau peut indiquer.
ANNEXE 8 - REJETS À PARTIR D'ÉQUIPEMENTS DANS L'EAU ET À TERRE
1. Définition. Dans la présente annexe, l'expression :
| a) |
« rejet » désigne l'envoi de substances polluantes dans les eaux et comprend le déversement, la fuite, le pompage, l'écoulement, l'émission, l'immersion de ces substances sans toutefois se limiter à ces formes de rejets, mais ne comprend pas les rejets continus provenant des installations municipales ou industrielles de traitement; |
| b) |
« quantité nuisible d'hydrocarbures » désigne toute quantité qui, si elle est rejetée dans des eaux calmes et transparentes, par jour serein, y produit une pellicule ou un miroitement en surface ou en altère la couleur ou celle de la rive ou forme une boue ou une émulsion qui se dépose dans l'eau ou sur la rive; |
| c) |
« équipements » désigne les véhicules à moteur, le matériel roulant, les conduites et tout autre équipement que l'on emploie ou qu'il est possible d'employer pour traiter, produire, entreposer, éliminer, transférer ou transporter des hydrocarbures ou des substances polluantes dangereuses, à l'exclusion des bateaux; |
| d) |
« équipements dans l'eau » désigne les équipements situés dans l'eau, sur l'eau ou sous l'eau; |
| e) |
« équipements à terre » désigne les équipements se trouvant sur le sol ou y étant totalement ou partiellement enfouis, à l'exception de la terre submergée; |
| f) |
« hydrocarbures » désigne les hydrocarbures de tout genre ou sous toute forme, y compris, sans que cette énumération soit exhaustive, le pétrole, le mazout, les boues et les rebuts d'hydrocarbures, et les hydrocarbures mélangés aux déchets, sauf les éléments constitutifs des déblais de dragage. |
2. Principes. Des règlements doivent être adoptés en vue d'empêcher les rejets dans le bassin des Grands Lacs de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, à partir d'équipements à terre ou dans l'eau, conformément aux principes suivants :
| a) |
les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses sont interdits et passibles des sanctions appropriées; |
| b) |
dès qu'une personne responsable a connaissance d'un rejet de quantités nuisibles d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, elle doit en aviser immédiatement l'autorité appropriée dans le secteur où a lieu le rejet, l'inobservation de cette règle est passible des sanctions appropriées. |
3. Programmes et mesures. Parmi les programmes et mesures à adopter, citons :
| a) |
l'examen de la conception, de la construction et de l'emplacement des équipements existants et nouveaux pour s'assurer qu'ils peuvent empêcher les rejets d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses; |
| b) |
l'examen du mode de fonctionnement, d'entretien et d'inspection des équipements pour s'assurer qu'ils peuvent empêcher les rejets d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses; |
| c) |
l'élaboration et l'application de règlements et de programmes de formation du personnel en vue d'assurer l'utilisation et la manutention sûres d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses; |
| d) |
l'élaboration de programmes permettant de s'assurer que, pour tous les équipements, des plans et des dispositions sont prévus et du matériel fourni pour arrêter rapidement et sûrement les rejets d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, contenir ces polluants et dépolluer les lieux; et |
| e) |
l'élaboration de règles et d'autres programmes compatibles pour l'identification et le marquage des contenants, des véhicules ou des autres équipements renfermant des hydrocarbures ou des substances polluantes dangereuses ou servant à leur transport ou manutention, et, le cas échéant, la déclaration aux organismes compétents des déplacements des véhicules, la tenue d'un registre et l'identification de ces polluants dans les manifestes. |
4. Exécution.
| a) |
Chaque Partie doit soumettre à la Commission mixte internationale un rapport énonçant les grandes lignes des programmes et mesures qu'elle a entrepris ou se propose d'entreprendre pour donner suite à la présente annexe dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord. |
| b) |
TLe rapport doit établir les grandes lignes des programmes et des mesures entrepris ou projetés à l'égard de chacun des types suivants d'équipements à terre et dans l'eau :
| i) |
les moyens de transport terrestre y compris ferroviaire et routier; |
| ii) |
les pipelines en surface ou immergés; |
| iii) |
les tours et les puits de forage dans l'eau; |
| iv) |
les installations de stockage à terre et dans l'eau; |
| v) |
les quais et terminaux raccordés par voie suspendue ou sous l'eau, à la terre ferme ou à des îles artificielles, et les bouées utilisées pour la manutention des hydrocarbures et des substances polluantes dangereuses. |
|
| c) |
Le rapport doit établir les grandes lignes des programmes et des mesures entrepris ou projetés à l'égard de tout autre type d'équipement à terre et dans l'eau. |
| d) |
Sur réception des rapports, la Commission, en consultation avec les Parties, examine l'à-propos et la compatibilité des programmes et des mesures, et, si nécessaire, recommande des correctifs. |
ANNEXE 9 - PLAN COMMUN DE MESURES D'URGENCE
1. Le plan. L'annexe 1 du Plan commun de mesures d'urgence concernant la pollution des Grands Lacs (plan CANUSLAK), modifiée ou révisée, doit être maintenue en vigueur pour les Grands Lacs. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada, doivent, en collaboration avec d'autres parties intéressées, désigner et fournir des suppléments détaillés au plan CANUSLAK pour les régions de risque élevé et d'intérêt particulier. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada sont chargées de coordonner et d'appliquer le plan ainsi que ses suppléments.
2. Objet du plan. Le plan a pour objet d'assurer que les organismes responsables à l'échelon fédéral et à celui des États, de la Province et des localités réagissent de façon coordonnée et intégrée aux cas de pollution dans le bassin des Grands Lacs. Il vient compléter les plans nationaux, provinciaux et régionaux des Parties.
3. Cas de pollution.
| a) |
Un cas de pollution s'entend d'un rejet ou du risque imminent d'un rejet d'hydrocarbures, de substances polluantes dangereuses ou de toute autre substance, dont l'ampleur ou l'importance nécessite une action immédiate en vue de contenir, enlever ou éliminer ces substances. |
| b) |
Les objectifs du plan en cas de pollution sont :
| i) |
de mettre au point des mesures appropriées de préparation et des mécanismes efficaces permettant de découvrir et de signaler tous cas de genre dans la zone à laquelle le plan s'applique; |
| ii) |
d'appliquer rapidement les mesures qui s'imposent pour empêcher toute substance polluante de se répandre; et |
| iii) |
de fournir l'équipement qui convient pour dépolluer. |
|
4. Financement. Sauf arrangement contraire, le coût des opérations effectuées par les deux Parties dans le cadre du plan doit être payé par la Partie dans les eaux de laquelle la pollution s'est produite.
5. Amendement. La Garde côtière des États-Unis et la Garde côtière du Canada ont le pouvoir de modifier le plan, à condition que les modifications soient compatibles avec le but et les objectifs de la présente annexe.
ANNEXE 10 - SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES
1. Les Parties doivent :
| a) |
tenir une liste, que l'on désignera comme étant l'appendice 1 de la présente annexe (ci-après appelé appendice 1), des substances réputées toxiques pour la vie aquatique et animale et qui risquent d'être rejetées dans le bassin des Grands Lacs; |
| b) |
tenir une liste, que l'on désignera comme étant l'appendice 2 de la présente annexe (ci-après appelé appendice 2), des substances pouvant avoir les effets et les risques de rejet des substances de l'appendice 1, et accorder la priorité à l'étude de ces substances pour leur intégration possible à l'appendice 1; |
| c) |
s'assurer que ces listes sont continuellement mises à jour à la lumière des connaissances scientifiques; et |
| d) |
élaborer et appliquer des programmes et des mesures pour réduire au minimum ou pour éliminer le danger de libération de substances polluantes dangereuses dans le bassin des Grands Lacs. |
2. Les substances polluantes dangereuses à intégrer à l'appendice 1 doivent être choisies d'après les modalités suivantes :
| a) |
leur sélection se fonde sur les données documentées en matière de toxicologie et de risque de rejet, lesquelles sont évaluées et jugées par les Parties; |
| b) |
l'appendice 1 peut être révisé sur consentement mutuel des Parties, et les révisions doivent être considérées comme des modifications à la présente annexe aux fins de l'article XIII du présent Accord; |
| c) |
l'une ou l'autre des Parties peut recommander à tout moment que soit ajoutée une substance à la liste de l'appendice 1, selon les critères de sélection convenus; il n'est pas nécessaire que la substance ait d'abord figuré dans l'appendice 2; la Partie à qui est faite la recommandation a 60 jours pour étudier la documentation connexe et refuser que la substance soit ajoutée à la liste ou accepter jusqu'à ce que soient satisfaites les formalités voulues ou les exigences réglementaires nationales; tout refus doit être justifié dans un dossier présenté à l'autre Partie et pouvant servir de base à des négociations. |
3. La sélection des substances pouvant figurer à l'appendice 1 doit se faire à l'aide des critères suivants :
| a) |
Toxicité aiguë, la substance tuant :
| i) |
la moitié d'une population d'essai d'animaux aquatiques, après 96 heures ou moins d'exposition à la concentration de 500 milligrammes par litre ou moins; ou |
| ii) |
la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'administration d'une seule dose orale de 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel ou moins; ou |
| iii) |
la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'application sur le derme à raison de 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel ou moins pendant 24 heures; ou |
| iv) |
la moitié d'une population d'essai d'animaux, 14 jours ou moins après l'exposition d'une heure à une vapeur dont la concentration est égale à 20 centimètres cubes par mètre cube d'air ou moins; ou |
| v) |
la flore aquatique, effet mesuré par la diminution de moitié de la biomasse totale ou du taux de croissance spécifique maximal après 14 jours d'exposition à une concentration de 100 milligrammes par litre ou moins, comparativement à une culture témoin. |
|
| b) |
Risques de rejet dans le bassin des Grands Lacs, évalués au moyen de :
| i) |
la collecte d'informations sur des cas de rejets ou d'accidents antérieurs; |
| ii) |
l'évaluation des risques courus en fonction du mode de transport, ainsi que des modalités d'utilisation et de distribution; |
| iii) |
la détermination des quantités fabriquées ou importées. |
|
4. Les substances polluantes éventuellement dangereuses à intégrer à l'appendice 2 de la présente annexe doivent être choisies d'après les modalités suivantes :
| a) |
l'une ou l'autre des Parties peut ajouter une substance à l'appendice 2 en avisant l'autre par écrit que cette substance est considérée comme pouvant être dangereuse si l'on se fie à la documentation portant sur sa toxicité en milieu aquatique, sa toxicité pour les mammifères et autres vertébrés, sa phytotoxicité, sa rémanence, son accumulation dans la chaîne trophique, ses pouvoirs mutagènes, tératogènes et cancérogènes, son cheminement dans l'environnement ou sur la documentation portant sur les risques qu'elle puisse être rejetée dans l'environnement; la documentation relative aux dangers probables que la substance représente et les critères retenus sur lesquels la documentation se fonde doivent aussi être communiqués; |
| b) |
la radiation d'une substance de la liste nécessite le consentement des deux Parties. |
| c) |
les Parties considéreront comme prioritaire l'étude des substances de l'appendice 2 en fonction de leur éventuelle intégration à l'appendice 1. |
5. Les programmes et mesures visant à réduire les risques de pollution due au transport, au stockage, à la manutention et à l'élimination de substances polluantes dangereuses sont traités aux annexes 4 et 8.
6. Des méthodes et des pratiques conformes aux principes généraux du présent Accord doivent être appliquées non seulement aux substances polluantes dangereuses énumérées dans les appendices 1 et 2 de la présente annexe, mais aussi aux substances qualifiées de polluants marins par l'Organisation maritime internationale.
APPENDICE 1 - SUBSTANCES POLLUANTES DANGEREUSES
| acétaldéhyde |
acétique, acide |
acétique, anhydride |
| acétone-cyanhydrine |
acétyle, bromure d' |
acétyle, chlorure d' |
| acroléine |
acrylonitrile |
aldrine |
| allyle, chlorure d' |
allylique, alcool |
aluminium, sulfate d' |
| ammoniac |
ammonium, acétate |
d'ammonium, benzoate d' |
| ammonium, bicarbonate d' |
ammonium, bichromate d' |
ammonium, bifluorure d' |
| ammonium, bisulfite d' |
ammonium, carbamate d' |
ammonium, carbonate d' |
| ammonium, chlorure d' |
ammonium, chromate d' |
ammonium dibasique, citrate d' |
| ammonium, fluoborate d' |
ammonium, fluorure d' |
ammonium, hydroxyde d' |
| ammonium, oxalate d' |
ammonium, silicofluorure d' |
ammonium, sulfamate d' |
| ammonium, sulfite d' |
ammonium, sulfure d' |
ammonium, tartrate d' |
| ammonium, thiocyanate d' |
ammonium, thiosulfate d' |
amyle, acétate d' |
| aniline |
antimoine, pentachlorure d' |
antimoine, tribromure d' |
| antimoine, trichlorure d' |
antimoine, triofluorure d' |
antimoine, trioxyde d' |
| antimoine et de potassium, tartrate d' |
arsenic, disulfure d' |
arsenic, pentoxyde d' |
| arsenic, trichlorure d' |
arsenic, trioxyde d' |
arsenic, trisulfure d' |
| azote, dioxyde d' |
baryum, cyanure de |
benzène |
| benzoïque, acide |
benzonitrile |
benzoyle, chlorure de |
| benzyle, chlorure de |
béryllium, chlorure de |
béryllium, fluorure de |
| béryllium, nitrate de |
biphényles polychlorés |
butylamine |
| butyle, acétate de |
butyrique, acide |
cadmium, acétate de |
| cadmium, bromure de |
cadmium, chlorure de |
calcium, arséniate de |
| calcium, arsénite de |
calcium, carbure de |
calcium, chromate de |
| calcium, cyanure de |
calcium, dodécylbenzènesulfonate de |
calcium, hydroxyde de |
| calcium, hypochlorite de |
calcium, oxyde de |
captane |
| carbaryl |
carbone, sulfure de |
chlordane |
| chlore |
chlorhydrique, acide |
chlorobenzène |
| chloroforme |
chlorosulfonique, acide |
chlorpyrifos |
| chromeux, chlorure |
chromique, acétate |
chromique, acide |
| chromique, sulfate |
colbateux, bromure |
colbalteux, formiate |
| colbalteux sulfamate |
coumaphos |
crésol |
| cuivrique, acétate |
cuivrique, acéto-arsénite |
cuivrique, chlorure |
| cuivrique, nitrate |
cuivrique, oxalate |
cuivrique, sulfate |
| cuivrique, tartrate |
cuivrique ammonié, sulfate |
cyanogène, chlorure de |
| cyclohexane |
2, 4-D (acide) |
2, 4-D (sels et esters) |
| dalapon |
DDT |
diazinon |
| dicamba |
dichlobénil |
dichlone |
| dichlorvos |
dieldrine | |