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Examen de l'Accord
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Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs >
Articles
ARTICLE PREMIER - DÉFINITIONS
Dans le présent Accord, l'expression
| a) |
« Accord » d'ésigne le présent Accord par opposition à l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands lacs, entré en vigueur le 15 avril 1972; |
| b) |
« annexe » désigne tout document joint au présent Accord et en formant partie intégrante; |
| c) |
« eaux limitrophes du bassin des Grands lacs » ou « eaux limitrophes » désigne les eaux limitrophes, définies dans le Traité des eaux limitrophes, qui font partie du bassin des Grands lacs; |
| d) |
« Traité des eaux limitrophes » désigne le Traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne relatif aux eaux limitrophes et aux questions à régler entre les États-Unis et le Canada, signé à Washington le 11 janvier 1909; |
| e) |
« règlements compatibles » désigne les règlements non moins restrictifs que les principes acceptés dans le présent Accord; |
| f) |
« objectifs généraux » désigne les descriptions générales des conditions qualitatives de l'eau propres à la protection des utilisations bénéfiques de cette eau et au maintien de la qualité de l'environnement, que les Parties désirent établir et qui serviront de guide général de gestion des eaux; |
| g) |
« écosystème du bassin des Grands Lacs » désigne les composantes interactives de l'air, de la terre et de l'eau et des organismes vivants, y compris l'être humain, qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis; |
| h) |
« bassin des Grands Lacs » désigne tous les cours d'eau, lacs et autres plans d'eau qui se trouvent à l'intérieur du bassin de drainage du fleuve Saint-Laurent au point ou en amont du point où ce dernier devient la frontière entre le Canada et les États-Unis; |
| i) |
« quantité nuisible » désigne toute quantité par laquelle une substance rejetée dans les eaux empêche la réalisation des objectifs généraux et spécifiques; |
| j) |
« substance polluante dangereuse » désigne tout élément ou composé identifié par les Parties, qui s'il est rejeté en quelque quantité que ce soit dans les eaux ou sur la rive présente un danger imminent et sérieux pour la santé et le bien-être publics; à cette fin, l'expression « la santé ou le bien-être publics » englobe tous les facteurs qui influent sur la santé et le bien-être du genre humain, y compris, mais non exclusivement, la protection de la flore et de la faune, des biens publics et privés, des rives et des plages; |
| k) |
« Commission mixte internationale » ou « Commission » désigne la Commission mixte internationale établie par le Traité des eaux limitrophes; |
| l) |
« contrôle » désigne un système scientifique de mesures et d'observations normalisées et suivies, et leur interprétation; |
| m) |
« objectifs » désigne les objectifs généraux adoptés conformément à l'article III et les objectifs spécifiques adoptés conformément à l'article IV du présent Accord; |
| n) |
« Parties » désigne le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique; |
| o) |
« phosphore » désigne le phosphore en tant qu'élément constitutif de divers complexes et composés organiques et inorganiques; |
| p) |
« recherche » désigne la mise au point, l'interprétation et la démonstration de connaissances scientifiques avancées en vue de la résolution des problèmes, à l'exclusion du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'eau ou de l'air; |
| q) |
« Conseil consultatif scientifique » désigne le Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de larticle VIII du présent Accord; |
| r) |
« objectifs spécifiques » désigne la concentration ou la quantité d'une substance ou l'intensité d'un effet que les Parties conviennent de reconnaître, après étude, comme limite maximale ou minimale souhaitée pour une entité d'eau définie ou une partie déterminée de cette dernière, compte tenu des utilisations bénéfiques ou du degré de qualité de lenvironnement que les Parties désirent assurer et protéger; |
| s) |
« Gouvernements des États et de la Province » désigne les Gouvernements des États de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio et du Wisconsin, le Gouvernement du Commonwealth de la Pennsylvanie et le Gouvernement de la Province de l'Ontario; |
| t) |
« surveillance » désigne des observations et des mesures particulières dans le cadre des activités de lutte ou de gestion; |
| u) |
« mandat » désigne le mandat des institutions mixtes et du Bureau régional des Grands Lacs, établi conformément au présent Accord, joint à ce dernier et en faisant partie intégrante; |
| v) |
« substance toxique » désigne une substance qui, chez un organisme ou sa progéniture, peut provoquer la mort, la maladie, des troubles du comportement, le cancer, des mutations génétiques, des déficiences physiologiques ou de reproduction, des malformations, ou qui peut devenir toxique après s'être accumulée dans la chaîne alimentaire ou combinée à d'autres substances; |
| w) |
« eaux tributaires du bassin des Grands Lacs » ou « eaux tributaires » désigne toutes les eaux du bassin des Grands Lacs qui ne sont pas limitrophes; |
| x) |
« Conseil de la qualité de l'eau » désigne le Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, de la Commission mixte internationale, établi en vertu de l'article VIII du présent Accord. |
ARTICLE II - OBJET DE L'ACCORD
Il est dans l'intention des Parties de rétablir et de conserver l'intégrité chimique, physique et biologique des eaux de l'écosystème du bassin des Grands Lacs. À cette fin, les Parties conviennent de déployer le plus d'efforts possible pour élaborer des programmes, des pratiques et des techniques visant à mieux connaître cet écosystème et pour éliminer ou réduire le plus possible les rejets de polluants dans le bassin des Grands Lacs.
Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties ont pour politique :
| a) |
d'interdire les rejets de substances toxiques en quantités reconnues toxiques et de tâcher d'éliminer les rejets de toutes les substances toxiques rémanentes; |
| b) |
d'assurer une aide financière pour la construction d'ouvrages publics de traitement des eaux usées, par la participation sous une forme ou une autre, au niveau des localités, des États, de la Province et des pays; et |
| c) |
de faire élaborer et appliquer par les autorités respectives des méthodes de planification coordonnées et les pratiques de gestion les plus efficaces possible en vue de lutter contre toutes sources de pollution. |
ARTICLE III - OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Les Parties adoptent les objectifs généraux suivants, à l'égard du bassin des Grands Lacs, à savoir que ces eaux devraient être :
| a) |
exemptes de substances qui y pénètrent directement ou indirectement à la suite d'activités humaines, qui s'y déposent pour former des boues putrescentes ou autrement inacceptables, ou qui ont un effet nocif sur la vie aquatique ou les oiseaux aquatiques; |
| b) |
exemptes de matières flottantes telles que débris, hydrocarbures, écume et autres substances non miscibles résultant d'activités humaines, en quantités suffisantes pour être désagréables à la vue et nocifs; |
| c) |
exemptes de matières et de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines et produisant, seules ou en combinaison avec d'autres matières, des couleurs, des odeurs, un goût ou d'autres altérations à un degré suffisant pour nuire aux utilisations de l'eau; |
| d) |
exemptes de matières ou de chaleur y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines qui, seules ou en combinaison avec d'autres matières, produisent des conditions toxiques pour l'Homme, les animaux ou la vie aquatique ou leur sont nuisibles; et |
| e) |
exemptes d'éléments nutritifs y pénétrant directement ou indirectement à la suite d'activités humaines, en quantités favorables à la prolifération de la vie aquatique, aux dépens des utilisations de l'eau. |
ARTICLE IV - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
| 1. |
Les Parties adoptent les objectifs spécifiques énoncés à l'annexe 1, pour les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, sous réserve des dispositions suivantes :
| a) |
Ces objectifs spécifiques représentent les limites minimales souhaitées pour la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs et ne doivent pas empêcher l'adoption d'exigences plus strictes. |
| b) |
La conformité aux objectifs spécifiques doit être déterminée d'après des données d'échantillonnage statistiquement valides. |
| c) |
Nonobstant l'adoption d'objectifs spécifiques, toutes les mesures raisonnables et praticables doivent être prises pour préserver ou améliorer la qualité de l'eau dans les parties des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs dont la qualité dépasse celle qui est prescrite en vertu des objectifs spécifiques, et dans les zones désignées comme ayant une valeur exceptionnelle sur le plan des richesses naturelles. |
| d) |
Les organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation ne doivent pas envisager la dilution en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire aux objectifs spécifiques. |
| e) |
Les Parties reconnaissent que, malgré tous leurs efforts, des phénomènes naturels empêcheront, dans certaines eaux intérieures, d'atteindre les objectifs spécifiques. Ces eaux devraient être le plus tôt possible explicitement désignées par les autorités compétentes et portées à la connaissance de la Commission mixte internationale. |
| f) |
Les Parties reconnaissent l'existence de secteurs dans les eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs où, du fait de l'activité humaine, au moins un des objectifs généraux ou spécifiques de l'Accord n'est pas atteint. En attendant l'élimination virtuelle des substances toxiques rémanentes du bassin des Grands Lacs, les Parties, en collaboration avec les gouvernements des États et de la Province ainsi qu'avec la Commission, doivent identifier et s'efforcer d'éliminer :
| i) |
les secteurs préoccupants, conformément à l'Annexe 2; |
| ii) |
les polluants critiques, conformément à l'Annexe 2; et |
| iii) |
les zones d'influence des sources ponctuelles, conformément à l'Annexe 2. |
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| 2. |
Les objectifs spécifiques applicables à la totalité ou à toute partie des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs doivent être revus par les Parties et la Commission mixte internationale, laquelle doit faire les recommandations appropriées. |
| 3. |
Les Parties doivent se consulter :
| a) |
sur l'établissement d'objectifs spécifiques pour protéger les utilisations de l'eau contre les effets combinés des polluants; et |
| b) |
sur la réduction des apports de polluants dans chaque cuvette lacustre, pour protéger l'écosystème à long terme. |
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ARTICLE V - NORMES, AUTRES PRESCRIPTIONS ET RECHERCHE
| 1. |
Les normes de qualité de l'eau et les autres prescriptions des Parties doivent être compatibles avec les objectifs généraux et spécifiques. Les Parties doivent s'assurer dans la mesure du possible qu'il en va de même avec les normes et les prescriptions des États et de la Province. La dilution ne doit pas être envisagée en remplacement des méthodes convenables de traitement, afin de satisfaire aux normes applicables à la qualité de l'eau et aux autres prescriptions. |
| 2. |
Les Parties doivent faire tout leur possible pour que :
| a) |
les principaux organismes finançant la recherche dans les deux pays orientent leurs programmes en fonction des priorités fixées par le Conseil consultatif scientifique et recommandées par la Commission; |
| b) |
des mécanismes soient élaborés en vue d'une collaboration internationale appropriée et efficace compte tenu du coût; et |
| c) |
les recherches prioritaires soient menées conformément à l'annexe 17. |
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ARTICLE VI - PROGRAMMES ET AUTRES MESURES
| 1. |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent continuer à élaborer et à appliquer des programmes et d'autres mesures pour assurer l'exécution du présent Accord et pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques. Lorsque le traitement actuellement appliqué ne permet pas de se conformer à ces objectifs, un traitement supplémentaire est requis. Ces programmes et mesures comprennent :
| a) |
Lutte contre la pollution urbaine. Programmes pour réduire et prévenir la pollution due aux rejets et au drainage urbains dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt possible, et, dans le cas des installations municipales de traitement, au plus tard le 31 décembre 1982. Ils doivent comprendre :
| i) |
la construction et l'exploitation d'installations de traitement des eaux usées dans les municipalités dotées de réseaux d'égouts, afin d'assurer un traitement conforme aux degrés de déphosphatation visés et aux objectifs généraux et spécifiques, compte tenu des effets de déchets provenant d'autres sources; |
| ii) |
le financement permettant la construction rapide des installations nécessaires; |
| iii) |
la prescription de normes pour la construction et l'exploitation des installations; |
| iv) |
des prescriptions pour le traitement préalable de tous les effluents industriels rejetés dans les installations publiques de traitement, dans les cas où ces effluents ne peuvent être bien traités ni bien épurés par les procédés classiques; |
| v) |
l'élaboration et la mise en application de moyens éprouvés visant à réduire la pollution due aux rejets des systèmes d'évacuation pluviaux, pseudo-séparatifs et unitaires; et |
| vi) |
la mise sur pied de programmes efficaces de coercition pour assurer le respect intégral des points mentionnés précédemment. |
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| b) |
Lutte contre la pollution industrielle. Programmes pour réduire et prévenir la pollution industrielle dans le bassin des Grands Lacs. Ces programmes doivent démarrer le plus tôt possible, en tous les cas au plus tard le 31 décembre 1983, et doivent comprendre :
| i) |
l'établissement de prescriptions pour le traitement ou le contrôle des eaux résiduaires, exprimées sous forme de limites (de concentration et/ou d'apport de polluants particuliers lorsque la chose est possible) applicables aux effluents de toutes les usines, y compris les centrales électriques, afin de parvenir à des niveaux de traitement, réduction ou élimination des substances et des effets, conformément aux objectifs généraux et spécifiques et aux autres prescriptions d'assainissement et compte tenu des effets des déchets provenant d'autres sources; |
| ii) |
des prescriptions visant l'élimination dans une mesure appréciable des rejets de substances toxiques rémanentes dans le bassin des Grands Lacs; |
| iii) |
des prescriptions contre les rejets thermiques; |
| iv) |
des mesures visant à empêcher le rejet de matières radioactives dans le bassin des Grands Lacs; |
| v) |
des prescriptions pour réduire au minimum les répercussions défavorables des prises d'eau sur l'environnement; |
| vi) |
la mise au point et la réalisation de programmes visant à respecter les prescriptions de traitement préalable dans les industries, tel qu'il est indiqué au sous-alinéa a) (iv) ci-dessus; et |
| vii) |
l'élaboration de programmes efficaces de coercition pour assurer que les prescriptions susmentionnées sont tout à fait respectées. |
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| c) |
Inventaire des prescriptions antipollution. Préparation d'un inventaire des prescriptions antipollution visant tous les établissements municipaux et industriels rejetant leurs effluents dans le bassin des Grands Lacs, afin de mesurer les progrès réalisés en vue de la réalisation la plus rapide possible des programmes énumérés aux alinéas a) et b) ci-dessus. Cet inventaire, fait et révisé chaque année, comprendra des calendriers de réalisation et exposera dans quelle mesure les établissements se conforment aux exigences de contrôle et de traitement des effluents. L'inventaire sera révisé chaque année et mis à la disposition de la Commission mixte internationale et du public. Lors de la préparation initiale de cet inventaire, la priorité devrait être accordée aux régions critiques désignées par le Conseil de la qualité de l'eau. |
| d) |
Lutte contre l'eutrophisation. Mesures et programmes pour réduire et limiter les apports de phosphore et des autres éléments nutritifs, conformément aux dispositions de l'annexe 3. |
| e) |
Lutte contre la pollution causée par les exploitations agricoles et forestières et les autres activités liées à l'utilisation des terres. Mesures de réduction et de lutte, y compris :
| i) |
des mesures visant à limiter les apports de pesticides dans le bassin des Grands Lacs, y compris des règlements pour faire en sorte s: que les pesticides susceptibles d'être nocifs à long terme pour la qualité de l'eau ou de ses éléments biotiques ne soient utilisés que de la manière autorisée par les organismes compétents investis d'un pouvoir de réglementation; que des inventaires des utilisations des pesticides dans le bassin des Grands Lacs soient dressés et tenus par les organismes compétents; et que les programmes de recherche et de vulgarisation soient raffermis, afin de faciliter l'utilisation de techniques culturales, biologiques et chimiques contre les ravageurs; |
| ii) |
des mesures visant à réduire et à combattre la pollution causée par l'élevage, y compris des mesures visant à encourager les organismes compétents à adopter des politiques et des règlements concernant l'utilisation des déchets d'animaux et la sélection de l'emplacement des entreprises d'élevage et de l'élimination des déchets liquides et solides, et de raffermir les programmes pertinents de recherche et de vulgarisation afin de permettre aux agriculteurs d'instaurer des systèmes pour l'utilisation, la manutention et l'élimination des déchets; |
| iii) |
des mesures régissant le transport et l'élimination des déchets liquides et solides, y compris des mesures visant à encourager les organismes compétents à réglementer l'élimination des substances polluantes sur le sol, ainsi que la conception et la sélection des lieux qui y sont consacrés et à s'assurer des compétences techniques et administratives suffisantes et adéquates pour l'examen des plans ainsi que pour la supervision et le contrôle des systèmes d'épandage des déchets sur le sol; |
| iv) |
des mesures visant à examiner et à superviser les pratiques d'épandage de sel sur les roues et de stockage du sel afin d'en assurer une utilisation optimale et la protection des entrepôts en toutes saisons, compte tenu des répercussions à long terme sur l'environnement; |
| v) |
des mesures contre l'érosion dans les régions urbaines et rurales; |
| vi) |
des mesures visant à encourager et à faciliter les améliorations des programmes de planification et de gestion de l'utilisation des terres, de façon à tenir compte des répercussions sur la qualité de l'eau des Grands Lacs; |
| vii) |
d'autres mesures et programmes consultatifs destinés à diminuer et limiter les apports d'éléments nutritifs, de substances toxiques et de sédiments attribuables aux exploitations agricoles et forestières et aux autres activités liées à l'utilisation des terres; |
| viii) |
la prise en considération des recommandations futures de la Commission mixte internationale, fondées sur l'étude de la pollution causée par les activités liées à l'utilisation des terres; et |
| ix) |
la mise en oeuvre d'autres programmes relatifs aux sources non ponctuelles, conformément à l'annexe 13. |
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| f) |
Lutte contre la pollution causée par la navigation. Mesures pour réduire et combattre la pollution causée par la navigation, notamment :
| i) |
des programmes et règlements compatibles pour empêcher les rejets de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 4; |
| ii) |
des règlements compatibles contre les rejets de déchets par les bateaux, conformément à l'annexe 5; |
| iii) |
des règlements compatibles visant à réduire et à combattre la pollution causée par la navigation, dans la mesure où ces règlements peuvent être jugés souhaitables à la lumière des études et examens constants effectués conformément à l'annexe 6; |
| iv) |
des programmes et les règlements compatibles nécessaires, conformément aux annexes 4 et 5, visant la manutention efficace et sûre des déchets produits à bord des bateaux, dont les hydrocarbures, les substances polluantes dangereuses, les ordures, les eaux usées et les eaux résiduaires, ainsi que leur élimination ultérieure, y compris la nature et le nombre d'installations destinées à recevoir ces déchets, et, s'il y a lieu, des normes de traitement; et |
| v) |
l'établissement par la Garde côtière des États-Unis et la Garde Côtière du Canada d'un système coordonné de surveillance aérienne et en surface pour faire respecter les règlements et pour le repérage et la dépollution rapides des lieux souillés par les hydrocarbures, des substances polluantes dangereuses ou tout autre polluant. |
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| g) |
Lutte contre la pollution causée par le dragage.Mesures pour réduire et combattre la pollution causée par toutes les activités de dragage, y compris des critères pour la désignation des sédiments pollués et des programmes compatibles en vue de l'élimination des déblais de dragage pollués, conformément à l'annexe 7. En attendant l'élaboration de ces critères et programmes, le dragage devrait se faire de la façon la moins néfaste possible pour l'environnement; |
| h) |
Lutte contre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau. Mesures pour réduire et combattre la pollution provenant des équipements à terre et dans l'eau, y compris des programmes et règlements compatibles pour empêcher les déversements de quantités nuisibles d'hydrocarbures et de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 8; |
| i) |
Plan d'urgence. Maintien d'un plan d'urgence conjoint devant être appliqué en cas de rejet ou de risque imminent de rejet d'hydrocarbures ou de substances polluantes dangereuses, conformément à l'annexe 9; |
| j) |
Substances polluantes dangereuses. Application des dispositions de l'annexe 10 à l'égard des substances polluantes dangereuses. Les Parties s'engagent à se consulter de temps à autre pour réviser la liste des substances polluantes dangereuses ou pour en déterminer les quantités nocives; |
| k) |
Produits toxiques rémanents. Mesures pour limiter les apports de produits toxiques rémanents, y compris la production, l'utilisation, la distribution et l'élimination, conformément à l'annexe 12; |
| l) |
Substances toxiques aéroportées. Programmes pour identifier les sources de pollution et leur importance relative, y compris la définition plus exacte de l'intensité de la sédimentation et des précipitations atmosphériques, pour les substances qui peuvent avoir des effets nocifs marqués sur la qualité de l'environnement, y compris des effets indirects sur la qualité de l'eau des tributaires par le phénomène de sédimentation atmosphérique dans les bassins de drainage. Pour les apports notables de polluants dans les Grands Lacs par voie de l'atmosphère, les Parties conviennent de se consulter au sujet des remèdes appropriés. Les Parties mettront en oeuvre ces programmes conformément à l'annexe 15; |
| m) |
Surveillance et contrôle. Mise en oeuvre d'un programme coordonné de surveillance et de contrôle dans le bassin des Grands Lacs, en accord avec l'annexe 11, pour évaluer le respect des prescriptions antipollution, déterminer dans quelle mesure les objectifs généraux et spécifiques sont atteints, recueillir des données en vue de mesurer les réactions locales et globales des lacs aux mesures antipollution et déceler les nouveaux problèmes. |
| n) |
Plans d'assainissement. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans d'assainissement dans les secteurs préoccupants, conformément à l'annexe 2; |
| o) |
Plans d'aménagement panlacustre. Mesures pour assurer l'élaboration et l'exécution de plans d'aménagement panlacustre à l'égard des polluants critiques, conformément à l'annexe 2; |
| p) |
Pollution causée par les sédiments contaminés. Mesures pour réduire et maîtriser la pollution due à tous les sédiments contaminés, y compris l'élaboration de critères biologiques et chimiques pour évaluer l'importance de la contamination relative due aux sédiments ainsi que de programmes compatibles pour remédier à la présence de sédiments pollués, conformément à l'annexe 14; et |
| q) |
Pollution causée par les eaux et les sources souterraines contaminées. Programmes pour évaluer et contrôler la pollution par les eaux et les sources souterraines contaminées qui sont tributaires des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, conformément à l'annexe 16. |
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| 2. |
Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre les programmes supplémentaires qu'elles s'accorderont à juger nécessaires et souhaitables pour la réalisation des objectifs généraux et spécifiques. |
ARTICLE VII - POUVOIRS, RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS DE LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE
| 1. |
La Commission mixte internationale aide à la mise en application du présent Accord. Elle est donc chargée, conformément à l'article IX du Traité des eaux limitrophes et advenant qu'elle est consultée pour étudier un problème particulier, des responsabilités suivantes :
| a) |
collecte, analyse et diffusion des données et des renseignements fournis par les Parties et par les Gouvernements des États et de la Province concernant la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs et la pollution provenant des cours d'eau tributaires ou d'autres sources; |
| b) |
collecte, analyse et diffusion de données et de renseignements concernant les objectifs généraux et spécifiques ainsi que l'application et l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés en vertu du présent Accord; |
| c) |
prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province sur les questions relatives à la qualité des eaux limitrophes du bassin des Grands Lacs, y compris des recommandations précises concernant les objectifs généraux et spécifiques, les lois, normes et autres règles, les programmes et autres mesures et les accords intergouvernementaux se rattachant à la qualité de ces eaux; |
| d) |
prestation de conseils et formulation de recommandations aux Parties sur les questions faisant l'objet des annexes du présent Accord; |
| e) |
prestation d'aide pour la coordination des activités conjointes prévues par le présent Accord; |
| f) |
prestation d'aide et de conseils en matière de recherche sur l'écosystème du bassin des Grands Lacs, y compris l'établissement d'objectifs pour cette recherche, la formulation aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province de conseils et de recommandations sur la recherche et la diffusion aux intéressés de renseignements sur la recherche; |
| g) |
investigations sur des sujets relatifs à l'écosystème du bassin des Grands Lacs, selon les questions que les Parties pourront à l'occasion renvoyer à la Commission. |
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| 2. |
Pour s'acquitter du présent mandat, la Commission peut exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité des eaux limitrophes et par toute loi adoptée en conformité avec ce Traité, y compris le pouvoir de tenir des audiences publiques et d'exiger la comparution de témoins et la production de documents. |
| 3. |
La Commission doit, au moins tous les deux ans, présenter un rapport détaillé aux Parties et aux Gouvernements des États et de la Province sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs généraux et spécifiques, en traitant au besoin des questions liées aux annexes du présent Accord. Ce rapport doit comprendre une évaluation de l'efficacité des programmes et autres mesures adoptés en vertu du présent Accord, ainsi que des conseils et des recommandations. Aux années intermédiaires, la Commission peut présenter un rapport sommaire. La Commission peut à tout moment présenter des rapports spéciaux aux Parties, aux Gouvernements des États et de la Province et au public sur toute question relative à la qualité de l'eau dans le bassin des Grands Lacs. |
| 4. |
La Commission peut, à sa discrétion, publier tout rapport, déclaration ou autre document qu'elle peut rédiger dans le cadre du présent mandat. |
| 5. |
La Commission est autorisée à vérifier indépendamment les données et autres renseignements fournis par les Parties et par les Gouvernements des États et de la Province, par des essais ou par tout autre moyen qu'elle juge approprié, en conformité avec le Traité des eaux limitrophes et les lois applicables. |
| 6. |
La Commission s'acquitte de ces responsabilités, principalement par l'entremise du Conseil de la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique établis en vertu de l'article VIII du présent Accord. Elle assure la liaison et la coordination entre les institutions établies en vertu du présent Accord et entre les autres institutions qui se préoccupent de l'écosystème du bassin des Grands Lacs, y compris celles qui relèvent d'elle, comme les commissions s'intéressant au niveau des Grands Lacs et à la pollution atmosphérique, et, s'il y a lieu, d'autres organismes internationaux. |
ARTICLE VIII - INSTITUTIONS MIXTES ET BUREAU RÉGIONAL
| 1. |
Deux conseils aident la Commission mixte internationale à exercer les responsabilités et les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent Accord :
| a) |
un Conseil de la qualité de l'eau des Grands Lacs, qui agit comme principal conseiller auprès de la Commission; il se compose d'un nombre égal de membres du Canada et des États-Unis, dont des représentants des Parties et de chacun des Gouvernements des États et de la Province; et |
| b) |
un Conseil consultatif scientifique pour les eaux des Grands Lacs qui conseille la Commission et le Conseil de la qualité de l'eau en matière de recherche. Il agit aussi comme conseiller pour toutes les questions scientifiques qui lui sont soumises par la Commission ou par le Conseil de la qualité de l'eau, en consultation avec la Commission; il est formé d'administrateurs de programmes de recherche sur les Grands lacs et d'experts reconnus en ce qui a trait aux problèmes de la qualité de l'eau des Grands Lacs et aux domaines connexes. |
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| 2. |
Les membres du Conseil de la qualité de l'eau et du Conseil consultatif scientifique sont nommés par la Commission après consultation avec le ou les Gouvernements intéressés. Les fonctions des Conseils sont précisées dans le mandat joint au présent Accord. |
| 3. |
Un Bureau régional des Grands Lacs sera créé au sein de la Commission mixte internationale en vue d'apporter soutien administratif et aide technique aux deux Conseils et de mettre sur pied un service d'information publique, y compris des audiences publiques sur les programmes entrepris par la Commission et les Conseils. Les tâches et la structure du Bureau sont précisées dans le mandat joint au présent Accord. |
| 4. |
Chaque année, la Commission soumet à l'approbation des Parties le budget des dépenses prévues pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Accord. Chaque Partie subvient à la moitié des dépenses approuvées, mais elle n'est pas obligée de verser un montant plus élevé que l'autre à cet égard. |
ARTICLE IX - COMMUNICATION ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
| 1. |
La Commission mixte internationale peut exiger toutes données ou tous autres renseignements relatifs à la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs, conformément aux modalités établies par elle. |
| 2. |
La Commission doit mettre à la disposition des Parties et des Gouvernements des États et de la Province, à leur demande, toutes données ou tous autres renseignements qui lui sont fournis conformément au présent article. |
| 3. |
Chaque Partie doit mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, toutes données ou tous autres renseignements qu'elle possède concernant la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs. |
| 4. |
Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, la Commission ne doit pas communiquer, sans le consentement du propriétaire, les renseignements désignés privés en vertu de toute loi du territoire où ces renseignements ont été obtenus. |
ARTICLE X - CONSULTATIONS ET EXAMEN
| 1. |
Après réception de chaque rapport présenté aux Parties par la Commission mixte internationale, conformément au paragraphe 3 de l'article VII du présent Accord, les Parties doivent se consulter au sujet des recommandations figurant dans ledit rapport et envisager toute mesure appropriée, y compris :
| a) |
la modification des objectifs en vigueur et l'adoption de nouveaux; |
| b) |
la modification ou l'amélioration des programmes et des mesures conjointes; et |
| c) |
la modification du présent Accord ou de ses annexes. |
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Des consultations supplémentaires peuvent avoir lieu, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, sur toute question qui découle de la mise en oeuvre du présent Accord. |
| 2. |
Si une Partie vient à prendre connaissance d'un problème particulier de pollution qui intéresse les Parties et exige des mesures immédiates, elle doit sans délai avertir et consulter l'autre Partie au sujet des remèdes appropriés. |
| 3. |
En collaboration avec les Gouvernements des États et de la Province, les Parties doivent se réunir deux fois l'an afin de coordonner leurs plans respectifs d'exécution du présent Accord et d'évaluer les progrès accomplis. |
| 4. |
Les Parties doivent procéder à l'examen détaillé de l'application et de l'efficacité du présent Accord après le dépôt de chaque troisième rapport bisannuel de la Commission exigé à l'article VII du présent Accord. |
ARTICLE XI - EXÉCUTION
| 1. |
Les obligations qui incombent aux Parties en vertu du présent Accord sont assujetties à l'affectation des fonds nécessaires, conformément aux procédures constitutionnelles des Parties. |
| 2. |
Les Parties s'engagent :
| a) |
à obtenir les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord, y compris les fonds requis pour l'élaboration et l'exécution des programmes et autres mesures prévus à l'article VI du présent Accord, et les fonds dont a besoin la Commission mixte internationale pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités; |
| b) |
à faire adopter toutes lois supplémentaires que peut nécessiter l'exécution des programmes et autres mesures prévus à l'article VI du présent Accord; et |
| c) |
à s'assurer la coopération des Gouvernements des États et de la Province sur toutes les questions qui se rattachent au présent Accord. |
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ARTICLE XII - OBLIGATIONS ET DROITS ACTUELS
Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme pouvant restreindre les droits et obligations conférés aux Parties par le Traité des eaux limitrophes.
ARTICLE XIII - MODIFICATIONS
| 1. |
Le présent Accord, ses annexes et le mandat peuvent être modifiés par voie d'accord entre les Parties. Les annexes peuvent aussi être modifiées selon leurs dispositions respectives, à condition que les modifications restent dans le champ d'application de l'Accord. Les modifications aux annexes doivent être confirmées par un échange de notes ou de lettres entre les Parties, par les voies diplomatiques, précisant la ou les dates d'entrée en vigueur de ces modifications. |
| 2. |
Toute modification à l'Accord, à ses annexes ou au mandat doit être communiquée sans délai à la Commission mixte internationale. |
ARTICLE XIV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION
Le présent Accord entre en vigueur au moment de sa signature par les représentants attitrés des Parties et reste en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi par la suite, à moins que l'une des Parties n'y mette fin par préavis écrit de douze mois à l'autre Partie.
ARTICLE XV - REMPLACEMENT
Le présent Accord remplace l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs du 15 avril 1972 et doit être cité sous le titre « Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs ».
IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Ottawa in the English and French languages, both versions being equally authentic, this 22nd day of November 1978.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignées, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
FAIT en double exemplaire à Ottawa en français et en anglais, chaque version faisant également foi, ce 22e jour de novembre 1978.
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