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Mandat
Historique
La rivière St. Mary trouve son point de départ dans les montagnes Rocheuses, plus précisément dans le nord-ouest du Montana. Elle s’écoule vers le nord et traverse la frontière internationale en Alberta pour se jeter dans la rivière Oldman, près de Lethbridge. L’été, le débit de la rivière St. Mary est relativement régulier et constant en raison de la haute altitude de sa source, située dans le parc national Glacier. L’hiver, le débit de la rivière s’effectue par écoulement souterrain.
Les rivières North Milk et Milk prennent source au Montana, dans les contreforts orientaux des Rocheuses. Elles s’écoulent vers le nord-est, traversant la frontière internationale en Alberta. En aval de la confluence des rivières North Milk et Milk se trouve la rivière Milk, qui s’écoule vers l’est et qui longe de manière plus ou moins parallèle la frontière canado-américaine sur une distance d’environ 120 kilomètres (70 miles). Elle coule ensuite vers le sud-est avant de retraverser la frontière internationale au Montana pour finir par se jeter dans la rivière Missouri. Le débit de la rivière est tributaire de la fonte des neiges au printemps et de la chute de pluie dans les contreforts des Rocheuses. Cette rivière est donc moins régulière et constante comme source d’eau que la rivière St. Mary.
Situé aux États-Unis, le canal St. Mary a été construit en 1917 et sert à dériver les eaux de la rivière St. Mary vers celles de la rivière North Milk en vue de les utiliser dans la vallée basse de la rivière Milk, au Montana.
La CMI donne des directives sur le jaugeage et l’attribution des eaux qui traversent la frontière internationale du bassin des rivières St. Mary et Milk, conformément au Traité des eaux limitrophes de 1909 et à l’ordonnance rendue en 1921 par la Commission mixte internationale (voir la rubrique Attributions des agents régulateurs). Le jaugeage du débit et la détermination des ressources réparties sont menés conjointement par le Service des relevés hydrologiques d’Environnement Canada et le Geological Survey des États-Unis (consultez la section Membres). Les eaux jaugées et attribuées sont documentées dans les rapports annuels présentés à la CMI (voir la section Publications). Les réunions annuelles des responsables d’Environnement Canada, du Geological Survey des États-Unis, de la gestion des eaux ainsi que d’autres parties concernées ont lieu en février (pour consulter les procès-verbaux, voir la section Publications). Certains documents historiques sont également disponibles à cette même section.
Trois des affluents orientaux de la rivière Milk sont suffisamment utilisés pour faire l’objet d’une attribution des eaux officielles. Ces trois affluents, les rivières Frenchman, Battle Creek et Lodge Creek, prennent source dans la région de Cypress Hills qui est située au sud-est de l’Alberta et au sud-ouest de la Saskatchewan. Ils s’écoulent vers le sud-est et se jettent dans la rivière Milk, au Montana. La division des eaux de ces affluents a commencé en 1937 dans le bassin de la rivière Frenchman, en 1957 dans le bassin de la rivière Battle Creek et en 1961 dans le bassin de la rivière Lodge Creek. Les réservoirs de ces bassins emmagasinent des quantités d’eau qui assurent l’irrigation de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Montana. Les autres principaux affluents, les rivières Woodpile, East Fork Battle, Lyons, Whitewater, Rock, et McEachern, ne sont pas suffisamment utilisés au Canada pour justifier une division des eaux.

Attributions des agents régulateurs
Les attributions et les fonctions des agents régulateurs ont été décrites dans l’ordonnance rendue en 1921 par la Commission mixte internationale concernant les rivières St. Mary et Milk. Les agents régulateurs (ou « fonctionnaires du Reclamation Office et du Service d’irrigation » tels que désignés dans l’ordonnance) devront, jusqu’à ce que l’ordonnance de 1921 soit amendée, modifiée ou retirée par la Commission, effectuer conjointement le jaugeage et l’attribution des eaux auxquelles les États-Unis et le Canada sont admissibles en se conformant aux règles définies par l’ordonnance. Des fonctions particulières sont décrites dans les paragraphes V, VI, VII et IX reproduits ci-dessous :
Selon le paragraphe V :
« Aux fins de l’attribution des eaux conformément aux paragraphes I, II et III ci-dessus, lesdits fonctionnaires du Reclamation Office et du Service de l’irrigation prendront conjointement des lectures pour :
- déterminer et consigner chaque jour dans un registre l’écoulement naturel de la rivière St. Mary à la frontière internationale, l’écoulement de la rivière Milk au Point Est, et l’écoulement des affluents du tronçon est de la rivière Milk à la frontière internationale en jaugeant dans chaque cas ces écoulements :
- à la station de jaugeage à la frontière internationale;
- à tous les endroits où toute partie des eaux qui traverserait naturellement la frontière internationale à ce point est dérivée dans l’un ou l’autre pays avant d’atteindre la frontière;
- à tous les endroits où toute partie des eaux qui traverserait naturellement la frontière internationale à ce point est emmagasinée, ou dont l’écoulement naturel augmente ou diminue avant d’atteindre la frontière;
- déterminer la quantité d’eau à laquelle chaque pays est admissible dans chaque cas en appliquant les directives contenues aux paragraphes I, II et III à l’écoulement naturel total mesuré;
- communiquer la quantité ainsi fixée à toutes les parties intéressées, de manière que l’attribution desdites eaux puisse être effectuée par les deux pays conformément auxdites directives. »
Selon le paragraphe VI :
« Chaque pays peut recevoir sa part desdites eaux ainsi déterminée au(x) point(s) où il le souhaite. Une station de jaugeage devra être établie et maintenue par les fonctionnaires du Reclamation Office et du Service de l’irrigation du pays dans lequel toute dérivation, augmentation ou diminution, ou tout emmagasinage de l’écoulement naturel survient. »
Selon le paragraphe VIII, les agents régulateurs sont chargés de :
- « prendre des lectures additionnelles et prendre toute autre action nécessaire ou souhaitable pour assurer l’attribution desdites eaux conformément aux directives spécifiées aux présentes;
- faire fonctionner les ouvrages d’irrigation de l’un ou l’autre pays de manière à faciliter l’utilisation par l’autre pays de sa portion desdites eaux et assurer aux deux pays le plus grand avantage possible;
- faire rapport à la Commission sur les mesures prises à toutes les stations internationales et autres stations de jaugeage établies conformément à la présente ordonnance. »
Selon le paragraphe IX :
« En cas de tout différend sur tout point ou toute action en vertu des présentes, lesdits fonctionnaires du Reclamation Office et du Service de l’irrigation feront rapport à la Commission en définissant complètement les points de divergence et les faits s’y rapportant. »

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