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Mandat

SECTION 1

Le Conseil des directeurs de recherche des Grands Lacs (le "Conseil") relève de la Commission mixte internationale (la "Commission"), établie en vertu du Traité des eaux limitrophes de 1909 pour aider la Commission à s'acquitter des responsabilités qui lui ont été confiées par l'Accord de 1978 relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs ("l'AQEGL").

SECTION 2

Le mandat général du Conseil consiste à accroître l'aptitude de la Commission à assurer efficacement les fonctions de direction, d'encadrement, de soutien et d'évaluation relatives aux programmes de recherche sur les Grands Lacs, plus particulièrement les programmes requis ou financés conformément aux dispositions de l'AQEGL.

SECTION 3

Voici les activités permises au Conseil pour réaliser l'objectif général de la Section 2 :

  1. Promouvoir les communications, la collaboration, la cohésion et la coordination entre les chercheurs, les organismes et les parties en présence chargés de s'attaquer aux priorités de la Commission. En particulier, le Conseil favorisera la planification et la coordination interjuridictionelles et interdisciplinaires des travaux de recherche propres à la mise en application de l'AQEGL.
  2. Favoriser la rédaction de synthèses des résultats de recherche et la diffusion de pareils documents aux organismes gouvernementaux et non gouvernementaux touchés par la gestion des Grands Lacs. À cette fin, instaurer l'établissement systématique de comptes rendus sur les résultats par la mise en place de mécanismes de planification et de communication des rapports. En outre, porter à l'attention des destinataires des comptes rendus les incidences des résultats précités sur les politiques.
  3. Compiler et résumer les programmes de recherche actuels et prévus de mise en application de l'AQEGL, évaluer la pertinence des programmes de recherche des parties en cause quant aux dispositions de l'AQEGL et de l'annexe 17 et promouvoir la transmission des résultats de recherche aux décideurs, aux gestionnaires des ressources et au grand public.
  4. Établir les besoins en recherche, l'ordre des priorités et relever les écarts; inciter les parties en cause à déployer le maximum d'efforts pour destiner les fonds aux études directement liées à l'esprit de l'AQEGL.
  5. Passer continuellement en revue l'incidence des recommandations de recherche présentées par le Conseil consultatif scientifique (CCS) pour les eaux des Grands Lacs, le Conseil de la qualité de l'eau (CQE) des Grands Lacs et la Commission.

SECTION 4

Composition du Conseil :

  1. Le Conseil sera formé des personnes chargées des programmes de recherche liés à la mise en application de l'AQEGL et compte en outre deux membres du CCS nommés par cet organisme.
  2. Les membres peuvent être nommés par le Conseil et autres; les nominations sont soumises aux co-présidents qui les présentent ensuite à la Commission aux fins d'étude et d'approbation.
  3. Le Conseil relève de la Commission et ses membres seront habituellement nommés pour des mandats de trois ans échelonnés de façon à assurer la continuité au sein du Conseil.
  4. Les membres du Conseil, tout comme les membres de ses différents groupes de travail, servent à titre personnel et professionnel et non en tant que représentant de leur employeur ou de leur organisme.
  5. Les membres du Conseil peuvent être choisis à la présidence de groupes de travail du Conseil.

SECTION 5

Fonctionnement et responsabilités du Conseil :

  1. Le Conseil peut établir les règles sur la convocation de réunions qui doivent être tenues au moins une fois tous les six mois.
  2. Le Conseil doit permettre la présence d'observateurs qui en font la demande et qui représentent des organes et organismes fédéraux, provinciaux, d'état ou internationaux, ainsi que des organismes des secteurs de l'industrie de l'éducation et d'autres corps non gouvernementaux.
  3. Le Conseil doit favoriser et inciter la présence aux réunions du Conseil de membres du CCS, du CQE et d'autres entités de la Commission, au besoin.
  4. Le Conseil doit prendre part au processus biennal d'établissement des priorités de la Commission et soumettre à l'approbation de la Commission ses plans de travail et propositions budgétaires, y compris les propositions de participation du public, au besoin.
  5. Les membres du Conseil doivent participer, s'il y a lieu, aux équipes de travail et autres groupes formés par la Commission.
  6. Le Conseil peut, sous réserve de l'approbation de la Commission, créer ou modifier pareils groupes de travail (composés de membres du Conseil et d'autres) qu'il juge nécessaire pour s'acquitter efficacement de ses responsabilités.

SECTION 6

Co-présidence du Conseil :

  1. Les co-présidents seront nommés par la Commission et relèvent de celle-ci.
  2. Les co-présidents du Conseil dirigent conjointement celui-ci et jouent un rôle actif pour assurer la liaison entre le Conseil et la Commission ainsi qu'entre le Conseil, le CCS, le CQE, le Conseil consultatif international sur la qualité de l'atmosphère et d'autres entités de la Commission.
  3. Les co-présidents doivent siéger au Comité exécutif du CCS.

SECTION 7

Le Conseil doit faire rapport à la Commission :

  1. Au moins une fois par année sur toutes les activités.
  2. Périodiquement sur des fonctions particulières établies à la section 3, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission.

SECTION 8

Les locaux du secrétariat du Conseil se trouveront au Bureau régional de la Commission mixte internationale pour les Grands Lacs et tous les dossiers pertinents et documents connexes doivent être conservés dans ces locaux.

SECTION 9

Ces attributions entreront en vigueur à l'approbation de la Commission.

Document approuvé par la Commission le 23 octobre 1996

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